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Pourvoi formé le 5 mars 2018 par la République de Pologne contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Commission

(Affaire C-181/18 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent).

Autres parties à la procédure : PGNiG Supply & Trading GmbH et Commission européenne.

Conclusions

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire PGNiG Supply & Trading contre Commission (T-849/16) ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en vue d’un réexamen ;

décider que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par PGNiG Supply & Trading contre la décision de la Commission C(2016) 6950 final, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc Opal, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers au réseau et à la réglementation tarifaire, en estimant que la partie requérante n’avait pas qualité pour agir.

Selon la République de Pologne, aux points 6, 10, 11 et 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est livré parallèlement à des constatations touchant au fond du litige quant à la validité de la décision attaquée. Compte tenu de ce qui précède, la Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’ordonnance attaquée :

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, de la violation du droit de la République de Pologne à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du principe du contradictoire, en raison de constatations de fait et de droit effectuées dans l’ordonnance attaquée, touchant au fond du litige portant sur la validité de la décision attaquée, avant que le fond dudit litige n’ait pu être examiné dans le cadre de la procédure afférente à l’affaire T-883/16 (Pologne/Commission).

Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation juridique de la décision attaquée, en considérant que celle-ci prévoit la soumission à l’accès des tiers de 50 % des capacités de transport du gazoduc Opal entre Greifswald et Brandov au moyen d’une mise aux enchères transparente et non discriminatoire, permettant ainsi à d’autres opérateurs d’acquérir lesdites capacités, et en considérant aussi que la décision attaquée n’introduit pas de nouvelle dérogation réglementaire, mais qu’elle abolit en partie la dérogation existante. Selon la République de Pologne, l’appréciation de la nature juridique et des effets de la décision attaquée est erronée, car ce n’est qu’en apparence que la décision attaquée instaure des solutions qui sont présentées comme transparentes et non discriminatoires. En réalité, elle constitue un mécanisme permettant aux entreprises du groupe Gazprom une exploitation exclusive des capacités de transport du gazoduc Opal visées par la décision attaquée, à hauteur d’au moins 90 % (dont 50 % sont des capacités totalement exemptées du principe TPA et 40 % sont des capacités de type DZK, que seul Gazprom peut réserver).

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation de l’ordonnance attaquée. Selon la République de Pologne, le Tribunal n’a pas précisé les prémisses sur la base desquelles il a procédé aux constatations touchant au fond de la décision attaquée. Par conséquent, il est impossible de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que la décision attaquée ouvre les capacités du gazoduc Opal aux entreprises non liées au groupe Gazprom et qu’elle aura une incidence favorable sur la concurrence au sein du marché du gaz naturel.

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