Language of document : ECLI:EU:C:2018:409

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Pourvoi – Clauses compromissoires – Conventions Perform et Oasis conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire C‑6/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 janvier 2017,

ANKO AE Antiprosopeion,Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Paliou, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal ainsi que par Mme A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, ANKO/Commission (T‑154/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:246), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté son recours tendant, premièrement, à faire constater que les dépenses déclarées au titre de l’exécution du projet intitulé « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation » financé par la convention de subvention n° 215754 (ci-après la « convention Oasis ») et du projet intitulé « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives » financé par la convention de subvention n° 215952 (ci-après la « convention Perform ») constituaient des coûts éligibles et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission européenne au paiement du solde des subventions non versé au titre de la convention Perform ainsi que, d’autre part, accueilli la demande reconventionnelle présentée par la Commission visant le remboursement des subventions indûment versées dans le cadre de ces conventions.

 Le cadre juridique

 Le cadre contractuel

2        Conformément au règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), et dans le cadre défini par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la Commission, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu les 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008 respectivement avec les sociétés FIMI Srl et Siemens SA, en leur qualité de coordinateurs de deux consortiums distincts dont la requérante faisait partie, les conventions de subvention Oasis et Perform (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention en cause »).

3        Ces conventions comprennent, outre le contrat de financement principal (ci-après le « contrat principal »), six annexes qui font partie intégrante de ce dernier, dont l’annexe I, qui contient la description des travaux à effectuer, et l’annexe II, qui se rapporte aux conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »). Les conventions de subvention en cause sont rédigées dans des termes identiques selon le modèle des contrats du septième programme-cadre.

4        Aux termes du point ΙΙ.14 des conditions générales relatif aux coûts éligibles :

« 1.      Les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles :

a)      ils doivent être réels ;

b)      ils doivent être exposés par le bénéficiaire ;

c)      ils doivent être exposés pendant la durée du projet, sauf en ce qui concerne les coûts exposés pour l’établissement des rapports finaux et des rapports correspondants à la dernière période, et pour les certificats relatifs aux états financiers demandés au cours de la dernière période et, le cas échéant, les contrôles finaux, qui peuvent être exposés jusqu’à soixante jours après la fin du projet ou la date de résiliation, à la première de ces deux échéances ;

d)      ils doivent être déterminés conformément aux principes et pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux normes comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes ;

e)      ils doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;

f)      ils doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire ; dans le cas de contribution de tiers, ils doivent être inscrits dans la comptabilité des tiers ;

g)      ils doivent être indiqués dans le budget total estimé, indiqué à l’annexe I.

[...] »

5        Le point II.21, paragraphe 1, second alinéa, des conditions générales dispose :

« [d]ans le cas où un montant dû par un bénéficiaire à l’Union [européenne] doit être récupéré après la résiliation ou l’achèvement d’une convention de subvention au titre du [septième programme-cadre], la Commission demande le remboursement du montant dû en émettant un ordre de recouvrement à l’adresse du bénéficiaire en cause. [...] »

6        Le point II.22 des conditions générales, intitulé « Audits et contrôles financiers », prévoit, à son paragraphe 6 :

« Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables. »

7        En vertu de l’article 9, premier alinéa, du contrat principal, les conventions de subvention en cause étaient régies, à titre principal, par les stipulations dudit contrat, par les actes de la Communauté et de l’Union relatifs au septième programme-cadre, par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), ainsi que par d’autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge.

8        L’article 9, troisième alinéa, du contrat principal contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal et, en cas de pourvoi, à la Cour une compétence exclusive pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires des subventions, d’autre part, quant à la validité, à l’application et à l’interprétation desdites conventions.

 Le droit belge

9        En vertu de l’article 1134, troisième alinéa, du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

10      L’article 1156 de ce code prévoit :

« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

11      Aux termes de l’article 1315 dudit code :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

 Les antécédents du litige

12      La requérante est une société de droit grec, qui a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté ou par l’Union.

13      À l’issue d’un audit financier, la Commission a demandé à la requérante le remboursement d’une partie importante des sommes qu’elle avait perçues, conformément au point II.21, paragraphes 1 et 2, et au point II.22, paragraphe 6, des conditions générales.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE et en vertu des clauses compromissoires contenues dans les conventions de subvention en cause, la requérante a demandé au Tribunal, premièrement, de constater que les dépenses déclarées au titre de l’exécution du projet relatif à la convention Oasis et du projet relatif à la convention Perform, constituent des coûts éligibles, deuxièmement, de constater que la somme que la Commission ne lui a pas versée au titre de sa participation au projet relatif à la convention Perform, correspond à des coûts éligibles et doit par conséquent lui être versée et, troisièmement, de rejeter comme non fondée la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

 Les conclusions des parties devant la Cour

16      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau sur le fond et

–        de condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter comme non fondé le pourvoi dans son ensemble et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation 

 Argumentation des parties

18      La requérante fait valoir que les points 121 à 139 de l’arrêt attaqué sont entachés d’un défaut de motivation. Elle reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner la première branche du second moyen du recours de première instance, qui portait sur l’interprétation du point II.21, paragraphe 1, second alinéa, et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales et qui était distincte de la seconde branche de ce moyen relative à l’application de ces dispositions. Dans le cadre de cette première branche, la requérante aurait soutenu que ces dispositions étaient imprécises et qu’elles conféraient, de ce fait, une marge d’appréciation discrétionnaire à la Commission. La requérante fait valoir que cette branche se fonde sur une base juridique et des arguments distincts de ceux se rapportant à la seconde branche dudit second moyen.

19      La Commission rétorque que le point II.21, paragraphe 1, second alinéa, et le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.

 Appréciation de la Cour

20      Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 38 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 121 à 139 de l’arrêt attaqué est, en soi, clair, compréhensible et de nature à motiver à suffisance la conclusion qu’il vise à étayer.

22      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une contradiction des motifs

 Argumentation des parties

23      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal, au point 130 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en rejetant, comme manifestement irrecevable, la seconde branche du second moyen, tirée de la violation par la Commission du principe de proportionnalité dans le cadre de l’exécution des conventions de subvention en cause. Elle considère que l’appréciation du Tribunal est contraire à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union, notamment à l’arrêt du Tribunal du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission (T‑106/13, EU:T:2015:860, points 88 et 89), selon laquelle le principe de proportionnalité régit l’action de la Commission non seulement en tant qu’institution, lorsqu’elle exerce des prérogatives de puissance publique, mais également dans ses relations contractuelles, comme en l’espèce.

24      La requérante estime ensuite que le point 130 de l’arrêt attaqué contredit le point 95 du même arrêt dans la mesure où le Tribunal a tenu compte dans ce dernier point du principe de proportionnalité en jugeant que le rejet par la Commission de l’ensemble des coûts de personnel réclamés par la requérante ne violait pas ce principe, tout en constatant, au point 130 de l’arrêt attaqué, que ce principe ne s’appliquait pas aux relations contractuelles.

25      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

26      Le grief tiré d’une erreur de droit repose sur une lecture erronée et partielle du point 130 de l’arrêt attaqué.

27      En effet, le Tribunal a jugé, au point 129 de l’arrêt attaqué, que, eu égard au nombre et à la gravité des violations des obligations contractuelles constatées dans le rapport d’audit et au rejet des arguments de la requérante visant à contester ce constat, la demande de recouvrement des sommes versées à la requérante « n’apparaît contraire ni au principe d’exécution de bonne foi des conventions ni à celui de l’interdiction de l’abus de droit ».

28      Étant donné que cette constatation est suffisante pour justifier le rejet, par le Tribunal, des deux premiers chefs de conclusions du recours de première instance, le motif figurant au point 130 de l’arrêt attaqué revêt un caractère surabondant.

29      Par conséquent, l’erreur de droit invoquée, à la supposer établie, ne serait en tout état de cause pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. Les critiques de la requérante émises à cet égard sont donc inopérantes.

30      Quant à la prétendue contradiction entre les points 95 et 130 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que ce grief repose sur une lecture erronée du point 95 de cet arrêt.

31      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas relevé à ce point que la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité, mais s’est borné à rappeler les arguments de la requérante « selon lesquels le rejet de l’ensemble des coûts du personnel était disproportionné ». Ce point ne saurait, dès lors, être considéré comme contraire au point 130 de l’arrêt attaqué. Il y a lieu d’ajouter, comme l’indique à juste titre la Commission, que le point 95 de l’arrêt attaqué est conforme au point 129 de cet arrêt, d’où il ressort que la requérante a enfreint ses obligations contractuelles et que la Commission était donc fondée à demander le remboursement de l’ensemble des sommes versées à la requérante.

32      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit quant à l’objet et la charge de la preuve dans le cadre du recours

 Argumentation des parties

33      La requérante soutient que les points 84 à 116 de l’arrêt attaqué sont entachés, d’une part, d’un vice de procédure en ce que le Tribunal aurait omis de statuer sur ses arguments relatifs à l’objet de la preuve et à la preuve contraire et, d’autre part, d’une erreur de droit en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve.

34      S’agissant de ce dernier grief, la requérante fait valoir que le Tribunal a, à tort, exonéré la Commission de la charge de démontrer que les éléments de preuve apportés par la requérante étaient inadéquats ou insuffisants, en jugeant que le rapport d’audit élaboré par la Commission suffisait à lui seul à démontrer que les dépenses de la requérante n’étaient pas éligibles. L’arrêt attaqué aurait donc écarté l’éligibilité des dépenses de la requérante au motif qu’elle n’aurait pas « remis en cause » ce rapport d’audit.

35      La Commission estime que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

36      S’agissant de la prétendue omission du Tribunal de prendre en compte les arguments de la requérante relatifs à l’objet de la preuve et à la preuve contraire en ce qui concerne l’éligibilité de ses coûts, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 20 du présent arrêt, le Tribunal a, aux points 84 à 116 de l’arrêt attaqué, indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que les éléments apportés par la requérante aux fins d’établir l’éligibilité de ses coûts ne constituaient pas des preuves de la réalité des coûts déclarés. Par conséquent, le Tribunal n’a pas omis de statuer sur les arguments de la requérante, mais les a jugés non fondés, pour les motifs de droit et de fait exposés aux points 84 à 116 de l’arrêt attaqué.

37      En ce qui concerne l’erreur de droit prétendue, relative à la répartition de la charge de la preuve, il ressort clairement des dispositions des conditions générales citées au point 67 de l’arrêt attaqué que les coûts déclarés par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition qu’elle démontre leur réalité, leur lien avec les conventions de subvention en cause et qu’elle justifie du respect des autres critères d’éligibilité posés par ces dernières.

38      À cet égard, le Tribunal a jugé, pour les motifs exposés aux points 84 à 116 de l’arrêt attaqué, que la requérante, notamment en n’établissant pas un système d’enregistrement des coûts de personnel suffisamment fiable et en n’accordant pas d’accès aux informations demandées par les auditeurs, avait violé ses obligations découlant des conditions générales.

39      Il s’ensuit que, le Tribunal n’ayant pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit quant à la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de la demande reconventionnelle

 Argumentation des parties

40      La requérante soutient que, aux points 136 à 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé le droit et la jurisprudence de l’Union applicables en matière de répartition de la charge de la preuve dans le cadre d’une demande reconventionnelle.

41      Elle prétend que, dans la mesure où la Commission a, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, introduit une demande autonome, le Tribunal était tenu de vérifier si la Commission avait prouvé les affirmations avancées dans cette demande selon lesquelles les dépenses n’étaient pas éligibles, ce qu’il n’a nullement fait.

42      La Commission réfute cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

43      Il y a lieu de relever que les arguments de la requérante invoqués dans le cadre du présent moyen méconnaissent le lien étroit qui existe entre la demande reconventionnelle introduite par la Commission et le recours de première instance formé par la requérante.

44      En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 138 de l’arrêt attaqué, que les conclusions du rapport d’audit ainsi que l’ensemble des données qui les étayent doivent être analysés comme des éléments de preuve, présentés et invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle.

45      La Commission ayant étayé ses affirmations sur la base du rapport d’audit final, il incombait à la requérante de les réfuter. Constatant qu’elle ne l’avait pas fait, le Tribunal a pu à bon droit accueillir la demande reconventionnelle de la Commission.

46      Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

47      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

48      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.