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Pourvoi formé le 4 avril 2018 par Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 1er février 2018 dans l’affaire T-423/14, Larko/Commission

(Affaire C-244/18 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (représentants : I. Dryllerakis, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

faire droit au pourvoi ;

renvoyer au Tribunal pour réexamen, sans préjudice des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la demanderesse soulève les quatre moyens suivants :

1. Premier moyen : violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il a été considéré – du fait d’une application erronée du critère de l’investisseur privé – que la mesure 3 conférait un avantage à la demanderesse au pourvoi.

2. Deuxième moyen : violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 296, paragraphe 2, TFUE en ce qu’il a été considéré que les mesures 2 et 4 conféraient des avantages à la demanderesse au pourvoi. En ce qui concerne la mesure nº 2  (garantie de 2008): interprétation erronée du critère temporel de la notion d’entreprise en difficulté ; interprétation erronée du critère de la prime de garantie. En ce qui concerne la mesure nº 4 (garantie de 2010) : a) défaut de motivation sur le fait que l’octroi de garanties puisse constituer une pratique commerciale ; b) défaut de motivation en ce qui concerne le dommage irréparable que la demanderesse au pourvoi risquait de subir ; c) défaut de motivation et violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que du principe de la confiance légitime, en ce qui concerne les conditions de garantie et l’ampleur de la prime ; d) défaut de motivation en ce qui concerne la position particulière d’ÉTÉ en tant qu’actionnaire privé.

3. Troisième moyen : violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que de l’article 296, paragraphe 2, TFUE en ce qu’il a été considéré que la mesure 6 était incompatible avec le marché commun a) en ce qui concerne l’application du cadre temporaire de 2011 ; b) en ce qui concerne l’application des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration.

4. Quatrième moyen : violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 1 ainsi que de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne lα quantification du montant des aides à récupérer en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6 concernant les constats de l’arrêt frappé de pourvoi relatifs aux spécificités des aides d’État octroyées sous forme de garantie.

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1     Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83 p. 1).