Language of document : ECLI:EU:F:2010:32

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

26 avril 2010


Affaire F-7/08 DEP


Peter Schönberger

contre

Parlement européen

« Procédure — Taxation des dépens »

Objet : Demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure.

Décision : Le montant des dépens récupérables par le requérant est fixé à 12 750 euros.


Sommaire


1.      Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion — Frais indispensables exposés par les parties

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, sous b)]

2.      Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, sous b)]

3.      Procédure — Dépens récupérables — Dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 86 et 92)


1.      Les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Par ailleurs, il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement.

(voir point 23)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 42

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, RecFP p. I‑A‑1‑425 et II‑A‑1‑2303, point 21


2.      Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. À défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

En outre, s’agissant des frais de déplacement engagés par les avocats, en principe, seuls les frais de déplacement engagés par l’avocat pour se rendre de son cabinet à l’audience du Tribunal à Luxembourg peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Toutefois il n’est pas exclu qu’au moment où le Tribunal fixe la date de l’audience l’avocat concerné ait déjà pris des engagements professionnels dans une ville autre que celle du siège de son cabinet. Or la profession d’avocat bénéficie du droit à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union. C’est pourquoi les frais de déplacement pour se rendre à l’audience à Luxembourg à partir de la ville de l’engagement professionnel susmentionné peuvent eux aussi être regardés comme des frais indispensables. Il appartient néanmoins à l’avocat, dans un tel cas, de justifier de l’engagement professionnel dans une ville autre que celle du siège de son cabinet ainsi que de la réalité des frais de déplacement vers Luxembourg en résultant.

(voir points 24, 25, 36 et 37)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : X/Parlement, précitée, points 22 et 23

3.      L’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si le juge de l’Union, statuant, dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure, sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens devant le Tribunal. Néanmoins, il appartient au juge de l’Union, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

(voir points 45 à 47)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : X/Parlement, précitée, point 40, et la jurisprudence citée