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Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 2 mars 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-169/18)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Partie défenderesse : Minister for Justice and Equality

Questions préjudicielles

1.    Sous réserve des justifications potentielles décrites aux deuxième, troisième et quatrième questions, un État membre agit-il en violation de l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE 1 (ci-après la « directive de 2004 ») selon laquelle le visa doit être délivré le plus rapidement possible au conjoint et aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant dans cet État membre son droit de circuler librement ou ayant l’intention de l’exercer, lorsque les retards dans le traitement d’une telle demande excèdent douze mois ou plus ?

2.    Sans préjudice de la première question, les retards dans le traitement d’une demande de visa au titre dudit article 5, paragraphe 2 ou, plus généralement, dans l’adoption d’une décision à l’égard d’une telle demande et qui découlent de la nécessité de garantir, en particulier par la vérification des antécédents, que cette demande n’est pas frauduleuse ou constitutive d’un abus de droit, et notamment que le mariage [ne] constitue [pas] un mariage de complaisance, sont-ils [justifiables], que ce soit au titre de l’article 35 de la directive de 2004 ou à un autre titre, de sorte qu’ils ne violent pas l’article 5, paragraphe 2 ?

3.    Sans préjudice de la première question, les retards dans le traitement d’une demande de visa au titre dudit article 5, paragraphe 2, ou dans l’adoption d’une décision à l’égard d’une telle demande et qui découlent de la nécessité de procéder de manière approfondie à la vérification des antécédents et à des contrôles de sécurité concernant les personnes provenant de certains pays tiers, en raison de préoccupations spécifiques en termes de sécurité en cas de voyageurs provenant de ces pays tiers, sont-ils justifiables, que ce soit au titre de l’article 27 ou de l’article 35, de la directive de 2004 ou à un autre titre, de sorte qu’ils ne violent pas l’article 5, paragraphe 2 ?

4.    Sans préjudice de la première question, les retards dans le traitement d’une demande de visa au titre dudit article 5, paragraphe 2, ou dans l’adoption d’une décision à l’égard d’une telle demande et qui découlent d’un afflux soudain et imprévu de ce type de demandes en provenance de certains pays tiers considérés comme pouvant présenter de réelles menaces en termes de sécurité sont-ils justifiables, de sorte qu’ils ne violent pas l’article 5, paragraphe 2 ?

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1     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p.77).