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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 avril 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação SA / Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Affaire C-295/18)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação SA

Parties défenderesses : Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Questions préjudicielles

L’article 2 de la directive 2007/64/CE 1 doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive, défini dans cet article, englobe l’exécution d’un ordre de prélèvement émis par une entité tierce relatif à un compte dont elle n’est pas titulaire et dont le titulaire n’a pas conclu avec l’établissement de crédit concerné un quelconque contrat de service de paiement en vue d’un acte isolé ou de contrat-cadre de prestation de services de paiement ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente et dans le même contexte, ce titulaire de compte peut-il être considéré comme un utilisateur de services de paiement aux fins de l’article 58 de ladite directive ?

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1 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).