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Recours introduit le 23 mars 2018 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-209/18)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Braun et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents)

Partie défenderesse : République d’Autriche

Conclusions

constater que, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 25 de la directive « services » 1 , ainsi que des articles 49 et 56 TFUE, en maintenant en vigueur les exigences concernant le siège des sociétés de conseils en propriété industrielle [dispositions combinées de l’article 29a, point 7, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du Patentanwaltsgesetz (loi sur la profession de conseil en propriété industrielle)], et des sociétés d’ingénieurs civils [article 25, paragraphe 1, du Ziviltechnikergesetz (loi sur la profession d’ingénieur civil)], la forme juridique et la participation au capital social des sociétés d’ingénieurs civils (article 26, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la loi sur la profession d’ingénieur civil), des sociétés de conseils en propriété industrielle (article 29a, points 1, 2 et 11, de la loi sur la profession de conseil en propriété industrielle) et des sociétés de vétérinaires [article 15a, paragraphe 1, du Tierärztegesetz (loi sur la profession de vétérinaire)], ainsi que la limitation des activités pluridisciplinaires en ce qui concerne les sociétés d’ingénieurs civils (article 21, paragraphe 1, de la loi sur la profession d’ingénieur civil) et les sociétés de conseils en propriété industrielle (article 29a, point 6, de la loi sur la profession de conseil en propriété industrielle) ;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante expose ce qui suit :

Le droit autrichien soumet toujours le siège des sociétés professionnelles d’ingénieurs civils et de conseils en propriété industrielle à des exigences contraires à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive « services ». Les dispositions en cause discriminent directement en fonction du siège statutaire de la société et indirectement en fonction de la nationalité de ses associés.

Les exigences relatives à la forme juridique et à la participation au capital social des sociétés d’ingénieurs civils, de conseils en propriété industrielle et de vétérinaires, constituent une entrave tant pour les prestataires autrichiens de services qu’à l’établissement de nouveaux prestataires de service en provenance d’autres États membres dans la mesure où elles restreignent la possibilité de ces derniers de créer un établissement secondaire en Autriche, à moins d’adapter leur structure organisationnelle à ces dispositions.

Les dispositions autrichiennes, qui imposent aux sociétés professionnelles concernées de se limiter à l’exercice de la profession, respectivement, de conseil en propriété industrielle ou d’ingénieur civil, contreviennent à l’article 25 de la directive « services », car elles restreignent l’établissement secondaire, en Autriche, de sociétés professionnelles pluridisciplinaires en provenance d’autres États membres tout comme le premier établissement de sociétés professionnelle autrichiennes. Cela entrave le développement de nouveaux modèles commerciaux innovateurs, qui permettent aux entreprises d’offrir un éventail plus large de services.

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1     Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).