Language of document : ECLI:EU:C:2013:91

Affaire C‑561/11

Fédération Cynologique Internationale

contre

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria)

«Marques communautaires – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9, paragraphe 1 – Notion de ‘tiers’ – Titulaire d’une marque communautaire postérieure»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013

1.        Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

(Art. 267 TFUE)

2.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

(Art. 267 TFUE)

3.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Question soulevée d’office par la juridiction nationale – Admissibilité

(Art. 267 TFUE)

4.        Marque communautaire – Effets de la marque communautaire – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire l’usage de la marque – Tout tiers – Notion – Titulaire d’une marque communautaire postérieure – Inclusion – Action en contrefaçon – Nécessité d’attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure – Absence

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 9, § 1)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 27)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 30)

4.        L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

Il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement et de l’économie générale de ce dernier que le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de celle-ci. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le titulaire d’une marque communautaire postérieure bénéficie, lui aussi, d’un droit exclusif en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement. À cet égard, les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel la marque communautaire antérieure prime sur la marque communautaire postérieure. En effet, il découle notamment des articles 8, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du règlement que, en cas de conflit entre deux marques, celle enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour obtenir la protection communautaire avant celle enregistrée en second lieu.

Il est certes vrai que la procédure d’enregistrement des marques communautaires, telle qu’établie aux articles 36 à 45 du règlement, comporte un examen de fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si la marque communautaire remplit les conditions d’obtention de la protection. Toutefois, cette circonstance n’est pas déterminante.

D’une part, en dépit des garanties offertes par la procédure d’enregistrement des marques communautaires, il ne saurait être complètement exclu qu’un signe susceptible de porter atteinte à une marque communautaire antérieure soit enregistré en tant que marque communautaire. Il en est ainsi, notamment, lorsque le titulaire de la marque communautaire antérieure n’a pas formé opposition en application de l’article 41 du règlement, ou bien lorsque cette opposition n’a pas été examinée au fond par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en raison du non-respect des exigences procédurales établies au paragraphe 3 dudit article 41.

D’autre part, la possibilité, pour le titulaire d’une marque communautaire antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque communautaire postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’Office ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques communautaires.

Enfin, le droit exclusif prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Or, si le titulaire d’une marque communautaire antérieure devait, pour interdire l’usage, par un tiers, d’un signe qui porterait atteinte aux fonctions de sa marque, attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure dont ledit tiers est titulaire, la protection que l’article 9, paragraphe 1, du règlement lui confère serait considérablement affaiblie.

(cf. points 37-40, 42, 44-46, 48, 50-52 et disp.)