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Pourvoi formé le 6 avril 2018 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 1er février 2018 dans l’affaire T-506/15, République hellénique / Commission européenne

(Affaire C-252/18)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: La République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et E. Chroni)

Autre partie à la procédure: Commission européenne]

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour faire droit au pourvoi, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 1er février 2018 dans l’affaire T-506/15, conformément à ce qui est plus précisément exposé dans la requête au pourvoi, accueillir le recours de la République hellénique du 28 août 2015, pour ce qui concerne les points soulevés dans la requête au pourvoi, annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (JO 2015,L 182, p. 39), en tant que celle-ci a) impose des corrections financières ponctuelles et forfaitaires d’un montant de 313 483 531,71 euros pour les années de demande 2009, 2010 et 2011 dans le domaine des aides directes à la surface, et b) impose une correction financière forfaitaire de 2 %, dans le domaine de la conditionnalité, pour l’année de demande 2011, et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante au pourvoi invoque cinq moyens.

A. S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au premier et au deuxième moyens du recours ayant trait à la correction financière de 25 % imposée concernant les aides à la surface (points 48 à 140 de l’arrêt attaqué) :

Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées du document VI/5330/97 de la Commission du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » quant à la réunion des conditions d’imposition d’une correction financière de 25 %, d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions de l’article 296 TFUE et des articles 43, 44 et 137 du règlement n° 73/2009, d’une motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué, de la violation du principe de l’égalité des armes entre les parties et de la dénaturation du rapport de synthèse.

B. S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au troisième moyen du recours ayant trait à la correction financière de 5% imposée pour des faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) (points 141 à 162 de l’arrêt attaqué) :

Le troisième moyen du pourvoi est tiré de la violation du principe de légalité, du principe de bonne administration, des droits de la défense de l’administré et du principe de proportionnalité, ainsi que d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions de l’article 296 TFUE et d’une motivation insuffisante.

C. S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au quatrième moyen du recours, ayant trait à l’imposition d’une correction financière de 2% (points 163 à 183 de l’arrêt attaqué) :

Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1122/2009 et de l’article 27 du règlement n° 796/2004, d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué et de la dénaturation de l’objet du recours.

D. S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au cinquième moyen du recours, ayan trait au régime de la conditionnalité (points 184 à 268 de l’arrêt attaqué) :

Le cinquième moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, ainsi que d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué

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