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Pourvoi formé le 27 mars 2018 par Électricité de France (EDF) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 janvier 2018 dans l’affaire T-747/15, EDF/Commission

(Affaire C-221/18 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (représentant: M. Debroux, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française

Conclusions

À titre principal :

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer sur le recours de première instance en accueillant celui-ci et en annulant par conséquent les articles 1er à 5 de la décision (UE) 2016/154 de la Commission, du 22 juillet 2015, concernant l’aide d’État SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002)1  ;

À titre subsidiaire :

statuer définitivement sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du recours de première instance, accueillir cette première branche du deuxième moyen et par voie de conséquence, juger que le principe de l’opérateur en économie de marché est applicable à la mesure litigieuse ;

renvoyer le litige devant le Tribunal autrement composé, pour qu’il soit statué sur les autres moyens et arguments développés par la requérante dans sa requête du 22 décembre 2015, et réserver les dépens de première instance ;

À titre très subsidiaire :

renvoyer le litige devant le Tribunal autrement composé, pour qu’il soit statué sur l’ensemble des moyens et arguments développés par la requérante dans sa requête du 22 décembre 2015 (y compris les moyens développés à titre subsidiaire), et réserver les dépens de première instance ;

Et dans tous les cas :

condamner la Commission aux entiers dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens à titre principal et un moyen à titre subsidiaire.

Le premier moyen est tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par le Tribunal le 15 décembre 2009, EDF/Commission (T-156/04). L’arrêt attaqué identifie la mesure litigieuse comme étant une prétendue exonération fiscale, contrairement à l’arrêt du 15 décembre 2009 rendu dans la même affaire qui avait expressément rejeté cette approche. Pour justifier cette divergence dans l’identification de la mesure litigieuse, l’arrêt attaqué semble implicitement invoquer, à tort, la nécessité d’interpréter l’arrêt du 15 décembre 2009 « à la lumière » de l’arrêt confirmatif de la Cour du 5 juin 2012 (C-124/10 P). Or, dans cet arrêt, la Cour ne s’est pas prononcée sur l’identification de la mesure litigieuse, qui relève d’un constat factuel.

Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve présentés devant le Tribunal. Ces éléments décrivent la mesure de restructuration du capital d’EDF effectivement mise en œuvre et ne permettent pas d’identifier la prétendue exonération fiscale identifiée par le Tribunal.

Le troisième moyen est tiré de la méconnaissance de la nature et de la portée des obligations d’examen diligent et impartial imposées par la jurisprudence récente de la Cour, en particulier l’arrêt Frucona Košice du 20 septembre 2007 (C-300/16 P), qui a pourtant fait l’objet d’observations écrites devant le Tribunal.

Le quatrième moyen est tiré de la méconnaissance par le Tribunal de l’obligation de motivation, tant au regard de l’identification de la mesure en cause, que de l’absence de discussion des arguments de la requérante fondés sur l’arrêt Frucona Košice.

Enfin, un moyen développé à titre subsidiaire est tiré de l’erreur de droit dans l’identification de l’aide alléguée en tant qu’aide nouvelle, alors qu’elle aurait dû être qualifiée d’aide existante.

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1 JO L 34, p. 152.