Language of document : ECLI:EU:C:2018:564

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

12 juillet 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) n° 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 7307 11 10, 7307 19 10 et 7307 19 90 – Accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal »

Dans les affaires jointes C‑397/17 et C‑398/17,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décisions du 16 juin 2017, parvenues à la Cour le 3 juillet 2017, dans les procédures

Profit Europe NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Profit Europe NV, par Me P. Diaz Gavier, advocaat,

–        pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 7307 11 et 7307 19 10 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci-après la « NC »).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Profit Europe NV au Belgische Staat (État belge) au sujet du classement tarifaire d’accessoires en fonte pour des systèmes de détection et d’extinction d’incendie.

 Le cadre juridique

3        Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4        La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres de ce système harmonisé, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5        La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

6        La deuxième partie de la NC est divisée en 21 sections. La section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », comprend les chapitres 72 à 83 de la NC. Le chapitre 73, qui a pour titre « Ouvrages en fonte, fer ou acier », concerne les positions 7301 à 7326 de la NC.

7        La position 7307 est structurée comme suit :

« 7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :


– moulés :

7307 11

– – en fonte non malléable :

7307 11 10

– – – pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

7307 11 90

– – – autres

7307 19

– – autres

7307 19 10

– – – en fonte malléable

7307 19 90

– – – autres 


– autres, en aciers inoxydables :

[...]



– autres : »

8        Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO 2011, C 137, p. 1, ci-après les « notes explicatives »), relatives aux sous-positions 7307 11 10 et 73 07 11 90 de la NC, énoncent :

« Les termes “fonte non malléable” couvrent également la fonte à graphite lamellaire.

Ces sous-positions couvrent des accessoires en fonte tels que coudes, courbes, manchons, brides, colliers, tés. Leur raccordement ou leur jonction avec les tubes ou tuyaux en fonte ou en acier se fait soit par vissage, soit par contact et assemblage mécanique. »

9        Aux termes des notes explicatives relatives à la sous-position 7307 19 10 de la NC :

« La fonte malléable est un produit intermédiaire entre la fonte à graphite lamellaire (fonte grise) et l’acier moulé. Elle se laisse facilement couler et devient tenace et malléable après un traitement thermique approprié. Durant le traitement thermique, le carbone disparaît partiellement ou modifie sa combinaison ou son état ; il se dépose finalement sous la forme de nodules qui ne rompent pas la cohésion métallique dans une aussi large mesure que les paillettes de graphite dans la fonte grise.

Quand la teneur en carbone est de 2 % ou moins en poids, ce produit est considéré comme étant de l’acier de moulage (voir la note 1 du présent chapitre) et les produits qui en sont obtenus relèvent de la sous-position 7307 19 90.

Les termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal.

Voir également la note explicative des sous-positions 7307 11 10 et 7307 11 90, deuxième alinéa. »

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

10      Au mois de mars 2014, Profit Europe a introduit auprès de l’administration générale des douanes et accises (Belgique) (ci-après l’« administration des douanes ») plusieurs demandes de renseignements tarifaires contraignants portant sur le classement tarifaire de divers accessoires en fonte à graphite sphéroïdal pour des installations anti-incendie.

11      Le 14 mars 2014, l’administration des douanes a délivré plusieurs renseignements tarifaires contraignants classant ces produits dans la sous-position 7307 11 10 de la NC en tant qu’accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable.

12      Au mois d’août 2014, Profit Europe a introduit auprès de l’administration des douanes de nouvelles demandes de renseignements tarifaires contraignants, portant sur le classement tarifaire de variantes desdits produits.

13      Par une décision du 30 mars 2015, l’administration des douanes a délivré 20 renseignements tarifaires contraignants classant ces produits dans la sous-position 7307 19 10 de la NC, en tant qu’accessoires de tuyauterie moulés en fonte malléable.

14      Par une décision du 9 avril 2015, cette administration a retiré les renseignements tarifaires contraignants délivrés le 14 mars 2014 et a classés les produits concernés par ces derniers dans la sous-position 7307 19 10 de la NC.

15      Les 26 et 30 juin 2015 respectivement, Profit Europe a formé deux recours administratifs contre les décisions des 30 mars et 9 avril 2015. Ces dernières ont été confirmées par deux décisions de l’administration des douanes du 27 avril 2016.

16      Le 10 mai 2016, Profit Europe a introduit, devant le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), un recours contre chacune de ces décisions ainsi que contre les renseignements tarifaires contraignants concernés.

17      Dans le cadre des deux affaires au principal, Profit Europe soutient, devant la juridiction de renvoi, que les accessoires en cause au principal sont en fonte non malléable et relèvent par conséquent de la sous-position 7307 11 10 de la NC.

18      Elle fait valoir, à cet égard, que la fonte à graphite sphéroïdale ne présente pas la caractéristique objective de la fonte malléable, selon laquelle la malléabilité doit être le résultat d’un traitement thermique.

19      Le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) relève que les notes explicatives relatives à la position 7307 19 10 de la NC indiquent clairement que la notion de fonte malléable couvre également la fonte à graphite sphéroïdal.

20      Toutefois, les rapports scientifiques produits par Profit Europe sembleraient démontrer que la fonte à graphite sphéroïdale n’est pas une fonte malléable.

21      Considérant, dans ces conditions, que les litiges pendants devant lui soulèvent des questions d’interprétation du droit de l’Union, le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées en des termes identiques dans les affaires C‑397/17 et C‑398/17 :

« 1)      Faut-il interpréter la sous-position 7307 19 10 en ce sens qu’elle comprend des accessoires en fonte à graphite sphéroïdal présentant les caractéristiques des accessoires en cause dans la présente affaire lorsqu’il ressort de leurs caractéristiques objectives qu’ils diffèrent substantiellement de la fonte malléable parce que la malléabilité de la fonte à graphite sphéroïdal ne résulte pas d’un traitement thermique approprié et que cette fonte comprend une autre forme de graphite que la fonte malléable, à savoir du graphite sphéroïdal au lieu du graphite de recuit ?

2)      Faut-il interpréter la sous-position 7307 11 00 en ce sens qu’elle comprend des accessoires en fonte à graphite sphéroïdal présentant les caractéristiques des accessoires en cause dans l’affaire au principal s’il ressort des caractéristiques objectives de la fonte à graphite sphéroïdal qu’elle correspond en substance aux caractéristiques objectives de la fonte non malléable ?

3)      Faut-il écarter les notes explicatives de la NC relatives à la sous‑position 7307 19 10 qui indiquent que la fonte malléable recouvre la fonte à graphite sphéroïdal dans la mesure où elles indiquent que la fonte malléable recouvre la fonte à graphite sphéroïdal lorsqu’il est établi que la fonte à graphite sphéroïdal n’est pas une fonte malléable ? »

22      Par une décision du président de la Cour du 20 juillet 2017, les affaires C‑397/17 et C‑398/17 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

23      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés en fonte à graphite sphéroïdal doivent être classés dans la sous-position 7307 11 10, en tant qu’accessoires en fonte non malléable, ou dans la sous-position 7307 19 10 de la NC, en tant qu’accessoires en fonte malléable.

24      En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre de celle-ci (arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

25      Conformément aux règles générales pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions, de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

26      En outre, les notes explicatives élaborées par la Commission européenne contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 19).

27      En l’occurrence, la position 7307 de la NC vise les accessoires de tuyauterie en fonte, en fer ou en acier. Elle comprend trois catégories.

28      La première, désignée par le terme « moulés », comprend, ainsi qu’il ressort de ce terme, les accessoires moulés, en fonte, en fer ou en acier.

29      Elle établit une distinction entre les accessoires « en fonte non malléable », visés à la sous-position 7307 11 de la NC, et les « autres », qui relèvent de la sous-position 7307 19 de la NC. S’agissant d’une catégorie résiduelle, cette dernière sous-position vise par conséquent les accessoires moulés, en fer ou en acier, ainsi que ceux en fonte autre que celle du type visé à la sous-position 7307 11 de la NC.

30      La sous-position 7307 19 de la NC se divise elle-même en deux sous-positions à savoir, d’une part, la sous-position 7307 19 10, intitulée « en fonte malléable » et, d’autre part, la sous-position 7307 19 90, intitulée « autres ».

31      Afin de donner une réponse à la juridiction de renvoi, il y a lieu de déterminer ce que recouvrent la notion de « fonte non malléable », au sens de la sous-position 7307 11 de la NC, et celle de « fonte malléable », au sens de la sous-position 7307 19 10.

32      Ainsi qu’il résulte des notes explicatives relatives à la sous-position 7307 19 10 de la NC, « [l]a fonte malléable est un produit intermédiaire entre la fonte à graphite lamellaire (fonte grise) et l’acier moulé[, qui] se laisse facilement couler et devient tenace et malléable après un traitement thermique approprié [durant lequel] le carbone disparaît partiellement ou modifie sa combinaison ou son état [et] se dépose finalement sous la forme de nodules ».

33      Il importe de préciser, à cet égard, que la fonte malléable constitue une catégorie spécifique dans la désignation normalisée des fontes. En particulier, le Comité européen de normalisation, en tant qu’organisation européenne de normalisation énumérée à l’annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 316, p. 12), a adopté, dans le document EN 1560:2011, la norme européenne EN 1560.

34      Cette norme distingue six grandes familles de fonte, en fonction de la structure du graphite qui les compose, parmi lesquelles figure, notamment, la fonte à graphite de recuit, aussi dénommée « fonte malléable » et identifiée par le code EN-GJM.

35      En revanche, la notion de « fonte non malléable », au sens de la sous-position 7307 11 de la NC, n’est définie ni dans la NC ni dans les notes explicatives. Elle ne constitue pas non plus une catégorie spécifique dans la désignation normalisée des fontes.

36      Contrairement à ce que fait valoir, en substance, Profit Europe, la sous-position 7307 11 de la NC ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci tous les types de fonte qui ne relèvent pas de la notion de « fonte malléable », au sens du point 32 du présent arrêt.

37      En effet, la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC dispose que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau, ce qui n’est pas le cas s’agissant des sous-positions 7307 11 et 7307 19 10 de la NC.

38      De surcroît, la sous-position 7307 19 de la NC comprend, outre la sous-position 7307 19 10, la sous-position 7307 19 90, qui, comme l’indique son libellé, est une sous-position résiduelle. Aussi n’est-il pas exclu que le législateur de l’Union ait eu l’intention de faire relever de cette dernière sous-position non seulement les accessoires de tuyauterie moulés en fer ou en acier, mais également ceux faits de types de fonte autres que ceux visés aux sous-positions 7307 11 et 7307 19 10 de la NC.

39      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 38).

40      L’adjectif « malléable », selon son sens courant, caractérise un matériau qui a la propriété de s’aplatir et de s’étendre sous le marteau ou par l’action du laminoir en lames ou en feuilles. En d’autres termes, issus du considérant 54 du règlement (CE) n° 500/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 151, p. 6), la malléabilité désigne, dans la science des matériaux, « la capacité d’un matériau à se déformer sous une contrainte de compression, ce qui se caractérise souvent par la capacité du matériau à former une couche mince par laminage ou martelage ».

41      Eu égard aux considérations qui précèdent, la sous-position 7307 11 de la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci les accessoires de tuyauterie en fonte non déformable sous une contrainte de compression.

42      Partant, la sous-position 7307 19 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend les accessoires moulés, en fer ou en acier, ainsi que ceux en fonte déformable sous une contrainte de compression.

43      S’agissant des accessoires en cause dans l’affaire au principal, il importe de relever, d’une part, que, ainsi qu’il ressort du considérant 55 du règlement n° 500/2009, la fonte à graphite sphéroïdal est « déformable non seulement sous la contrainte de traction, mais également, dans une certaine mesure, sous la contrainte de compression ».

44      En tant que telle, la fonte à graphite sphéroïdal ne saurait, par conséquent, être considérée comme relevant de la sous-position 7307 11 de la NC.

45      D’autre part, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable diffèrent de par leur composition et leur mode de production.

46      Ainsi, dès lors qu’elle ne correspond pas non plus à la notion de « fonte malléable », telle qu’elle est définie dans les notes explicatives relatives à la sous-position 7307 19 10 de la NC et qu’elle constitue, dans la désignation normalisée des fontes, une catégorie distincte de la fonte malléable, identifiée par le code EN‑GJS, la fonte à graphite sphéroïdale ne saurait non plus relever de la sous-position 7307 19 10 de la NC.

47      À cet égard, force est de constater, d’une part, que lesdites notes explicatives, en tant qu’elles indiquent que « [l]es termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal », ont pour effet d’étendre la notion de « fonte malléable » à une autre catégorie de fonte qui, quand bien même elle présenterait des caractéristiques semblables à celles de la fonte malléable, n’en constitue pas moins une catégorie distincte dans la classification des fontes.

48      Or, selon une jurisprudence constante, la teneur des notes explicatives doit être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a., C‑198/15, EU:C:2016:362, point 20 et jurisprudence citée).

49      Par conséquent, les notes explicatives relatives à la sous-position 7307 19 10 de la NC doivent être écartées, dès lors qu’elles ont pour effet de modifier la portée de cette sous-position en étendant celle-ci aux accessoires en fonte à graphite sphéroïdale.

50      D’autre part, il convient de rappeler que les avis du Comité du code des douanes, s’ils constituent un moyen important pour assurer une application uniforme de ce code par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que tels, être considérés comme des moyens valables pour son interprétation, sont dépourvus de force obligatoire en droit et ne sauraient, par conséquent, modifier la portée des dispositions de la NC (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 1977, Dittmeyer, 69/76 et 70/76, EU:C:1977:25, point 4, ainsi que du 16 juin 2011, Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, point 41).

51      Il s’ensuit que l’avis du Comité du code des douanes, exprimé dans le procès-verbal de la 140e réunion de la section « nomenclature tarifaire » de ce comité, qui s’est tenue à Bruxelles du 30 septembre au 3 octobre 2014, et selon lequel la sous-position 7307 19 10 de la NC doit être interprétée en ce sens que le terme « malléable » doit être entendu au sens large, c’est-à-dire comme visant à distinguer la fonte déformable sous une contrainte de compression de celle qui se briserait sous une telle contrainte, doit également être écarté en tant qu’il a pour effet d’étendre la portée de la sous-position 7307 19 10 de la NC.

52      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, doivent être classés dans la sous-position 7307 19 90 de celle-ci.

 Sur les dépens

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doit être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, doivent être classés dans la sous-position 7307 19 90 de celle-ci.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.