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Pourvoi formé le 17 décembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 octobre 2013 dans l’affaire T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / Commission européenne

(Affaire C-673/13 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Oliver et P. Ondrůšek, agents)

Autres parties à la procédure: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal;

conformément à l’article 61 du statut de la Cour, soit statuer elle-même définitivement sur les premier et troisième moyens, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur ces moyens; et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, selon lequel le Tribunal a mal interprété la notion d’informations qui «ont trait à des émissions dans l’environnement» visée à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement1 (le «règlement d’Aarhus») en écartant la thèse de la Commission selon laquelle cette notion doit être interprétée de façon cohérente et harmonieuse à la lumière des autres dispositions en cause. Ce moyen se divise en trois branches:

i)    le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de la nécessité d’assurer la cohérence «interne» du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission2 , en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’Aarhus, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus»);

ii)    le Tribunal n’a pas pris dûment en compte les dispositions relatives à la confidentialité contenues dans la législation sectorielle sur les produits phytopharmaceutiques, à savoir la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques3 et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil4 ; et

iii)    le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de la nécessité d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus conformément, dans toute la mesure du possible, à la charte des droits fondamentaux et à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’«accord ADPIC»).

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1 JO L 264, p. 13.

2 JO L 145, p. 43.

3 JO L 230, p. 1.

4 JO L 309, p. 1.