Language of document : ECLI:EU:C:2017:214

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mars 2017 (1)

« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/22/CE – Article 25, paragraphe 2 – Services de renseignements téléphoniques et d’annuaire – Directive 2002/58/CE – Article 12 – Annuaires d’abonnés – Mise à disposition des données à caractère personnel concernant les abonnés aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire – Consentement de l’abonné – Distinction selon l’État membre dans lequel les services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire sont fournis – Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire C‑536/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 3 juillet 2015, parvenue à la Cour le 13 octobre 2015, dans la procédure

Tele2 (Netherlands) BV,

Ziggo BV,

Vodafone Libertel BV

contre

Autoriteit Consument en Markt (ACM),

en présence de :

European Directory Assistance NV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Tele2 (Netherlands) BV, par Mes Q. R. Kroes et M. P. F. Reker, advocaten,

–        pour Ziggo BV, par Mes W. Knibbeler et N. Lorjé, advocaten,

–        pour Vodafone Libertel BV, par Me H. P. Wiersema, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. de Ree et M. Bulterman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et G. Braun ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive “service universel” »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV et Vodafone Libertel BV, sociétés établies aux Pays-Bas, à l’Autoriteit Consument en Markt (ACM) (autorité des consommateurs et des marchés) au sujet d’une décision prise par cette autorité dans le cadre d’un litige opposant ces entreprises à European Directory Assistance NV (ci-après « EDA »), une entreprise établie dans un autre État membre, concernant la mise à disposition de cette dernière des données relatives à leurs abonnés, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire offerts dans ce dernier État membre et/ou d’autres États membres.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive « service universel »

3        Les considérants 11 et 35 de la directive « service universel » énoncent :

« (11) [...] La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications [(JO 1998, L 24, p. 1)] assure le droit des abonnés au respect de leur vie privée quant aux informations personnelles les concernant qui peuvent figurer dans un annuaire public.

[...]

(35)      La prestation de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires est d’ores et déjà ouverte à la concurrence. Les dispositions de la présente directive complètent celles de la directive 97/66/CE en accordant aux abonnés le droit de voir figurer les données personnelles les concernant dans un annuaire imprimé ou électronique. Tous les fournisseurs de service attribuant des numéros de téléphone à leurs abonnés sont tenus de mettre à leur disposition des informations utiles selon des modalités équitables, tenant compte des coûts et non discriminatoires. »

4        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)], la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute [l’Union européenne], de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. [...] »

5        Le chapitre II de la directive « service universel » porte sur les obligations de service universel. Dans ce chapitre, l’article 5, intitulé « Services de renseignements téléphoniques et annuaires », se lit comme suit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que :

a)      au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l’autorité compétente, qu’elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour, c’est-à-dire au moins une fois par an ;

b)      au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

2.      Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) [(JO 2002, L 201, p. 37)], tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

[...] »

6        Le chapitre IV de la directive « service universel » porte sur les intérêts et droits des utilisateurs finals. Dans ce chapitre, l’article 25, intitulé « Services de renseignements téléphoniques », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans l’annuaire accessible au public visé à l’article 5, paragraphe 1, [sous] a), et de voir les informations qui les concernent mises à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et/ou d’annuaires, conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.      Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

[...]

5.      Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sous réserve des exigences de la législation [de l’Union] en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la directive [2002/58]. »

 La directive « vie privée et communications électroniques »

7         Aux termes du considérant 39 de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136 (ci-après la « directive “vie privée et communications électroniques” ») :

« (39) C’est à la partie qui collecte des données à caractère personnel auprès d’abonnés que devrait incomber l’obligation d’informer ceux-ci des fins auxquelles sont établis des annuaires publics comportant des données personnelles les concernant. Si ces données peuvent être transmises à un ou plusieurs tiers, l’abonné devrait être informé de cette possibilité ainsi que des destinataires ou catégories de destinataires éventuels. Une telle transmission ne devrait pouvoir se faire que s’il est garanti que les données ne pourront pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Si la partie qui a collecté ces données auprès de l’abonné ou un tiers quelconque auquel elles ont été transmises souhaitent les exploiter à d’autres fins, ladite partie ou ledit tiers devront obtenir une nouvelle fois le consentement de l’abonné. »

8        L’article 1er de la directive « vie privée et communications électroniques », intitulé « Champ d’application et objectif », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive prévoit l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans l’[Union]. »

9        L’article 12 de ladite directive, intitulé « Annuaires d’abonnés », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les abonnés soient informés gratuitement et avant d’y être inscrits des fins auxquelles sont établis des annuaires d’abonnés imprimés ou électroniques accessibles au public ou consultables par l’intermédiaire de services de renseignements, dans lesquels les données à caractère personnel les concernant peuvent figurer, ainsi que de toute autre possibilité d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées dans les versions électroniques des annuaires. 

2.      Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider si les données à caractère personnel les concernant, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans un annuaire public, dans la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction de l’annuaire en question telle qu’elle a été établie par le fournisseur de l’annuaire. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer ces données. La non-inscription dans un annuaire public d’abonnés, la vérification, la correction ou la suppression de données à caractère personnel dans un tel annuaire est gratuite.

3.      Les États membres peuvent demander que le consentement des abonnés soit également requis pour toute finalité d’annuaire public autre que la simple recherche des coordonnées d’une personne sur la base de son nom et, au besoin, d’un nombre limité d’autres paramètres.

[...] »

 Le droit néerlandais

10      Aux termes de l’article 1.1, sous e), du Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (arrêté relatif au service universel et aux intérêts des utilisateurs finals), du 7 mai 2004 (Stb. 2004, no 203, ci-après le « Bude ») :

« [U]n service standard de renseignements téléphoniques est un service de renseignements téléphoniques accessible au public qui ne permet de chercher des numéros de téléphone qu’en combinant des données sur le nom avec des données sur l’adresse, le numéro de la maison, le code postal ou le lieu de résidence de l’abonné. »

11      L’article 3.1 du Bude est libellé comme suit :

« Un fournisseur qui attribue des numéros de téléphone répond à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture d’annuaires téléphoniques accessibles au public et de services de renseignements sur les abonnés accessibles au public, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires. »

12      Aux termes de l’article 3.2 du Bude :

« 1.      Un fournisseur du service téléphonique accessible au public qui, avant ou au moment de conclure un contrat avec un utilisateur, lui demande son nom et son adresse (rue et numéro, code postal et localité), lui demande également s’il consent à ce que ce type de données à caractère personnel et les numéros de téléphone qu’il a attribués figurent dans tout annuaire téléphonique standard et dans tout fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service standard de renseignements sur les abonnés. Le consentement visé dans la phrase précédente est demandé séparément pour chaque type de données à caractère personnel.

2.      Le consentement donné constitue une information pertinente au sens de l’article 3.1.

3.      Un fournisseur du service téléphonique accessible au public qui demande également un consentement concernant l’inscription dans un annuaire téléphonique autre que l’annuaire téléphonique standard ou dans un fichier d’abonnés non exclusivement utilisé aux fins du service standard de renseignements sur les abonnés veille à ce que la manière dont le consentement visé au paragraphe 1 est demandé et la forme sous laquelle il l’est soient au moins équivalentes à la manière dont le consentement initial visé au présent paragraphe est demandé et à la forme sous laquelle il l’est. »

13      L’article 11.6 de la Telecommunicatiewet (loi sur les télécommunications), du 19 octobre 1998 (Stb. 1998, no 610), prévoit :

« 1.      Toute personne qui publie un annuaire accessible au public ou qui fournit un service de renseignements sur les abonnés accessible au public informe gratuitement l’abonné, avant d’inscrire des données à caractère personnel le concernant dans l’annuaire ou dans le fichier d’abonnés utilisé aux fins du service de renseignements sur les abonnés :

a)      des fins auxquelles sont établis l’annuaire et le service de renseignements sur les abonnés dont il est question et, s’il s’agit d’une version électronique de l’annuaire, des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherches qui y sont intégrées, et

b)      des types de données à caractère personnel pouvant figurer dans l’annuaire et le service de renseignements sur les abonnés dont il est question, compte tenu des fins auxquelles ceux-ci sont établis.

2.      Un annuaire accessible au public et le fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service de renseignements sur les abonnés ne reprennent les données à caractère personnel d’un abonné que si celui-ci a donné son consentement et se limitent aux données fournies à cet égard par l’abonné. La non-inscription dans un annuaire ou dans le fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service de renseignements sur les abonnés est gratuite.

3.      Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel figurant dans un annuaire accessible au public et dans le fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service de renseignements sur les abonnés vise des finalités autres que la possibilité de rechercher des numéros sur la base de données relatives au nom associées à des données telles que la rue, le numéro, le code postal et la localité de l’abonné, un consentement distinct de l’abonné est requis pour chacune de ces autres finalités.

4.      L’abonné a le droit de vérifier, de corriger ou de supprimer, gratuitement, les données à caractère personnel qui le concernent dans un annuaire accessible au public ou dans le fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service de renseignements sur les abonnés. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      EDA est une société de droit belge qui offre des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire accessibles depuis le territoire belge. Elle a demandé aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas (ci-après les « entreprises néerlandaises ») de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés. Ces entreprises ayant refusé de fournir les données demandées, EDA a saisi, le 18 janvier 2012, l’ACM d’une demande de règlement du litige.

15      Par des décisions du 5 juin 2013, l’ACM a, en tant qu’autorité réglementaire nationale, statué sur la demande d’EDA en adoptant les mesures suivantes. Premièrement, EDA peut se prévaloir de l’article 3.1 du Bude dans la mesure où elle utilise les numéros mis à sa disposition et les informations y afférentes aux fins de la mise sur le marché d’un service standard de renseignements téléphoniques sur les abonnés. Deuxièmement, les entreprises néerlandaises doivent mettre à la disposition d’EDA les données de base relatives à leurs abonnés (noms, adresses, numéros de téléphone) à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires. Troisièmement, les entreprises néerlandaises doivent s’assurer dans un délai raisonnable que le consentement qu’elles demandent à leurs abonnés, lors de la conclusion de contrats, en vue de l’inscription des données les concernant dans tout annuaire standard et dans tout fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service de renseignements téléphoniques sur les abonnés soit conforme aux dispositions de l’article 3.2 du Bude.

16      Les entreprises néerlandaises ont introduit un recours contre ces décisions de l’ACM auprès du College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas).

17      La juridiction de renvoi indique, en premier lieu, que, étant donné que l’article 3.1 du Bude a transposé en droit néerlandais l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel », il convient d’établir la portée de cette dernière disposition afin de répondre à la question, qui oppose les parties au principal, de savoir si ledit article 3.1 impose aux entreprises néerlandaises de mettre à la disposition d’EDA des données relatives à leurs abonnés malgré le fait qu’EDA n’est pas établie aux Pays-Bas.

18      Elle observe, à cet égard, que l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, de ladite directive faite par la Cour dans l’arrêt du 5 mai 2011, Deutsche Telekom (C‑543/09, EU:C:2011:279), ne concerne pas la mise à disposition transfrontalière de données relatives aux abonnés et ne répond pas, par conséquent, à la question de savoir si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’une entreprise est tenue de mettre ses données relatives aux abonnés à la disposition d’un fournisseur de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire établi dans un autre État membre.

19      En second lieu, la juridiction de renvoi relève, en ce qui concerne l’obtention du consentement de l’abonné, que l’article 3.2 du Bude prévoit que le fournisseur recueille ce consentement pour l’insertion des données à caractère personnel et des numéros de téléphone dont il a conféré l’usage, dans tout annuaire standard et dans tout fichier d’abonnés utilisé aux fins d’un service standard de renseignements téléphoniques. Elle précise que, d’après l’exposé des motifs consacré à l’article 3.2 du Bude, « cette disposition vise à éviter que chaque fournisseur d’annuaires téléphoniques accessibles au public et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public soit tenu de demander séparément à chaque abonné le consentement pour une insertion standard ».

20      La juridiction de renvoi observe que les parties au principal s’opposent sur le point de savoir, d’une part, si l’article 3.2 du Bude permet de recueillir le consentement des abonnés à l’utilisation de leurs données personnelles de manière distincte selon que ces données sont destinées à des fournisseurs néerlandais ou à des fournisseurs étrangers de services de renseignements téléphoniques et/ou d’annuaire et, d’autre part, s’il convient de laisser aux abonnés le choix de donner ou non leur consentement en fonction des pays dans lesquels l’entreprise qui demande des informations fournit ses services. À cet égard, elle estime que la question se pose de savoir, en substance, comment doivent être mis en balance le respect du principe de non-discrimination et la protection de la vie privée dans le cadre de ladite demande de consentement.

21      Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 25, paragraphe 2, de la directive “service universel” doit-il être interprété en ce sens que la notion de “demandes” comprend également la demande faite par une entreprise établie dans un autre État membre qui sollicite des informations pour les besoins de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires téléphoniques accessibles au public offerts dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres ?

2)      Si la première question appelle une réponse affirmative, le principe de non-discrimination permet-il au fournisseur qui confère l’usage des numéros de téléphone, tenu par la législation nationale de demander le consentement de l’abonné à [ce que ses données soient utilisées] dans des annuaires téléphoniques standard et dans des services standard de renseignements téléphoniques, de faire, dans la demande de consentement, une distinction en fonction de l’État membre dans lequel l’entreprise, qui sollicite des informations au sens de l’article 25, paragraphe 2, de la directive “service universel”, offre l’annuaire téléphonique et le service de renseignements téléphoniques ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

22      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » doit être interprété en ce sens que la notion de « demandes », figurant à cet article, comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un État membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres.

23      L’article 25 de la directive « service universel » fait partie du chapitre IV de cette directive consacré aux intérêts et aux droits des utilisateurs finals. Selon le paragraphe 1 de cette disposition, les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans l’annuaire accessible au public visé à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, et de voir les informations qui les concernent mises à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et/ou d’annuaire, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la même directive.

24      S’agissant de la mise à disposition des informations concernant les abonnés aux fournisseurs de services de renseignements et/ou d’annuaire, il ressort du libellé même de l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » que cette disposition vise toutes les demandes raisonnables de mise à disposition aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire. En outre, cette disposition impose que ladite mise à disposition soit faite à des conditions non discriminatoires.

25      Il ressort ainsi de ce libellé que cette disposition ne fait aucune distinction selon que la demande de mise à disposition des données relatives aux abonnés est formulée par une entreprise établie dans le même État membre que celui dans lequel est établie l’entreprise à laquelle cette demande est adressée ou qu’elle est formulée par une entreprise établie dans un État membre autre que celui de l’entreprise destinataire de ladite demande.

26      Cette absence de distinction est conforme à l’objectif poursuivi par la directive « service universel », qui, selon son article 1er, paragraphe 1, vise, notamment, à assurer la disponibilité, dans toute l’Union, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché, ainsi qu’à l’objectif spécifique de l’article 25, paragraphe 2, de cette directive « service universel » qui vise, en particulier, à assurer le respect de l’obligation de service universel prévue à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, point 35).

27      À cet égard, la Cour a déjà constaté, au point 36 de l’arrêt du 5 mai 2011, Deutsche Telekom (C‑543/09, EU:C:2011:279), en se référant au considérant 35 de la directive « service universel », que, dans un marché concurrentiel, l’obligation pour les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone de transmettre les données relatives à leurs propres abonnés, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de cette directive, permet, en principe, non seulement à l’entreprise désignée d’assurer le respect de l’obligation de service universel prévue à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, mais également à tout fournisseur de services téléphoniques de constituer une base de données exhaustive et de déployer des activités sur le marché des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire. Il suffit à cet égard que le fournisseur concerné demande à chaque entreprise attribuant des numéros de téléphone les données pertinentes relatives à ses abonnés.

28      Or, une interprétation de l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » selon laquelle cette disposition ne viserait que les demandes raisonnables formulées par des entreprises établies dans l’État membre dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés sont établies serait contraire à l’objectif de garantir la disponibilité, dans toute l’Union, de services de bonne qualité aux utilisateurs finals grâce à une concurrence effective et, en particulier, à celui de respecter l’obligation de service universel prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive « service universel », tenant notamment à la mise à disposition des utilisateurs finals d’au moins un annuaire complet.

29      En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 24 du présent arrêt, l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » exige que les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, à des conditions qui soient non discriminatoires. Or, le refus des entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas de mettre les données relatives à leurs abonnés à la disposition des demandeurs au seul motif que ceux-ci seraient établis dans un autre État membre serait incompatible avec cette exigence.

30      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » doit être interprété en ce sens que la notion de « demandes », figurant à cet article, comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un État membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres.

 Sur la seconde question

31      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l’obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l’utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l’État membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.

32      Aux termes de l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel », les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires. Par ailleurs, il ressort de l’article 25, paragraphe 5, de cette directive que le paragraphe 2 dudit article s’applique « sous réserve des exigences de la législation [de l’Union] en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la [directive ‟vie privée et communications électroniques”] ».

33      Il s’ensuit que, afin de répondre à la seconde question, il convient d’examiner également si l’article 12, paragraphe 2, de cette dernière directive subordonne la transmission, par une entreprise qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés, des données à caractère personnel d’un abonné à une entreprise tierce, dont l’activité consiste à fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire dans un État membre autre que celui où réside cet abonné, à un consentement distinct et spécifique de ce dernier.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, au point 67 de l’arrêt du 5 mai 2011, Deutsche Telekom (C‑543/09, EU:C:2011:279), que l’article 12 de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu’elle détient concernant les abonnés d’autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce dont l’activité consiste à publier un annuaire public imprimé ou électronique ou à rendre de tels annuaires consultables par l’intermédiaire de services de renseignements, sans qu’une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés. Toutefois, d’une part, ces derniers doivent être informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques et, d’autre part, il doit être garanti que lesdites données ne seront pas, après leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication.

35      Aux fins d’aboutir à cette conclusion, la Cour a considéré, au regard du considérant 39 et du libellé de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive « vie privée et communications électroniques », que, dès lors qu’un abonné a été informé par l’entreprise lui ayant attribué un numéro de téléphone de la possibilité de la transmission des données à caractère personnel le concernant à une entreprise tierce, en vue de leur publication dans un annuaire public, et que celui-ci a consenti à la publication desdites données dans un tel annuaire, il ne doit pas de nouveau consentir à la transmission de ces mêmes données à une autre entreprise visant à publier un annuaire public imprimé ou électronique, ou à rendre de tels annuaires consultables par l’intermédiaire de services de renseignements, s’il est garanti que les données concernées ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication. En effet, le consentement, au titre de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, d’un abonné dûment informé, à la publication dans un annuaire public des données à caractère personnel le concernant se rapporte à la finalité de cette publication et s’étend ainsi à tout traitement ultérieur desdites données par des entreprises tierces actives sur le marché des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, pour autant que de tels traitements poursuivent cette même finalité. La Cour a précisé à cet égard que le libellé de l’article 12, paragraphe 2, de la directive « vie privée et communications électroniques » ne permet pas de considérer que l’abonné disposerait d’un droit sélectif de décision au profit de certains fournisseurs de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, points 62 à 65).

36      La Cour a ajouté que, dès lors qu’un abonné a consenti à la transmission des données à caractère personnel le concernant à une entreprise déterminée en vue de leur publication dans un annuaire public de cette entreprise, la transmission de ces mêmes données à une autre entreprise visant à publier un annuaire public sans qu’un nouveau consentement ait été donné par cet abonné ne saurait porter atteinte à la substance même du droit à la protection des données à caractère personnel, tel que reconnu à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, point 66).

37      Il résulte de ces éléments que c’est la finalité de la première publication des données personnelles de l’abonné à laquelle celui-ci a consenti qui est déterminante afin d’apprécier la portée de ce consentement. Il convient, à cet égard, de relever que l’article 12, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » prévoit que les États membres peuvent demander que le consentement des abonnés soit également requis pour toute finalité d’annuaire public autre que la simple recherche des coordonnées d’une personne sur la base de son nom et, au besoin, d’un nombre limité d’autres paramètres.

38      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, quel que soit son lieu d’établissement dans l’Union, l’entreprise qui fournit un service de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire opère dans un cadre réglementaire largement harmonisé permettant d’assurer dans l’ensemble de l’Union le même respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel des abonnés, tel qu’il résulte notamment de l’article 25, paragraphe 5, de la directive « service universel » ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 12 de la directive « vie privée et communications électroniques ».

39      Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 40 et 41 de ses conclusions, il n’y a pas lieu d’instaurer une différence de traitement selon que l’entreprise qui sollicite la transmission des données personnelles concernant des abonnés est établie sur le territoire de l’État membre de ces derniers ou dans un autre État membre, dès lors que cette entreprise collecte ces données à des fins identiques à celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication et que, par conséquent, cette transmission est couverte par le consentement qui a été donné par ces abonnés.

40      Par conséquent, eu égard à ces considérations et à celles exposées aux points 23 à 30 du présent arrêt, il n’y a pas lieu pour l’entreprise qui attribue des numéros de téléphone à ses abonnés de formuler la demande de consentement adressée à l’abonné de sorte que celui-ci exprime ce consentement de manière distincte selon l’État membre vers lequel les données le concernant peuvent être transmises.

41      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 25, paragraphe 2, de la directive « service universel » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l’obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l’utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l’État membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.

 Sur les dépens

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que la notion de « demandes », figurant à cet article, comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un État membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres.

2)      L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l’obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l’utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l’État membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.

Signatures


1      Langue de procédure : le néerlandais.