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Recours introduit le 4 mai 2018 – Commission européenne / République italienne

(Affaire C-304/18)

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Déclarer qu’en refusant de mettre à disposition des ressources propres traditionnelles d’un montant de 2 120 309,50 euros relatives à la communication d’inexigibilité IT(07)08-917, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la Décision du Conseil 94/728/CE, Euratom 1 , de l’article 8 de la Décision du Conseil 2000/597/CE, Euratom 2 , de l’article 8 de la Décision du Conseil 2007/436/CE, Euratom 3 , de l’article 8 de la Décision du Conseil 2014/335/UE, Euratom 4 , ainsi que des articles 6, 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) 1552/1989 du Conseil 5 , des articles 6, 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) 1150/2000 du Conseil 6 et des articles 6, 10, 12 et 13 du règlement (CE, Euratom) 609/2014 du Conseil 7  ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les éléments dont dispose la Commission, qui se fondent sur les communications et informations fournies par la République italienne au cours de la procédure précontentieuse, indiquent que dans le cadre d’une opération anti-fraude ayant pour objectif la lutte contre la contrebande de tabac manufacturé étranger, en 1997, les autorités italiennes ont établi la dette douanière en question, l’ont inscrite à la comptabilité séparée et ont ensuite communiqué au débiteur le montant des droits dus. Dès lors que la dette en question avait été inscrite à la comptabilité séparée (comptabilité B) et n’avait fait l’objet d’aucune contestation, les autorités italiennes auraient dû procéder immédiatement à sa perception, ce qu’elles n’ont pas fait. Les autorités italiennes ont attendu l’issue des procédures pénales engagées à l’encontre du débiteur avant de lancer la procédure de perception, or ces procédures n’ont été closes qu’environ six ans après la naissance et l’établissement de la dette.

Les droits de douane sont des ressources propres de l’Union, qui doivent être perçus par les États membres et mis à la disposition de la Commission. L’obligation des États membres d’établir le droit sur les ressources propres de l’Union naît au moment où il est satisfait aux conditions prévues par la réglementation douanière (établissement du montant des droits résultant de l’obligation douanière et de l’identité de l’assujetti).

Le règlement de mise à disposition prévoit en outre que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondants aux droits établis soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres sont exonérés de l’obligation de mettre à disposition de la Commission les montants correspondants aux droits établis uniquement lorsque la perception n’a pas pu être effectuée pour cause de force majeure ou lorsqu’il est devenu définitivement impossible de procéder à la perception pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées. Si un État membre s’abstient de mettre à disposition de la Commission le montant des ressources propres établies, sans qu’une des conditions prévues par le règlement de mise à disposition ne soit remplie, cet État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation de l’Union européenne. Tout retard dans la mise à disposition des ressources propres fait en outre naître une obligation dans le chef de l’État membre concerné de verser des intérêts de retard pour toute la période concernée.

Dès lors que les autorités italiennes ont attendu en substance six ans avant de lancer la procédure de récupération de la dette en question, et que ce retard leur est exclusivement imputable, la République italienne ne saurait soutenir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondants aux droits établis soient mis à disposition de la Commission. Les autorités italiennes ont toujours refusé de mettre à disposition de la Commission le montant établi.

La Commission estime donc qu’en l’espèce, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la décision relative au système des ressources propres et des articles 6, 10, 11 et 17 (devenus les articles 6, 10, 12 et 13) du règlement relatif à la mise à disposition.

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1 94/728/CE, Euratom : Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.

2 2000/597/CE, Euratom : Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

3 2007/436/CE, Euratom: Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

4 2014/335/UE, Euratom: Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne

JO L 168 du 7.6.2014, p. 105

5 Règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 155 du 7.6.1989, p. 1.

6 Règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

7 Règlement (UE, Euratom) n ° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte), JO L 168 du 7.6.2014, p. 39.