Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Brindisi (Italie) le 17 novembre 2017 – procédure pénale contre Gianluca Moro
(Affaire C-646/17)
Langue de procédure : l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Brindisi
Personne poursuivie dans la procédure au principal
Gianluca Moro
Question préjudicielle
Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales1 , ainsi que l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de procédure pénale d’un État membre en vertu desquelles les droits de la défense subséquents à la modification de l’accusation sont garantis de manière différente en qualité et en quantité selon que la modification touche aux éléments de fait sur lesquels se fonde l’accusation ou à la qualification juridique énoncée par celle-ci, la personne poursuivie n’étant, en particulier, autorisée à demander une procédure aménagée fondée sur un système de récompense, à savoir la procédure négociée (négociation de peine), que dans le premier cas ?
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1 JO 2012, L 142, p. 1.