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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni) – The Queen, à la demande de : PJSC Rosneft Oil Company, anciennement OJSC Rosneft Oil Company / Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Affaire C-72/15)1

(Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014 – Validité – Compétence de la Cour – Accord de partenariat UE‑Russie – Obligation de motivation – Principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable – Accès au marché des capitaux – Aide financière – Certificats internationaux représentatifs de titres (Global Depositary Receipts) – Secteur pétrolier – Demande en interprétation des notions de “schiste” et d’“eaux profondes de plus de 150 mètres” – Irrecevabilité)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, à la demande de : PJSC Rosneft Oil Company, anciennement OJSC Rosneft Oil Company

Parties défenderesses: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Dispositif

Les articles 19, 24 et 40 TUE, l’article 275 TFUE ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel, en vertu de l’article 267 TFUE, sur la validité d’un acte adopté sur le fondement des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tel que la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision 2014/872/PESC du Conseil, du 4 décembre 2014, pour autant que la demande de décision préjudicielle porte soit sur le contrôle du respect de l’article 40 TUE par cette décision, soit sur le contrôle de la légalité des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques ou morales.

L’examen de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 7 et de l’annexe III de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/872, ou des articles 3 et 3 bis, de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 11 ainsi que des annexes II et VI du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil, du 4 décembre 2014.

Les principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable (nulla poena sine lege certa) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à ce qu’un État membre impose des sanctions pénales devant s’appliquer en cas d’infraction aux dispositions du règlement n° 833/2014, tel que modifié par le règlement n° 1290/2014, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de celui‑ci, avant que la portée desdites dispositions et, partant, des sanctions pénales y afférentes, n’ait été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne.

L’expression « aide financière » figurant à l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 833/2014, tel que modifié par le règlement n° 1290/2014, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas le traitement d’un paiement, en tant que tel, par une banque ou un autre organisme financier.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 833/2014, tel que modifié par le règlement n° 1290/2014, doit être interprété en ce sens qu’il interdit l’émission, à partir du 12 septembre 2014, de certificats internationaux représentatifs de titres (Global Depositary Receipts), en vertu d’un accord de dépôt conclu avec l’une des entités énumérées à l’annexe VI du règlement n° 833/2014, tel que modifié par le règlement n° 1290/2014, y compris lorsque ces certificats sont représentatifs d’actions émises par l’une de ces entités avant cette date.

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1 JO C 155 du 11.05.2015