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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 avril 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-254/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questions préjudicielles

Les dispositions des articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail1 doivent-elles être interprétées comme imposant une période de référence définie de manière glissante ou comme laissant aux États membres le choix de lui conférer un caractère glissant ou fixe ?

Dans l’hypothèse où ces dispositions devraient être interprétées comme imposant une période de référence glissante, la possibilité ouverte par l’article 17 de déroger au b de l’article 16 est-elle susceptible de concerner, non seulement la période de référence, mais aussi son caractère glissant ?

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).