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Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./BCE

(Affaires jointes T-133/16 à T-136/16)1

[« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit – Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511-13, second alinéa, du code monétaire et financier français – Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement – Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511-58 du code monétaire et financier français »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-133/16 : Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, France) (représentants : P. Mele et H. Savoie, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-134/16 : Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, France) (représentants : P. Mele et H. Savoie, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-135/16 : Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, France) (représentants : P. Mele et H. Savoie, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-136/16 : Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, France) (représentants : P. Mele et H. Savoie, avocats)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne (représentants : A. Karpf et C. Hernández Saseta, agents, assistés de A. Heinzmann, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : V. Di Bucci, K.-P. Wojcik et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la BCE, respectivement,

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 et ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, du 29 janvier 2016, prises en application de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), de l’article 93 du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1), et des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.

Dispositif

Les recours sont rejetés.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 175 du 17.5.2016.