Language of document : ECLI:EU:C:2018:47

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

30 janvier 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire no 002159640-0002 (Bracelet de montre électronique) – Rejet de la demande en nullité »

Dans l’affaire C‑538/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 septembre 2017,

Thomas Murphy, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par M. N. Travers, SC, M. J. Gormley, BL, et M. M. O’ Connor, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Nike Innovate CV, établie à Beaverton (États-Unis), représentée par Mes C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Thomas Murphy demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique) (T‑90/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué »,EU:T:2017:464), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2015 (affaire R 736/2014-3), relative à une procédure de nullité entre M. Murphy et Nike Innovate CV.

2        Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique, divisé en trois branches, tiré d’une violation des articles 4 et 6 ainsi que de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 13 décembre 2017, pris la position suivante :

« 1.      Dans son pourvoi introduit le 14 septembre 2017 contre l’arrêt attaqué, M. Murphy invoque un moyen unique tiré d’une violation, par le Tribunal, des articles 4 et 6 ainsi que de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002. Ce moyen se subdivise en trois branches.

2.      Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur la première branche du moyen unique

3.      Par la première branche de son moyen unique, M. Murphy reproche au Tribunal d’avoir méconnu, aux points 26 et 72 de l’arrêt attaqué, le principe selon lequel un dessin ou un modèle antérieur constituant une avancée importante par rapport à l’état technique peut bénéficier d’une protection plus étendue, et d’avoir erronément estimé que la charge de la preuve relative à cette avancée importante lui incombait.

4.      Je suis d’avis que l’existence de pareil principe ne ressort ni de l’arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T‑9/07, EU:T:2010:96), ni des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:302), sur lesquels s’appuie M. Murphy.

5.      Loin d’établir pareil principe, le Tribunal s’est borné à dire, au point 72 de son arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T‑9/07, EU:T:2010:96), qu’il y avait lieu de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou du modèle contesté et que plus cette liberté était restreinte, plus des différences mineures entre les dessins ou les modèles en cause pourraient suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

6.      Rien d’autre ne peut être déduit du point 32 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:302). En effet, si l’avocat général Mengozzi a accepté que les règles de protection de dessins et de modèles avaient pour finalité fondamentale de privilégier, avec un régime de protection, celui qui développe des produits innovants, rien dans ce passage ne suggère que les dessins ou les modèles représentant une avancée technique importante mériteraient une protection élargie.

7.      Enfin, en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de rappeler que celle de leurs propres arguments pèse sur les parties qui les présentent. À cet égard, M. Murphy n’invoque aucun principe juridique concret qui justifierait sa demande de transférer la charge de la preuve à la personne qui nie l’originalité de son dessin ou de son modèle antérieur, alors que c’est lui qui invoque son originalité.

8.      Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant, pour défaut de preuve, le propos de M. Murphy selon lequel son dessin ou son modèle antérieur constituait une avancée technique importante par rapport à l’état de la technique.

9.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter la première branche du moyen unique comme étant manifestement non fondée.

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique

10.      Par la deuxième branche de son moyen unique, M. Murphy reproche au Tribunal d’avoir, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, erronément apprécié l’étendue de la protection du dessin ou du modèle antérieur tel que représenté dans la demande d’enregistrement en estimant que des lignes et des symboles indiqués sur la représentation du bracelet en cause en faisaient partie intégrante. Selon lui, le Tribunal aurait dû tenir compte d’autres caractéristiques qu’il a revendiquées dans ses explications devant la chambre de recours.

11.      Par la troisième branche de son moyen unique, M. Murphy soutient que le Tribunal a, au point 69 de l’arrêt attaqué, méconnu le degré de liberté du créateur de bracelets de montres électroniques, en ce qu’il a considéré que de tels bracelets devaient avoir une forme circulaire pour s’adapter au poignet.

12.      Conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49).

13.      En l’occurrence, M. Murphy ne fait pas valoir que le Tribunal a dénaturé les faits ou les éléments de preuve. En revanche, il remet en cause l’appréciation de l’impression globale du dessin ou du modèle antérieur faite par le Tribunal aux points 55, 56 et 69 de l’arrêt attaqué. Ce faisant, il cherche à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve.

14.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter les deuxième et troisième branches du moyen unique comme étant manifestement irrecevables.

15.      Ayant succombé sur l’intégralité du pourvoi, M. Murphy devrait également être condamné à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Il convient d’ajouter, en ce qui concerne la troisième branche du moyen unique, que, s’agissant, d’une part, de l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal, au point 70 de l’arrêt attaqué, aurait estimé, mais sans lui offrir la possibilité d’aborder cette question, que le système de fermeture des dessins ou des modèles en cause ne devait pas être considéré comme constituant une caractéristique importante aux yeux de l’utilisateur averti, il y a lieu de relever qu’il ressort de ce point de l’arrêt attaqué que le Tribunal a répondu aux arguments du requérant et que, par conséquent, ce dernier a eu la possibilité de prendre position sur les motifs ou les preuves ayant fondé l’appréciation du Tribunal.

7        D’autre part, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel ledit point 70 serait entaché d’un défaut de motivation, il suffit de constater que le Tribunal a respecté son obligation de motivation dans la mesure où il a répondu à l’argument du requérant en rappelant la jurisprudence pertinente et en examinant les différences entre le dessin ou le modèle contesté et le dessin ou le modèle antérieur ainsi que l’impression d’ensemble produite par ledit dessin ou ledit modèle contesté.

8        Pour ces motifs, ainsi que pour ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

9        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Murphy supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Thomas Murphy supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.