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Recours introduit le 1er octobre 2008 - AKM / Commission

(affaire T-432/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienne, Autriche) (représentant(s): H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

en application de l'article 231, paragraphe 1, CE, annuler la décision de la Commission en ce qui concerne AKM ;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, adoptée dans l'affaire COMP/C2/38.698 - CISAC, dans laquelle la Commission a déclaré que la pratique concertée relative à l'octroi réciproque de droits d'auteur d'œuvres musicales entre sociétés de gestion collective du droit d'auteur appartenant à la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (ci-après " la CISAC) est incompatible avec l'article 81 CE et l'article 53 EEE.

La requérante demande l'annulation de la décision dans la mesure où la Commission y a constaté que AKM, en appliquant dans ses contrats de réciprocité les restrictions à l'affiliation figurant à l'article 11, paragraphe 2, du contrat type de la CISAC, ou en appliquant de facto les restrictions à l'affiliation, ainsi qu'en coordonnant les limitations territoriales des licences, a violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE, et dans la mesure où la Commission a imposé à AKM de mettre un terme à ces violations.

La requérante base son recours sur les moyens suivants :

La requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a établi les faits de manière erronée en ce qui concerne l'application des restrictions à l'affiliation par AKM. La Commission n'aurait présenté aucune preuve qui confirmerait l'application effective d'une telle restriction par AKM. Tout au contraire, la Commission n'aurait pas tenu compte de preuves établissant qu'AKM poursuivait une " politique d'affiliation ouverte ". De plus, la Commission aurait méconnu le fait qu'il a été dérogé à tout le moins tacitement, dans les contrats de réciprocité d'AKM, aux clauses d'affiliation en vigueur auparavant et que ces dernières ne feraient plus partie des contrats de réciprocité conclus par AKM.

Par ailleurs, l'article 3 de la décision de la Commission, dans lequel cette dernière reproche à AKM d'avoir " violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE en ayant coordonné les restrictions territoriales par lesquelles le champ d'application d'une licence est limité au territoire national de chaque société de gestion collective ", serait en contradiction avec les motifs de la décision. En particulier, le texte de la décision ne contiendrait pas une limitation à chacune des formes de diffusion (satellite, Internet et câble) qu'a envisagées la Commission dans ses considérations.

De plus, les limitations territoriales existantes des licences figurant dans les contrats de réciprocité d'AKM ne seraient pas le résultat d'une pratique concertée. Pour prouver l'existence d'une concertation intentionnelle, la Commission se serait fondée sur le seul fait que les contrats de réciprocité des sociétés de gestion collective européennes poursuivraient pratiquement un système uniforme. Cependant, ce comportement parallèle s'expliquerait tout simplement par la structure de marché traditionnelle et par les conditions cadre légales pour l'activité des sociétés de gestion collective du droit d'auteur.

Par ailleurs, la décision de la Commission violerait le principe de précision étant donné qu'il ne ressortirait pas clairement de l'article 4, paragraphe 2, de la décision ce que l'on entend par l'exigence de " contrôler " certaines dispositions contractuelles.

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