Language of document : ECLI:EU:C:2018:65

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 6 février 2018 (1)



Affaire C390/16

Procédure pénale

contre

Dániel Bertold Lada

[demande de décision préjudicielle formée par la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely, Hongrie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Article 82, paragraphe 1, TFUE – Principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale – Décision-cadre 2009/315/JAI et décision 2009/316/JAI – Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) – Décision-cadre 2008/675/JAI – Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre – Procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision conditionnant une telle prise en compte – Obligation d’interprétation conforme – Principe de primauté du droit de l’Union – Obligation de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire à une décision-cadre »






1.        La présente demande de décision préjudicielle pose, en substance, le problème de savoir si une décision de condamnation prononcée par une juridiction d’un État membre peut être réexaminée dans le cadre d’une procédure nationale de reconnaissance de cette décision mise en œuvre par la juridiction d’un autre État membre et faire l’objet, dans ce cadre, d’un réexamen pouvant déboucher sur une adaptation de ladite décision – à savoir une requalification de l’infraction et une modification de la peine prononcée – afin de la rendre compatible avec la législation pénale de ce dernier État membre.

2.        Cette demande va conduire la Cour à préciser son arrêt du 9 juin 2016, Balogh (2). Elle a été présentée dans le cadre de la mise en œuvre en Hongrie d’une procédure ayant pour objet la reconnaissance d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction autrichienne à l’encontre de M. Dániel Bertold Lada.

3.        Il s’agit là d’une illustration supplémentaire de la pratique suivie par les autorités hongroises à l’égard des jugements étrangers en matière pénale. Selon cette pratique, l’Igazságügyi Minisztérium (ministère de la Justice, Hongrie) demande à la juridiction d’un autre État membre qui a prononcé un jugement condamnant un ressortissant hongrois communication de ce jugement. Cette demande est faite afin de mettre en œuvre une procédure visant à reconnaître l’efficacité dudit jugement en Hongrie. Le jugement concerné, une fois reconnu en Hongrie, sera alors considéré comme étant équivalent à une condamnation nationale qui est inscrite au casier judiciaire.

4.        Dans son arrêt du 9 juin 2016, Balogh (3), la Cour a dit pour droit que la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (4), et la décision du Conseil 2009/316/JAI, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315 (5), doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre d’une réglementation nationale instituant une procédure spéciale nationale de reconnaissance par la juridiction d’un État membre d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre condamnant une personne pour la commission d’une infraction.

5.        Dans le cadre de la présente affaire, la Cour est invitée à compléter ce qu’elle a jugé dans son arrêt du 9 juin 2016, Balogh (6), concernant la même procédure nationale de reconnaissance, en interprétant cette fois la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (7). Il s’agira de la seconde interprétation de cette décision-cadre, la première ayant donné lieu à l’arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (8), lequel a déjà permis à la Cour d’évaluer la conformité au droit de l’Union d’une procédure nationale de reconnaissance des décisions de condamnation prononcées dans d’autres États membres.

6.        Les décisions-cadres 2009/315 et 2008/675 sont intimement liées, dans la mesure où la première vise à faciliter entre les États membres l’échange d’informations relatives au casier judiciaire d’une personne condamnée dans un État membre et la seconde permet, dès lors, de prendre en compte la ou les condamnations ainsi dévoilées. L’amélioration de la communication des informations entre les États membres n’aurait qu’une utilité réduite si ces derniers n’étaient pas en mesure de tenir compte des informations transmises. De plus, pour que la prise en compte de condamnations étrangères dans le cadre de nouvelles procédures pénales soit possible, encore faut-il que les échanges d’informations entre les États membres soient améliorés.

7.        La présente affaire fournit à la Cour l’occasion de préciser les raisons pour lesquelles les États membres ne peuvent pas maintenir des procédures nationales de reconnaissance des décisions de condamnation prononcées dans d’autres États membres, par lesquelles ils réexaminent ces décisions et en modifient, le cas échéant, la substance en vue de les adapter à leur législation pénale. Nous expliquerons notamment les raisons pour lesquelles la prise en compte de tels jugements dans le cadre de nouvelles procédures pénales, qui est requise par la décision-cadre 2008/675, ne peut pas être conditionnée par la mise en œuvre préalable d’une procédure nationale de reconnaissance de ces jugements.

8.        Face aux doutes exprimés par la juridiction de renvoi sur la capacité des décisions-cadres à être invoquées dans le cadre d’une procédure nationale aux fins d’exclure une réglementation nationale qui lui serait contraire, nous serons amenés à indiquer, dans la lignée des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2017, Popławski (9), les raisons pour lesquelles nous considérons que le principe de primauté du droit de l’Union impose de reconnaître que les décisions-cadres bénéficient d’une telle invocabilité d’exclusion.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La décision-cadre 2009/315

9.        Les considérants 2, 3, 5 et 17 de la décision-cadre 2009/315 énoncent :

« (2)      Le 29 novembre 2000 [...], le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales [...]. La présente décision-cadre contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure n° 3 du programme [...].

(3)      Le rapport final sur le premier exercice d’évaluation consacré à l’entraide judiciaire en matière pénale [...] invitait les États membres à simplifier les procédures de transfert de pièces entre États en recourant, le cas échéant, à des formulaires types afin de faciliter l’entraide judiciaire.

[...]

(5)      En vue d’améliorer les échanges d’informations entre les États membres sur les casiers judiciaires, les projets mis au point dans le but de réaliser cet objectif [...] sont les bienvenus. L’expérience acquise [...] a démontré qu’il importait de continuer à rationaliser les échanges d’informations sur les condamnations entre les États membres.

[...]

(17)      [...] L’amélioration de la compréhension mutuelle passe par la création d’un “format européen standardisé” permettant d’échanger les informations sous une forme homogène, informatisée et aisément traduisible par des mécanismes automatisés. [...] »

10.      Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre, qui définit l’objet de celle-ci :

« La présente décision-cadre a pour objet :

a)      de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcée une condamnation à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre (ci-après dénommé “l’État membre de condamnation”) transmet les informations relatives à cette condamnation à l’État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé “l’État membre de nationalité”) ;

b)      de définir les obligations de conservation qui incombent à l’État membre de nationalité et de préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu’il répond à une demande d’informations extraites du casier judiciaire ;

c)      d’établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système informatisé d’échanges d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres, en se fondant sur la présente décision-cadre et la décision ultérieure visée à l’article 11, paragraphe 4. »

11.      L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Obligations incombant à l’État membre de condamnation », dispose :

« [...]

2.      L’autorité centrale de l’État membre de condamnation informe le plus tôt possible les autorités centrales des autres États membres des condamnations prononcées sur son territoire à l’encontre des ressortissants desdits États membres, telles qu’inscrites dans le casier judiciaire.

[...]

3.      Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire sont transmises sans délai par l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité.

4.      L’État membre qui a fourni les informations en vertu des paragraphes 2 et 3 communique à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité, à la demande de ce dernier dans des cas particuliers, copie des condamnations et des mesures ultérieures ainsi que tout autre renseignement s’y référant pour lui permettre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national. »

12.      L’article 5 de la décision-cadre 2009/315, intitulé « Obligations incombant à l’État membre de nationalité », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’autorité centrale de l’État membre de nationalité conserve, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, toutes les informations transmises au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, aux fins de leur retransmission conformément à l’article 7. »

13.      L’article 11 de cette décision-cadre, intitulé « Format et autres modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations concernant les condamnations », prévoit :

« 1.      Lorsqu’elle transmet des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation transmet les informations suivantes :

a)      informations qui sont toujours transmises [...] (informations obligatoires) :

i)      personne faisant l’objet de la condamnation (nom complet, date de naissance, lieu de naissance [...], sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents) ;

ii)      forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée) ;

iii)      infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l’infraction [...], nom ou qualification juridique de l’infraction et référence aux dispositions légales applicables) ; et

iv)      contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine) ;

b)      informations qui sont transmises si elles figurent dans le casier judiciaire (informations facultatives) :

i)      le nom des parents de la personne condamnée ;

ii)      le numéro de référence de la condamnation ;

iii)      le lieu de l’infraction ; et

iv)      les déchéances consécutives à une condamnation ;

c)      informations qui sont transmises si l’autorité centrale y a accès (informations complémentaires) :

i)      le numéro d’identité de la personne condamnée [...] ;

ii)      les empreintes digitales de cette personne ; et

iii)      le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias.

En outre, l’autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.

2.      L’autorité centrale de l’État membre de nationalité conserve toutes les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu’elle a reçues conformément à l’article 5, paragraphe 1, aux fins de leur retransmission conformément à l’article 7. Pour la même raison, elle peut conserver les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au deuxième alinéa.

3.      [...]

À l’expiration du délai visé au paragraphe 7 du présent article, les autorités centrales des États membres se transmettent ces informations par voie électronique selon un format standardisé.

4.      Le format visé au paragraphe 3 ainsi que les autres modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres sont établis par le Conseil [...]

Les autres modalités incluent :

a)      la définition de tout dispositif facilitant la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique ;

[...] »

2.      La décision 2009/316

14.      Les considérants 2, 6 et 12 de la décision 2009/316 énoncent :

« (2)      La circulation des informations relatives aux condamnations infligées aux ressortissants d’un État membre par un autre État membre, qui se fait actuellement sur la base de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, n’est pas efficace. Il est donc nécessaire de prévoir des procédures plus efficaces et plus accessibles pour l’échange de ces informations au niveau de l’Union [...].

[...]

(6)      La présente décision vise à mettre en œuvre la décision-cadre [2009/315] en vue de construire et de développer un système informatisé d’échange d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres. [...] Il convient [...] de mettre au point un format standardisé qui permette d’échanger ces informations sous une forme homogène, électronique et aisément traduisible par ordinateur ainsi que toutes autres modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres.

[...]

(12)      Les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions figurant dans la présente décision devraient, en ayant recours à un système de codes, faciliter la traduction automatique et permettre la compréhension mutuelle des informations transmises. [...] »

15.      Aux termes de l’article 1er de cette décision, définissant l’objet de celle-ci :

« La présente décision porte création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).

La présente décision définit également les éléments d’un format standardisé pour les échanges électroniques d’informations extraites des casiers judiciaires entre les États membres, notamment en ce qui concerne les informations relatives à l’infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de celle-ci [...] »

16.      L’article 3 de ladite décision, intitulé « Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’ECRIS est un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre. Il est également composé des éléments suivants :

a)      un logiciel d’interconnexion [...] permettant les échanges d’informations entre les bases de données relatives aux casiers judiciaires des États membres ;

[...] »

17.      L’article 4 de la décision 2009/316, intitulé « Format de transmission des informations », dispose :

« 1.      Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre [2009/315], concernant le nom ou la qualification juridique de l’infraction et les dispositions légales applicables, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des infractions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux infractions de l’annexe A. [...]

Les États membres peuvent également fournir les informations disponibles relatives au degré de réalisation de l’infraction et au degré de participation à celle-ci et, le cas échéant, à l’existence d’une irresponsabilité pénale totale ou partielle ou à un cas de récidive.

2.      Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre [2009/315], concernant le contenu de la condamnation, notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des sanctions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux sanctions et aux mesures de l’annexe B. [...]

Les États membres communiquent également, le cas échéant, les informations disponibles concernant la nature et/ou les modalités d’exécution de la sanction prononcée, conformément aux paramètres visés à l’annexe B. [...] »

3.      La décision-cadre 2008/675

18.      Les considérants 2, 5 à 8 et 13 de la décision-cadre 2008/675 énoncent :

« (2)      Le 29 novembre 2000 [...], le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [...], qui prévoit “l’adoption d’un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d’un État membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre”.

[...]

(5)      Il y a lieu d’affirmer le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres tribunaux conformément au droit national, qu’il s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le droit national. Toutefois, la présente décision-cadre ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national.

(6)      Contrairement à d’autres instruments, la présente décision-cadre ne vise pas à faire exécuter dans un État membre des décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres, mais à permettre que des conséquences soient attachées à une condamnation antérieure prononcée dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre, dans la mesure où ces conséquences sont attachées à des condamnations nationales antérieures en vertu du droit de cet autre État membre. La présente décision-cadre ne prévoit donc aucune obligation de prendre en compte ces condamnations antérieures, par exemple, lorsque les informations obtenues au titre des instruments applicables ne sont pas suffisantes, lorsqu’une condamnation nationale n’aurait pas été possible pour l’acte ayant donné lieu à la condamnation antérieure, ou lorsque la sanction imposée antérieurement est inconnue dans le système juridique national.

(7)      Les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales, qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même, ou de la phase d’exécution de la condamnation.

(8)      Lorsque, au cours de la procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter dans la mesure du possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale.

[...]

(13)      La présente décision-cadre respecte la diversité des solutions et des procédures internes nécessaires pour prendre en compte une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. Le fait qu’il ne soit pas possible de réexaminer une condamnation antérieure ne devrait pas empêcher un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher les effets juridiques équivalents à ladite condamnation antérieure. Toutefois, les procédures à appliquer pour rendre une telle décision ne devraient pas rendre impossible, en raison des délais et des procédures ou des formalités requis, le fait d’attacher les effets équivalents à une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. »

19.      L’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre dispose :

« La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte. »

20.      L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre », prévoit :

« 1.      Tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.

2.      Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles régissant l’exécution de la décision.

3.      La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer.

4.      Conformément au paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où, si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, la prise en compte de la condamnation antérieure aurait eu pour effet, conformément au droit national dudit État membre, d’influer sur la condamnation antérieure ou toute décision relative à son exécution, de les révoquer ou de les réexaminer.

[...]. »

B.      Le droit hongrois

1.      La loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale

21.      L’article 46 de l’a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (loi n° XXXVIII de 1996 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ci-après la « loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ») est rédigé comme suit :

« 1.      Le ministre en charge de la justice reçoit les notifications permettant la reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger ainsi que les demandes en provenance de l’étranger visant à la transmission de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, [...] et [...] les envoie à la juridiction compétente [...]

[...]

2.      La procédure de reconnaissance d’un jugement communiqué par l’autorité centrale, désignée à cette fin, d’un autre État membre de l’Union [...] est introduite au plus tard au moment où la radiation du casier judiciaire mentionnée dans les informations sur le jugement données par l’État membre sort ses effets.

3.      Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure devant la juridiction compétente est régie par les règles générales du titre XXIX de l’a büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. törvény [loi n° XIX instituant le code de procédure pénale, de 1998, ci-après la “loi sur la procédure pénale de 1998”], relatif aux procédures spéciales [...] »

22.      Aux termes de l’article 47 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale qui fait partie du titre IV, chapitre 1, de cette loi, intitulé « Reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger » :

« 1.      Un jugement d’une juridiction étrangère ayant force de chose jugée a les mêmes effets qu’un jugement rendu par une juridiction hongroise si la procédure dont l’auteur de l’infraction a fait l’objet à l’étranger ainsi que la peine prononcée ou la mesure appliquée ne sont pas contraires à l’ordre juridique hongrois.

[...]

3.      Si la juridiction hongroise a reconnu l’efficacité du jugement étranger, l’infraction doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision de la juridiction hongroise ayant force de chose jugée.

[...]. »

23.      Enfin, l’article 48 de cette loi dispose :

« 1.      Lorsqu’elle rend sa décision, la juridiction hongroise est liée par les faits tels qu’ils ont été constatés par la juridiction étrangère.

2.      Au cours de la procédure qui se déroule devant elle, la juridiction hongroise constate quelles sont les conséquences juridiques que la loi hongroise attache à la condamnation. Si la peine ou la mesure infligée par le jugement de la juridiction étrangère n’est pas totalement compatible avec la loi hongroise, la juridiction hongroise constate dans sa décision quelle est la peine ou la mesure applicable selon la loi hongroise en faisant en sorte que celle-ci corresponde le plus possible à la peine ou à la mesure que la juridiction étrangère a infligée et – en cas de demande relative à l’exécution – se prononce en conséquence sur l’exécution de la peine ou de la mesure.

3.      Lors de la constatation de la peine ou de la mesure applicable, il y a lieu de se référer à la loi applicable au moment où l’infraction a été commise. S’il résulte de la loi hongroise applicable au moment de la constatation de la peine ou de la mesure applicable que l’acte en cause n’est plus constitutif d’une infraction pénale ou qu’il doit être réprimé moins sévèrement, c’est cette nouvelle loi qui s’applique.

4.      Si, dans le cas d’une pluralité d’infractions, la juridiction étrangère prononce dans son jugement une peine cumulée et que l’une des infractions jugées dans ladite décision n’est pas une infraction ou ne peut autrement être reconnue en Hongrie, la juridiction hongroise arrête la peine dans sa décision par application des règles du büntető törvénykönyv [code pénal (10)] relatives à la détermination des peines en faisant abstraction de cette infraction et en tenant compte des autres faits ayant servi de fondement au jugement.

5.      Si la peine privative de liberté infligée par la juridiction étrangère n’est pas compatible avec la loi hongroise quant à son mode d’exécution ou à sa durée, la juridiction hongroise arrête la peine et sa durée en conformité avec la loi hongroise, en ce compris les règles régissant le mode d’exécution de la peine et l’admission à la liberté conditionnelle, en tenant compte des peines prévues par le code pénal pour l’infraction résultant des faits à la base du jugement et en tenant compte des règles relatives à la détermination des peines. Si la durée de la peine privative de liberté infligée par la juridiction étrangère est plus brève que celle qui aurait été prononcée en vertu de la loi hongroise, compte tenu également des règles du code pénal en matière d’atténuation des peines, la durée de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction hongroise est égale à celle de la peine prononcée par la juridiction étrangère. La peine déterminée par la juridiction hongroise ne peut pas être d’une durée plus longue que celle de la peine infligée par la juridiction étrangère.

6.      Si la juridiction étrangère a infligé une peine privative de liberté dont elle n’a ordonné l’exécution que pour une partie déterminée de sa durée et qu’elle a sursis à l’exécution de ladite peine pour la durée restante, la juridiction hongroise reconnaît ladite peine privative de liberté comme si le condamné avait été admis à la liberté conditionnelle. Dans ce cas, il n’y a pas lieu, lors de la détermination du moment de l’admission à la liberté conditionnelle, d’appliquer l’article 38, paragraphe 2, du code pénal, ni d’appliquer l’article 39, paragraphe 1, de ce code si la durée de la liberté conditionnelle selon cette disposition dépasse celle du sursis accordé dans le jugement de la juridiction étrangère. Dans ce cas, la durée de la liberté conditionnelle est égale à celle du sursis accordé dans le jugement de la juridiction étrangère et la peine sera considérée comme purgée à la date du dernier jour de la liberté conditionnelle ainsi déterminé.

7.      La juridiction hongroise informe le service du casier judiciaire de la reconnaissance de l’efficacité du jugement étranger.

[...] ».

2.      La loi sur la procédure pénale de 1998

24.      En droit hongrois de la procédure pénale, les procédures dites « spéciales » sont utilisées pour statuer, à la suite d’une décision définitive ayant déjà tranché les questions principales de droit pénal, sur des questions de droit pénal à caractère accessoire étroitement liées à la question principale, c’est-à-dire qu’il s’agit de procédures simplifiées.

3.      L’a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvén

25.      Le titre III de l’a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (loi n° XLVII de 2009, relative au casier judiciaire, au registre des jugements rendus par les juridictions des États membres de l’Union européenne contre des citoyens hongrois et au fichier biométrique pénal et de police) est intitulé « Registre des jugements rendus par les juridictions des États membres de l’Union européenne contre des citoyens hongrois ».

26.      L’article 31 de cette loi dispose :

« La gestion des renseignements contenus dans le registre des jugements rendus par les juridictions des États membres de l’Union [...] contre des citoyens hongrois (ci-après “le registre des jugements rendus dans les États membres”) a pour objectif, en ce qui concerne les renseignements contenus dans les jugements rendus dans les autres États membres de l’Union [...] qui ont force de chose jugée et établissent la culpabilité de citoyens hongrois (ci-après “les jugements rendus dans les États membres”) :

a)      la facilitation de l’échange desdits renseignements entre États membres, dans le cadre de la coopération des États membres en matière pénale,

b)      la prise en compte desdits renseignements à la charge des condamnés, dans le cadre d’une procédure pénale engagée sur la base d’un soupçon fondé de commission d’une autre infraction. »

27.      Aux termes de l’article 32 de ladite loi :

« Sont inscrits dans le registre des jugements rendus dans les États membres les renseignements relatifs aux citoyens hongrois dont la culpabilité a été établie par des décisions ayant force de chose jugée rendues dans d’autres États membres de l’Union [...]. »

28.      Selon l’article 33 de la même loi :

« 1.      Le registre des jugements rendus dans les États membres comprend les données suivantes figurant dans les jugements rendus dans d’autres États membres et communiquées par les autorités centrales désignées par chacun d’eux :

a)      les données d’identification de l’intéressé,

b)      la date du jugement, la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée et le nom de la juridiction qui l’a rendu,

c)      le nom de l’infraction à la base du jugement, sa qualification en droit et la date à laquelle elle a été commise,

d)      les renseignements relatifs aux peines et mesures, ainsi qu’à leur exécution.

[...]. »

II.    Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

29.      M. Lada, ressortissant hongrois, a fait l’objet d’une condamnation pénale en date du 8 janvier 2016 par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt, Autriche) à une peine privative de liberté de quatorze mois du chef d’une tentative de vol avec effraction sur des objets d’une valeur élevée. Cette juridiction a décidé qu’il devait purger onze mois de cette peine et a sursis à l’exécution de trois mois d’emprisonnement.

30.      Ladite juridiction a rendu son jugement au cours d’une audience publique principale, à laquelle le prévenu, qui était en détention provisoire, était présent en personne. Celui-ci a été assisté d’un défenseur et a pu s’exprimer dans sa langue maternelle par l’intermédiaire d’un interprète.

31.      À la demande du ministère de la Justice, le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) lui a communiqué son jugement rendu dans l’affaire et un résumé des données nécessaires.

32.      Ce ministère a transmis les documents, rédigés en langue allemande, à la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely, Hongrie), la juridiction de renvoi, laquelle est matériellement et territorialement compétente en vue de mettre en œuvre, en vertu de l’article 46 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure de « reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger » prévue par cette même loi.

33.      La juridiction de renvoi indique que, au début de cette procédure, il y a lieu d’examiner notamment si les droits fondamentaux et les dispositions fondamentales de la loi sur la procédure pénale de 1998 ont été respectés dans le cadre de la procédure étrangère.

34.      Cette juridiction a, sur cette base, examiné les documents transmis et les a fait traduire en langue hongroise. Elle a, au cours de la procédure, désigné un défenseur pour assister M. Lada et a constaté que la condamnation de celui-ci par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) ne se trouvait pas dans le casier judiciaire hongrois, mais qu’elle figurait dans l’ECRIS. Elle a également constaté que la peine d’emprisonnement était en cours d’exécution.

35.      Ladite juridiction explique qu’il y a lieu, afin de reconnaître les effets en Hongrie du jugement prononcé par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) à l’encontre de M. Lada, de mettre en œuvre une procédure spéciale, laquelle constitue une nouvelle procédure pénale. Dans ce cadre, l’infraction commise par la personne condamnée doit être appréciée, en tenant compte des circonstances prises en considération dans le jugement étranger, à la lumière du code pénal en vigueur au moment des faits ou de l’examen de ces derniers.

36.      S’agissant de la présente procédure de reconnaissance, la juridiction de renvoi précise que c’est le code pénal institué par la 2012. évi C. törvény (loi n° C de 2012) qui est applicable aussi bien au moment des faits qu’au moment de leur appréciation, c’est-à-dire de la reconnaissance des effets du jugement étranger, et que, en vertu de ce code, les infractions commises et jugées à l’étranger doivent, au cours de la procédure de reconnaissance, être requalifiées selon le droit hongrois.

37.      La juridiction de renvoi ajoute que, en ce qui concerne les infractions pénales ainsi constatées, il convient notamment de reformuler les dispositions du jugement étranger selon le code pénal en vigueur, fût-ce sous la forme d’une peine d’appellation ou de niveau différents.

38.      La juridiction de renvoi constate que, en pratique, la procédure de reconnaissance de l’efficacité des jugements étrangers en Hongrie en vertu des articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale devrait impliquer une appréciation et une qualification nouvelles, en tenant compte des circonstances de l’espèce, des faits déjà jugés dans la décision de la juridiction pénale étrangère et de l’infliction (ou la détermination) de sanctions hongroises. De la sorte, la juridiction concernée procéderait, pour ainsi dire, à une transformation ou une requalification du jugement étranger selon le droit hongrois, et appliquerait une nouvelle sanction ou, le cas échéant, une nouvelle mesure. En application des articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le juge hongrois pourrait ainsi, en tenant compte des mêmes faits, déclarer la personne condamnée coupable d’infractions différentes de celles constatées à l’issue de la procédure étrangère et lui infliger une peine ou une mesure différente de celle qui a été décidée à l’issue de cette procédure.

39.      La juridiction de renvoi observe que cette procédure spéciale suscite des interrogations, dans la mesure où le droit hongrois semble ignorer le principe de reconnaissance mutuelle consacré par le droit primaire de l’Union. En témoignerait l’article 47, paragraphe 3, de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui, rappelons-le, prévoit que « [s]i la juridiction hongroise a reconnu l’efficacité du jugement étranger, l’infraction doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision de la juridiction hongroise ayant force de chose jugée ». Ainsi, il semble résulter du droit hongrois que le jugement rendu par la juridiction d’un autre État membre ne peut impliquer à l’encontre de la personne concernée une condamnation et l’applicabilité des autres effets de ce jugement en Hongrie que si la juridiction hongroise a reconnu les effets dudit jugement sur le territoire hongrois dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance. En d’autres termes, il résulterait du droit hongrois que le jugement étranger ne pourrait être pris en compte en Hongrie qu’après avoir été reconnu par un juge hongrois dans le cadre de cette procédure spéciale.

40.      La juridiction de renvoi observe également que la procédure spéciale de reconnaissance ne consiste pas en une simple reproduction automatique du jugement étranger. En effet, dans le cadre de cette procédure, la juridiction hongroise compétente peut déterminer une peine d’une catégorie et d’un niveau différents de ceux retenus à l’étranger, voire reconnaître le jugement en considérant les faits comme constitutifs d’une infraction passible d’une peine plus sévère. C’est donc par une décision nouvelle qu’elle reconnaît les effets du jugement étranger. Selon la juridiction de renvoi, cette situation constitue une reproduction imparfaite en Hongrie du jugement étranger ou implique un autre jugement rendu dans un autre État membre à propos de la même personne et pour les mêmes faits puisqu’il y aura lieu, dans le cadre de la procédure spéciale, de déclarer la personne coupable d’infractions nouvelles selon le droit hongrois, la condamnation y afférente devant être inscrite dans le casier judiciaire hongrois. Cela soulève la question de la compatibilité de la procédure spéciale de reconnaissance avec le principe ne bis in idem, laquelle pourrait être résolue par une interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (11) et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (12).

41.      La juridiction de renvoi précise que les dispositions de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoyant la procédure de reconnaissance des jugements étrangers visent à ce que les condamnations résultant de tels jugements puissent être admises dans le casier judiciaire hongrois, à supposer que le juge hongrois ait reconnu les effets de ces jugements. Les jugements ainsi reconnus peuvent alors, le cas échéant, justifier à l’avenir de considérer les personnes condamnées comme étant récidivistes, voire multirécidivistes.

42.      La juridiction de renvoi relève aussi que l’application du droit hongrois crée une situation dans laquelle le casier judiciaire hongrois fait apparaître, à l’issue de la procédure de reconnaissance, en ce qui concerne la personne condamnée, des infractions et une peine reconnues par le droit hongrois tandis que l’ECRIS continue à inclure les données contenues dans le jugement étranger.

43.      Enfin, la juridiction de renvoi précise qu’il n’est pas question concrètement de l’exécution en Hongrie de sanctions prononcées dans un jugement rendu par une juridiction d’un autre État membre et que, dans une telle situation, la procédure à suivre reposerait sur une autre législation, à savoir l’az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (loi n° CLXXX de 2012, relative à la coopération entre les États membres de l’Union européenne en matière pénale) (13).

44.      La juridiction de renvoi se demande si une telle procédure de reconnaissance est conforme au droit de l’Union, eu égard, notamment, au principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’au principe ne bis in idem, tels que prévus par le droit primaire de l’Union.

45.      Au vu des questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire, il a été décidé, le 13 septembre 2016, de notifier à la juridiction de renvoi l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (14), dans lequel la Cour a dit pour droit que la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre d’une réglementation nationale instituant une procédure spéciale nationale de reconnaissance par la juridiction d’un État membre d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre condamnant une personne pour la commission d’une infraction.

46.      Par une lettre parvenue à la Cour le 12 octobre 2016, la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely) a décidé de maintenir son renvoi préjudiciel, en précisant que les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (15), précité, ne portaient que sur les frais de traduction et d’interprétation afin que la personne concernée puisse utiliser sa langue maternelle lors de la procédure de reconnaissance hongroise.

47.      En outre, cette juridiction relève que cet arrêt n’a pas donné lieu à une pratique uniforme de la part des juridictions hongroises. Ainsi, certaines juridictions ont, compte tenu des caractéristiques propres à la décision-cadre en droit de l’Union, continué à mettre en œuvre des procédures spéciales en attendant une modification de la législation hongroise. D’autres ont classé les affaires sans suite ou bien attendent qu’une pratique juridictionnelle uniforme se développe. La juridiction de renvoi observe que s’il devait y avoir un constat d’incompatibilité de la législation hongroise avec le droit primaire de l’Union, les juridictions hongroises saisies pourraient écarter automatiquement cette législation et le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale pourrait pleinement prévaloir.

48.      Par ailleurs, l’analyse de la compatibilité de la procédure spéciale de reconnaissance avec le principe de la reconnaissance mutuelle appellerait, selon la juridiction de renvoi, un examen de questions beaucoup plus larges que celles abordées dans l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (16). Dans la présente affaire, il faudrait, concrètement, examiner également le point de savoir si la juridiction nationale peut prendre des mesures qui, par rapport à celles décidées par la juridiction qui a rendu le jugement étranger, ont pour conséquence de modifier d’une manière ou d’une autre ce jugement.

49.      La juridiction de renvoi note également que la procédure spéciale de reconnaissance prévue par la législation hongroise n’a pas encore été examinée sous l’angle du principe ne bis in idem. Or, cette procédure devrait être examinée sous l’angle de ce principe ainsi que du principe de reconnaissance mutuelle puisque la juridiction hongroise compétente qualifie, au cours de ladite procédure, les infractions déjà jugées à l’étranger en fonction du droit hongrois en vigueur et peut appliquer des peines et d’autres mesures différentes des sanctions infligées par le jugement étranger. Ainsi, il peut arriver que des infractions tout-à-fait différentes soient constatées pour les mêmes faits dans le jugement étranger et dans la décision hongroise. Il en va de même pour les peines, celles prononcées en Hongrie ne pouvant toutefois être plus sévères que celles prononcées à l’étranger.

50.      La juridiction de renvoi estime également que la décision-cadre 2008/675 est pertinente pour la procédure en cause, étant donné que la condamnation étrangère de M. Lada ne saurait être prise en compte à l’occasion d’une procédure pénale ultérieure sans l’application préalable de la procédure spéciale de reconnaissance.

51.      Dans ces conditions, la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely) a décidé de maintenir les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions des articles 67 et 82 TFUE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent, en ce qui concerne une personne condamnée dont la cause a déjà été définitivement jugée par une décision ayant force de chose jugée rendue par une juridiction d’un autre État membre de l’Union, la mise en œuvre d’une procédure pénale ou autre reposant sur une réglementation nationale et visant à “reconnaître” ou transformer les effets du jugement étranger au niveau national, et par l’effet de laquelle ledit jugement étranger doit être considéré comme ayant été rendu par une juridiction nationale ?

2)      Une procédure reposant sur les articles 46 à 48 de la [loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale], introduite “en vue de reconnaître l’efficacité” en Hongrie de jugements étrangers rendus à l’issue d’une procédure pénale menée à terme et définitivement close dans un État membre de l’Union – c’est-à-dire dans un autre État membre, mais à propos de la même personne et de la même infraction – et visant, en réalité, non pas à faire exécuter lesdits jugements, mais à asseoir la prise en compte de ces derniers dans les procédures pénales à venir, est-elle – à la lumière de la décision-cadre 2008/675 – compatible avec le principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la [Charte] et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen ? »

III. Notre analyse

52.      Par ses deux questions préjudicielles, qui doivent, à notre avis, être examinées ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la procédure spéciale de reconnaissance des jugements étrangers prévue par le droit hongrois est compatible avec le droit de l’Union et, plus particulièrement, avec le principe de reconnaissance mutuelle, prévu aux articles 67 et 82 TFUE, avec la décision-cadre 2008/675 et avec le principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

53.      Ces questions sont posées par la juridiction nationale qui est compétente, dans l’ordre juridique hongrois, pour mettre en œuvre la procédure spéciale de reconnaissance de la condamnation prononcée par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) à l’encontre de M. Lada, telle que cette procédure est prévue aux articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

54.      Il convient de préciser que cette procédure de reconnaissance du jugement étranger n’est, en l’espèce, mise en œuvre ni en vue d’exécuter en Hongrie la peine prononcée dans ce jugement ni afin de prendre en compte ledit jugement dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale dont M. Lada ferait d’ores et déjà l’objet en Hongrie.

55.      Les articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale instituent une procédure spéciale de reconnaissance préalable, par les juridictions hongroises compétentes, des condamnations définitives prononcées par les juridictions étrangères, ayant pour objet de conférer à la décision par laquelle ces condamnations sont reconnues l’effet d’une condamnation prononcée par une juridiction hongroise.

56.      Selon la description qu’en fait la juridiction de renvoi, cette procédure implique un réexamen de la condamnation étrangère concernée qui pourra conduire à une requalification de l’infraction pénale ayant entraîné cette condamnation ainsi qu’à une adaptation de la peine prononcée si ces éléments ne sont pas compatibles avec la législation pénale hongroise.

57.      Dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre, la personne ayant fait l’objet d’un jugement pénal définitif ne fait pas l’objet de nouvelles poursuites pénales pouvant déboucher sur une seconde condamnation pour une même infraction. Cette procédure, par laquelle la juridiction hongroise compétente ne procède pas à une nouvelle appréciation des faits ou du degré de responsabilité pénale de la personne concernée, s’apparente à une procédure d’exéquatur et vise plutôt à ajuster la conséquence juridique fixée dans le jugement étranger afin qu’elle soit conforme à la législation pénale hongroise. Dès lors, le principe ne bis in idem, qui vise à éviter, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, qu’une personne définitivement jugée ne soit, par le fait d’exercer son droit à la libre circulation, poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États membres (17), ne nous paraît pas pertinent dans le cadre de la présente affaire.

58.      Comme nous l’avons précédemment indiqué, la Cour a déjà eu l’occasion de dire pour droit, dans son arrêt du 9 juin 2016, Balogh (18), que la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre de la procédure spéciale de reconnaissance hongroise. Plus précisément, elle a jugé que, conformément à ces dernières, l’inscription au casier judiciaire par l’autorité centrale de l’État membre de nationalité des condamnations prononcées par les juridictions de l’État membre de condamnation doit intervenir directement sur la base de la transmission par l’autorité centrale de ce dernier État membre, au moyen de l’ECRIS, des informations relatives à ces condamnations sous la forme de codes (19). Dans ces conditions, cette inscription ne saurait dépendre de la mise en œuvre préalable d’une procédure de reconnaissance judiciaire desdites condamnations, telle que la procédure spéciale hongroise, ni a fortiori de la communication à l’État membre de nationalité de la décision de condamnation aux fins d’une telle reconnaissance (20).

59.      La Cour s’est également prononcée, dans son arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (21), à l’égard de la procédure spéciale de reconnaissance bulgare. Elle a ainsi dit pour droit que la décision-cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre.

60.      Dans ces deux arrêts, la Cour a dit pour droit que de telles procédures nationales de reconnaissance des jugements étrangers se heurtent au principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale prévu à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui a remplacé l’article 31 UE sur lequel la décision-cadre 2009/315, la décision 2009/316 et la décision-cadre 2008/675 sont fondées (22). En particulier, ce principe s’oppose à ce que des décisions de condamnation rendues dans d’autres États membres fassent, au titre d’une procédure nationale de reconnaissance, l’objet d’un réexamen (23).

61.      Au vu de la position prise par la Cour dans ces deux arrêts, il est légitime de s’interroger sur les raisons qui amènent la Cour à se prononcer une nouvelle fois sur la conformité au droit pénal de l’Union de ce type de procédures nationales de reconnaissance des jugements étrangers alors que cette question pourrait être considérée comme ayant été définitivement et complètement tranchée dans lesdits arrêts. Ces raisons sont, à notre avis, au nombre de trois.

62.      En premier lieu, les explications fournies par le gouvernement hongrois dans ses observations écrites semblent remettre en cause la prémisse sur laquelle la Cour a fondé son raisonnement dans l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (24), à savoir celle selon laquelle la procédure spéciale de reconnaissance hongroise constitue un préalable nécessaire à l’inscription au casier judiciaire hongrois des condamnations prononcées par des juridictions d’autres États membres à l’égard de citoyens hongrois. C’est en partant de cette prémisse que la Cour a interprété la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316, deux normes qui sont destinées à faciliter une circulation rapide des informations relatives aux condamnations pénales entre les États membres et donc qui s’opposent à une procédure nationale de reconnaissance dont la mise en œuvre préalable conditionnerait l’inscription de ces informations au casier judiciaire hongrois.

63.      En effet, le gouvernement hongrois explique, en substance, dans ses observations écrites, que, en vertu de la loi n° XLVII de 2009, relative au casier judiciaire, au registre des jugements rendus par les juridictions des États membres de l’Union européenne contre des citoyens hongrois et au fichier biométrique pénal et de police, un jugement rendu dans un État membre est, si l’autorité de cet État membre l’a communiqué dans la forme appropriée et avec un contenu adéquat aux fins de son inscription, inscrit sans aucune procédure spéciale dans le registre des jugements rendus par les juridictions des États membres contre des citoyens hongrois, ce registre étant géré par le service du casier judiciaire. Selon cette description, le gouvernement hongrois considère que la réglementation hongroise est, en substance, conforme aux dispositions de la décision-cadre 2009/315. Il résulte de ces explications que c’est indépendamment de cette inscription au registre des jugements rendus par les juridictions d’autres États membres que la procédure spéciale de reconnaissance de ces jugements est menée.

64.      Cela étant, les éléments figurant dans la décision de renvoi viennent plutôt valider la prémisse selon laquelle la procédure spéciale de reconnaissance est menée préalablement et en vue de l’inscription au casier judiciaire hongrois des condamnations étrangères prononcées à l’encontre des citoyens hongrois.

65.      Nous nous référons, à cet égard, à l’article 48, paragraphe 7, de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, cité par la juridiction de renvoi, qui prévoit que « [l]a juridiction hongroise informe le service du casier judiciaire de la reconnaissance de l’efficacité du jugement étranger ». De plus, la juridiction de renvoi indique que les infractions nouvelles telles que résultant du droit hongrois – c’est-à-dire après requalification dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance – devront être indiquées au casier judicaire national (25). En outre, cette même juridiction a constaté, au cours de la procédure, que la condamnation prononcée par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) à l’encontre de M. Lada ne se trouvait pas dans le casier judiciaire hongrois, mais qu’elle figurait dans l’ECRIS. Enfin, ladite juridiction précise que les dispositions figurant au titre IV, chapitre 1, de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale visent à ce que la condamnation étrangère puisse être admise dans le casier judiciaire hongrois, à supposer que le juge hongrois ait reconnu ses effets (26). Nous déduisons de ces éléments que l’inscription d’un jugement étranger dans le casier judiciaire hongrois intervient postérieurement à la reconnaissance de ce jugement selon la procédure spéciale.

66.      Par ailleurs, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance, la juridiction hongroise compétente, en tenant compte des mêmes faits, peut, en application du droit hongrois, déclarer la personne ayant fait l’objet d’une condamnation étrangère coupable d’infractions différentes de celles constatées à l’issue de la procédure pénale étrangère et lui infliger une peine ou une mesure différente de celle déterminée à l’issue de cette procédure (27). La juridiction de renvoi observe, à cet égard, que la mise en œuvre de la procédure spéciale de reconnaissance crée une situation dans laquelle le casier judiciaire hongrois fait, à l’issue de cette procédure, apparaître, en ce qui concerne la personne condamnée, des infractions et une peine reconnues par le droit hongrois tandis que l’ECRIS continue à inclure les données contenues dans le jugement étranger (28).

67.      Une telle divergence entre les informations figurant dans l’ECRIS et celles qui sont mentionnées dans le casier judicaire hongrois est contraire au système d’échange et de conservation des informations relatives aux condamnations pénales qui a été mis en place par la décision-cadre 2009/315 et par la décision 2009/316.

68.      La question de savoir si la procédure spéciale de reconnaissance des condamnations prononcées par une juridiction d’un autre État membre est bien mise en œuvre aux fins de l’inscription de ces condamnations au casier judiciaire hongrois est, en tout état de cause, une question d’interprétation du droit national qui ne relève pas de la compétence de la Cour (29).

69.      S’agissant, en outre, de la pratique qui semble être celle du ministère de la Justice, consistant à demander à ce que le jugement étranger lui soit transmis préalablement à l’inscription au casier judiciaire hongrois de la condamnation y figurant, il convient de rappeler que cette pratique est contraire au système mis en place par la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316. En effet, ces dernières mettent en place un système rapide et efficace d’échanges d’informations relatives aux condamnations pénales prononcées dans les différents États membres (30). Ces informations sont ainsi transmises entre les autorités centrales des États membres au moyen de l’ECRIS, sous la forme de codes correspondant à chacune des infractions et des sanctions faisant l’objet de la transmission (31). Dès lors, la transmission à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité de la décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre n’intervient que lorsque des circonstances particulières le requièrent, et elle ne saurait être exigée de manière systématique aux fins de l’inscription de ladite condamnation au casier judiciaire du premier État membre (32). Nous relevons, à cet égard, qu’aucune circonstance particulière pouvant justifier la transmission du jugement du Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) au ministère de la Justice n’a été avancée par le gouvernement hongrois dans le cadre de la présente procédure.

70.      Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de confirmer le raisonnement qu’elle a tenu aux points 28 à 35 ainsi qu’aux points 41 à 55 de son arrêt du 9 juin 2016, Balogh (33). En ce qui nous concerne, nous maintenons la position que nous avons développée aux points 36 à 67 des conclusions que nous avons présentées dans cette même affaire et auxquels nous renvoyons (34).

71.      En deuxième lieu, tant la juridiction de renvoi que le gouvernement hongrois confrontent la procédure spéciale de reconnaissance aux dispositions figurant dans la décision-cadre 2008/675. Il ressort, à cet égard, des explications qui ont été fournies à la Cour que la mise en œuvre de cette procédure par les juridictions hongroises compétentes constitue une formalité préalable nécessaire à la prise en compte dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre. Le gouvernement hongrois met, à cet égard, en exergue la nécessité d’adapter une telle condamnation à la législation pénale hongroise dans le cadre de cette procédure spéciale de reconnaissance. Sans une telle adaptation préalable, ladite condamnation ne saurait être prise en compte dans le cadre de futures procédures pénales qui pourraient, le cas échéant, être diligentées à l’encontre de la personne ayant fait l’objet d’une condamnation étrangère.

72.      Comme nous l’avons indiqué précédemment, M. Lada ne fait pas actuellement l’objet d’une nouvelle procédure pénale en Hongrie, de sorte que la pertinence de la décision-cadre 2008/675, qui a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, « de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte » (35), pourrait apparaître douteuse en l’espèce. La situation est, à cet égard, différente de celle de M. Beshkov qui, lui, faisait l’objet d’une nouvelle procédure pénale en Bulgarie dans le cadre de laquelle se posait la question de la prise en compte d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction autrichienne (36).

73.      Cela étant, il est clair que, quelle que soit la situation dans laquelle elle est mise en œuvre, la procédure spéciale de reconnaissance demeure contraire au système mis en place par la décision-cadre 2008/675 dans la mesure où elle constitue une formalité préalable non prévue par cette décision-cadre et qui conditionne l’application de celle-ci. Autrement dit, cette procédure est conçue par le législateur hongrois comme étant destinée à préparer la prise en compte des condamnations étrangères dans le cadre de futures et éventuelles procédures pénales. Elle paraît donc être indissociable de la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/675 dans l’esprit des autorités hongroises. Il est par conséquent utile, pour permettre à la juridiction de renvoi de trancher le litige au principal et, plus particulièrement, pour décider si cette juridiction doit ou non mettre en œuvre cette procédure nationale de reconnaissance, que la Cour rappelle, en substance, ce qu’elle a jugé aux points 35 à 38 et au point 40 de son arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (37), à savoir que la décision-cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre. Pour notre part, nous renvoyons aux points 27 à 31 des conclusions que nous avons présentées dans cette affaire (38).

74.      Contrairement à ce que soutiennent les gouvernements tchèque et hongrois, le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675 ne saurait être compris comme signifiant qu’un État membre a la possibilité de soumettre une condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre à une procédure nationale de reconnaissance avant de pouvoir la prendre en compte dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale.

75.      Comme l’indique la Commission européenne dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, par les États membres, de la [décision-cadre 2008/675], celle-ci contribue « à renforcer la confiance mutuelle dans la législation pénale et dans les décisions judiciaires au sein de l’espace de justice européen, car elle favorise une culture judiciaire dans laquelle les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre sont, en principe, prises en considération » (39). À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, de cette décision–cadre, lu à la lumière du considérant 5 de celle–ci, fixe à la charge des États membres l’obligation de faire en sorte que, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un État membre contre une personne, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, d’une part, soient prises en compte dans la mesure où les condamnations nationales antérieures le sont en vertu du droit national et, d’autre part, se voient reconnaître des effets équivalents à ceux attachés à ces dernières condamnations conformément à ce droit.

76.      La décision-cadre 2008/675 est ainsi gouvernée par le principe d’équivalence (40). Conformément à ce principe, la prise en compte de condamnations antérieures prononcées par la juridiction d’un autre État membre n’est obligatoire pour le juge national saisi à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale que dans la mesure où cette prise en compte est possible dans une situation purement interne.

77.      Cette exigence est clairement reliée à la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, par-là, à la reconnaissance mutuelle qui impose non seulement de prendre en compte la décision étrangère, mais aussi de la respecter.

78.      Dès lors, en prenant en compte cette décision étrangère antérieure, la juridiction statuant à la suite de celle-ci ne saurait la modifier dans un sens ou dans un autre. L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675 consacre ce principe. Il faut simplement que le dernier juge national saisi donne à cette décision les conséquences qui seraient attachées, en vertu de son droit national, à une décision nationale antérieure.

79.      Comme la Cour l’a précisé dans son arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (41), l’article 3, paragraphe 3, ainsi que le considérant 13 de cette décision-cadre proscrivent expressément un réexamen des décisions de condamnation rendues antérieurement dans les autres États membres, ces décisions devant ainsi être prises en compte telles qu’elles ont été prononcées (42).

80.      Partant, contrairement à ce que les gouvernements tchèque et hongrois font valoir, si le considérant 13 indique également que cette décision–cadre respecte la diversité des solutions et des procédures internes nécessaires pour prendre en compte une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre et n’empêche pas un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher des effets juridiques équivalents à cette condamnation, l’adoption d’une telle décision ne saurait toutefois, et en tout état de cause, impliquer la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable telle que celle en cause au principal (43).

81.      En somme, si le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675 indique qu’un État membre peut rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher des effets juridiques équivalents à une condamnation antérieure, c’est seulement à la condition que cette décision respecte la règle mentionnée à l’article 3, paragraphe 3, de cette même décision-cadre, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas consister en un réexamen de cette condamnation.

82.      Il y a, à cet égard, une grande différence entre, d’une part, le fait d’adopter une décision réexaminant un jugement étranger antérieur et pouvant, dès lors, aboutir à une requalification de l’infraction pénale et à une modification de la peine prononcée dans ce jugement, et, d’autre part, celui d’adopter une décision précisant les modalités concrètes de prise en compte du jugement étranger dans le cadre de la nouvelle procédure pénale ou bien précisant les raisons pour lesquelles une telle prise en compte n’est pas possible dans le cas concret.

83.      La première solution heurte directement le principe de reconnaissance mutuelle, tandis que la seconde s’inscrit au contraire dans la mise en œuvre concrète de ce principe.

84.      Les indications contenues dans le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675 ont, à notre avis, uniquement pour objet de laisser aux États membres une marge d’appréciation pour déterminer les modalités concrètes selon lesquelles les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre sont prises en compte par leurs juridictions. Il convient, en effet, de préciser que la décision-cadre 2008/675 n’harmonise pas les effets juridiques qui doivent être attachés aux condamnations antérieures (44). L’application du principe de reconnaissance mutuelle conduit à reconnaître aux condamnations prononcées dans un autre État membre la même valeur et à leur attacher les mêmes effets qu’à une condamnation nationale antérieure. En d’autres termes, cette décision-cadre pose un « principe d’assimilation » de la décision prise par un autre État membre à la condamnation nationale (45). En revanche, ladite décision-cadre laisse aux législations nationales le soin de tirer les conséquences de ce principe, ce qui signifie qu’elle ne vise en aucune façon à harmoniser les conséquences attachées dans chaque État membre aux condamnations antérieures, lesquelles restent exclusivement régies par le droit national (46). Faute d’harmonisation, les États membres prévoient donc dans leurs droits nationaux des effets juridiques différents, lesquels peuvent, au surplus, s’appliquer selon des modalités diverses et à des stades différents de leur procédure pénale.

85.      À cet égard, la Commission constatait dans l’exposé des motifs de sa proposition de décision-cadre que les effets des condamnations antérieures sont très variables selon les systèmes nationaux. Dans certains États membres, l’existence d’une condamnation antérieure est un élément de pur fait, laissé à l’appréciation des autorités compétentes, qui en tiendront compte pour rendre leur décision. Dans d’autres États membres, il existe un système de récidive légale au sens large, qui attache certains effets de droit à l’existence d’une condamnation antérieure, ces effets échappant au pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. En cas d’encadrement légal de la récidive, la Commission indique que les États membres devront préciser les conditions dans lesquelles des effets équivalents sont attachés à l’existence d’une condamnation prononcée dans un autre État membre. En effet, les mécanismes nationaux de récidive légale sont souvent très directement liés à la structure des infractions et des peines qui existe au niveau national, notamment dans tous les cas où il existe des systèmes de récidive spéciale (47).

86.      Au vu de ces explications, le considérant 13 de la décision-cadre 2008/675 ne peut donc pas être lu comme permettant la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance des jugements en matière pénale prononcés dans d’autres États membres, telle que celle en cause au principal. Une telle lecture extensive irait à l’encontre du principe de reconnaissance mutuelle de ces jugements. Les conditions très restrictives du considérant 13 de cette décision-cadre démontrent d’ailleurs que la possibilité pour les États membres de prendre une décision permettant d’attacher des effets juridiques équivalents à une condamnation étrangère antérieure, soumise à l’interdiction de réexaminer cette condamnation, ne peut jouer qu’au cas par cas, de manière exceptionnelle, dans des hypothèses tellement évidentes qu’il serait possible d’y porter remède dans le laps de temps court imposé par ce même considérant.

87.      Nous déduisons des considérations qui précèdent que le système mis en place par la décision-cadre 2008/675 s’oppose à ce qu’un État membre soumette les décisions de condamnation rendues par les juridictions d’autres États membres à une procédure nationale de reconnaissance dans le cadre de laquelle ces décisions font l’objet d’un réexamen pouvant aboutir à les modifier afin de les adapter à la législation pénale de cet État membre. Nous rappelons, à cet égard, que la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le droit hongrois est susceptible de conduire à une requalification de l’infraction ayant fait l’objet d’une décision définitive de la part d’une juridiction d’un autre État membre et à une adaptation de la peine prononcée à la législation pénale hongroise.

88.      Certes, le gouvernement hongrois a expliqué à la Cour qu’il avait été décidé, après l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (48), de ne plus mettre en œuvre de façon systématique la procédure spéciale de reconnaissance des jugements étrangers (49). Toutefois, il convient de souligner que, s’il constitue en quelque sorte une circonstance aggravante, ce n’est pas ce caractère systématique de la mise en œuvre de cette procédure qui justifie à lui seul de constater l’incompatibilité de ladite procédure avec la décision-cadre 2008/675. Ce qui cristallise cette incompatibilité est le fait que cette procédure, quand bien même elle serait mise en œuvre uniquement à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale effectivement engagée contre une personne ayant fait l’objet d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, et non plus de façon systématique indépendamment de toute nouvelle procédure pénale, d’une part, constitue une formalité préalable conditionnant la prise en compte d’une telle condamnation antérieure et, d’autre part, consiste en un réexamen de cette condamnation pouvant conduire à la modifier en vue de l’adapter à la législation pénale hongroise.

89.      Il convient d’indiquer que le système mis en place par la décision-cadre 2008/675 comporte sur ce point une différence fondamentale avec celui mis sur pied par la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (50). En effet, alors que la première n’autorise aucune adaptation des condamnations étrangères en vue de leur prise en compte dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, la seconde instaure, à son article 8, des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent les seules exceptions à l’obligation de principe, qui pèse sur ladite autorité, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et d’exécuter la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans cet État d’émission (51). Cependant, une telle faculté d’adapter une condamnation étrangère ne peut nullement être invoquée par le gouvernement hongrois dans le cadre de la présente affaire puisqu’il est constant que celle-ci ne concerne pas la mise en œuvre de la procédure spéciale de reconnaissance en vue de l’exécution en Hongrie de la condamnation qui a été prononcée par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) à l’égard de M. Lada.

90.      Enfin, nous soulignons que l’existence d’une procédure telle que celle mise en œuvre par les autorités hongroises avant l’inscription d’une décision judiciaire pénale étrangère au casier judiciaire national, que ce soit de manière systématique ou non, nous paraît sans aucune utilité dans le cadre du système mis en place par la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316 et, partant, en contradiction avec ces dernières. Ces deux normes organisent au premier chef l’information commune aux casiers judiciaires des États membres. Le problème se simplifie de lui-même si l’on considère l’utilité fondamentale du casier judiciaire.

91.      L’existence d’un casier judiciaire permet aux autorités judiciaires de savoir si un individu donné a été condamné, en quoi consistent sa peine ainsi que les faits commis, ce qui permet, le cas échéant, de déterminer ou d’exclure une éventuelle récidive et de vérifier si la peine prononcée a été exécutée.

92.      En soi, l’inscription au casier judiciaire ne constitue ni une prise en compte ni une exécution d’une condamnation. C’est en consultant le casier judiciaire dans le cadre d’une poursuite subséquente que l’autorité judiciaire verra s’il y figure une condamnation qu’elle devra prendre en compte ou exécuter. Ce n’est que dans cette hypothèse, et selon le cas, que la juridiction saisie dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale se posera la question de l’application de la décision-cadre 2008/675 pour la prise en compte d’une condamnation ou de la décision-cadre 2008/909 pour l’exécution de celle-ci.

93.      En troisième lieu, la juridiction de renvoi invite la Cour à interpréter le droit primaire de l’Union, c’est-à-dire l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui pose le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale, en soulignant le fait que les juridictions nationales seraient alors en mesure d’écarter la réglementation hongroise contraire à ce droit, ce qu’elles ne pourraient pas faire si la Cour se limitait à interpréter des décisions-cadres et à mettre en exergue la contrariété de cette réglementation nationale avec celles-ci (52). Est ainsi posée la problématique relative à la capacité des décisions-cadres à être invoquées devant les juridictions nationales aux fins d’exclure l’application d’une réglementation nationale contraire.

94.      Il est clair, à nos yeux, que la procédure spéciale hongroise heurte de front le principe de reconnaissance mutuelle posé à l’article 82, paragraphe 1, TFUE. En effet, comme le relève à juste titre la Commission, cette procédure empêche la reconnaissance automatique des jugements rendus dans d’autres États membres étant donné qu’elle prévoit, au lieu de la reconnaissance de ces jugements, leur remplacement par une décision nationale, seule à déployer des effets juridiques dans l’ordre juridique hongrois. Le libellé de l’article 47, paragraphe 3, de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est, à cet égard, très clair, en ce qu’il dispose que, « [s]i la juridiction hongroise a reconnu l’efficacité du jugement étranger, l’infraction doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision de la juridiction hongroise ayant force de chose jugée ». Il convient d’ajouter que la décision prise par la juridiction hongroise compétente au terme de la procédure spéciale de reconnaissance peut contenir, le cas échéant, une adaptation du jugement étranger afin de le rendre compatible avec le droit hongrois. En témoigne l’article 48, paragraphes 2 à 6, de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

95.      La Cour pourrait dès lors faire le choix de centrer sa réponse à la juridiction de renvoi sur l’article 82, paragraphe 1, TFUE. En effet, cet article pose le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale et il a remplacé l’article 31 UE sur lequel tant la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316 que la décision-cadre 2008/675 sont fondées.

96.      Ce n’est pourtant pas la voie que la Cour a empruntée dans ses arrêts du 9 juin 2016, Balogh (53), et du 21 septembre 2017, Beshkov (54), pour ne citer qu’eux, dans lesquels, tout en mentionnant le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale dans le corps de ses arrêts, elle a procédé à l’interprétation des normes de droit dérivé de l’Union mettant en œuvre ce principe.

97.      Cette voie doit, à notre avis, être poursuivie car ce sont bien ces normes de droit dérivé de l’Union qui précisent les conditions et les limites dans lesquelles le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale doit être appliqué, eu égard aux spécificités des différents pans de la procédure pénale, et qui, dès lors, peuvent nécessiter un éclairage de la part de la Cour.

98.      Cependant, la Cour doit encore préciser les conséquences que les juridictions nationales doivent tirer d’un constat d’incompatibilité entre une réglementation nationale et une décision-cadre et, en particulier, dire clairement que ces juridictions ont, lorsqu’elles sont confrontées à l’impossibilité d’interpréter une telle réglementation nationale de manière conforme à une telle norme de droit dérivé de l’Union, l’obligation, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, d’écarter cette réglementation nationale contraire.

99.      Nous avons déjà abordé cette problématique dans les conclusions que nous avons présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2017, Popławski (55). À la suite de cet arrêt, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a, une nouvelle fois, interrogé la Cour, notamment sur ladite problématique, dans l’affaire en cours Popławski (C-573/17). La Cour se voit donc offrir plusieurs occasions de préciser si, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’une interprétation de son droit national qui soit conforme à une décision-cadre se révèle être impossible, cette juridiction est tenue de laisser ce droit inappliqué.

100. Il convient, à cet égard, de rappeler que le constat selon lequel une décision-cadre ne peut pas entraîner d’effet direct ne doit pas occulter le fait que, conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE (56), celle-ci lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens (57). En outre, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, les États membres doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations au titre d’une décision-cadre (58).

101. En particulier, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le caractère contraignant d’une décision-cadre entraîne dans le chef des autorités nationales, en ce compris les juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national. En appliquant le droit national, ces juridictions, appelées à interpréter celui-ci, sont donc tenues de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leur compétence, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (59).

102. Certes, le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes de son droit national est limitée par les principes généraux du droit, en particulier, par ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Ces principes s’opposent, notamment, à ce que ladite obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d’une décision-cadre et indépendamment d’une loi prise pour la mise en œuvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (60). De surcroît, le principe d’interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (61).

103. Toutefois, il demeure que le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (62). Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que l’obligation d’interprétation conforme impose aux juridictions nationales de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit interne incompatible avec les objectifs d’une décision-cadre (63). La Cour a aussi dit pour droit que, dans le cas où une juridiction nationale considère qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition du droit interne en conformité avec une décision-cadre, en raison du fait qu’elle est liée par l’interprétation donnée à cette disposition nationale par la Cour suprême nationale dans un arrêt interprétatif, il lui appartient d’assurer le plein effet de la décision-cadre en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par la Cour suprême nationale, dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union (64).

104. Ces précisions relatives à l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur les juridictions nationales étant faites, il convient de rappeler qu’il incombe, en dernier ressort, à la juridiction de renvoi d’apprécier si son droit national, et, en particulier, les articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, se prête à une interprétation qui soit conforme aux décisions-cadres 2009/315 et 2008/675.

105. Dans la mesure où il n’est pas certain que la juridiction de renvoi puisse aboutir à une interprétation de son droit national qui soit conforme au droit de l’Union, il nous paraît nécessaire de déterminer, dans l’hypothèse où une telle interprétation conforme ne serait pas possible, quelles conséquences concrètes il incomberait à la juridiction nationale de tirer de l’absence de conformité aux décisions-cadres 2009/315 et 2008/675 des articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

106. En principe, dès lors que les dispositions nationales en cause ne se prêtent pas à une interprétation conforme, la juridiction nationale est tenue de les laisser inappliquées, en vue d’appliquer intégralement le droit de l’Union.

107. À cet égard, il convient de constater que, si la Cour a déjà été amenée à se prononcer sur la portée juridique des instruments adoptés dans le cadre du titre VI du traité UE, consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, elle s’est toutefois limitée, dans son arrêt du 16 juin 2005, Pupino (65), à étendre le principe d’interprétation conforme à ces instruments, en reconnaissant qu’une décision-cadre peut être comparée sur ce plan à une directive.

108. En revanche, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le point de savoir si la non-conformité d’une règle nationale à une décision-cadre entraîne pour la juridiction nationale l’obligation de mettre à l’écart cette règle nationale lorsqu’elle ne peut pas faire l’objet d’une interprétation conforme.

109. Ainsi que nous l’avons fait valoir dans notre prise de position du 28 avril 2008 dans l’affaire Kozłowski (66), les motifs pour lesquels, dans l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa (67), la Cour a jugé que les États membres, après avoir librement consenti à un transfert de leurs compétences à la Communauté, ne peuvent pas opposer à un acte communautaire obligatoire un texte de leur ordre juridique interne, quel qu’il soit, sont transposables à une décision-cadre. Selon nous, une décision-cadre, comme tout acte de droit de l’Union obligatoire, a vocation à primer toute disposition de droit interne quelle qu’elle soit, même de nature constitutionnelle ou appartenant à une loi fondamentale. Ainsi, le principe de primauté du droit de l’Union impose à la juridiction nationale d’assurer le plein effet du droit de l’Union « en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire » (68).

110. Plusieurs considérations militent en faveur de la reconnaissance du principe de primauté pour les décisions-cadres adoptées dans le cadre du troisième pilier (69).

111. La première considération est d’ordre textuel. Force est de constater à cet égard que, à l’exception de la réserve tenant à l’absence d’effet direct des décisions-cadres, le législateur de l’Union a calqué le régime des décisions-cadres sur celui des directives, en prévoyant que celles-ci « lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (70). L’irréductible singularité des décisions-cadres se limitant à leur absence d’effet direct (71), il n’y a aucune raison d’exclure, pour le reste, la primauté de ces instruments au motif qu’ils relèvent du domaine de la coopération intergouvernementale.

112. La deuxième considération tient à la reconnaissance, par la Cour, de l’obligation pour le juge national de recourir à la technique de l’interprétation conforme afin de garantir la pleine effectivité des décisions-cadres et d’aboutir à une solution conforme à la finalité de celles-ci.

113. Certes, pour justifier l’application du principe d’interprétation conforme, la Cour s’est fondée non pas sur le principe de primauté, mais sur celui de coopération loyale. Elle a ainsi énoncé que ce dernier principe, qui implique notamment que les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations au titre du droit de l’Union, doit s’imposer également dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui est d’ailleurs entièrement fondée sur la coopération entre les États membres et les institutions (72). Cette logique de raisonnement était déjà présente dans l’arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (73), puisque la Cour y avait notamment déduit l’obligation d’interprétation conforme du devoir des États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations découlant du droit de l’Union, en précisant que ce droit s’impose à toutes les autorités nationales, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (74).

114. Il n’en demeure pas moins que l’exigence d’interprétation conforme, que la Cour considère, en vertu d’une jurisprudence constante, comme « inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies » (75), découle de l’exigence d’efficacité du droit de l’Union et de la nécessité d’assurer la primauté de ce dernier sur le droit interne des États membres (76). Au demeurant, la reconnaissance du principe d’interprétation conforme par le truchement du principe de coopération loyale suppose nécessairement d’admettre, fût-ce de façon sous-jacente, la primauté du droit de l’Union. Comment, en effet, l’obligation de coopération loyale, découlant du droit de l’Union, pourrait-elle justifier que le juge national soit tenu de modifier la signification de son droit interne dans un sens conforme au droit de l’Union si cette obligation n’était pas considérée comme devant l’emporter sur l’obligation, pour le juge national, de trancher le litige conformément aux règles de son droit interne ?

115. La troisième considération est liée à l’évolution du cadre juridique résultant de la fin de la période transitoire prévue par le protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires, annexé aux traités. En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de ce protocole, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 a cessé de produire ses effets cinq ans après la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit le 30 novembre 2014. L’absorption définitive du troisième pilier dans le domaine figurant dans la troisième partie du traité FUE, titre V, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, impose une « interprétation communautaire » (77). À cet égard, il convient de relever, en particulier, que, alors que la compétence de la Cour conformément à l’ancien article 35 UE reflétait le caractère intergouvernemental de la coopération dans le cadre du troisième pilier, la Cour a, depuis cette date, une compétence préjudicielle automatique et obligatoire, puisqu’elle n’est plus subordonnée à une déclaration selon laquelle chaque État membre reconnaissait cette compétence et indiquait les juridictions nationales pouvant saisir la Cour. Sur ce point, il est intéressant de relever que, dans son arrêt du 16 juin 2005, Pupino (78), la Cour s’est fondée sur « l’importance de la compétence préjudicielle de la Cour au titre de l’article 35 UE » pour justifier qu’il soit reconnu aux particuliers le droit d’invoquer les décisions-cadres en vue d’obtenir une interprétation conforme du droit national devant les juridictions des États membres (79). La reconnaissance d’une compétence identique à celle que la Cour détenait dans le cadre du premier pilier démontre un fort processus de convergence entre ces deux piliers, lequel justifie de calquer les effets des décisions-cadres sur ceux des directives, à l’exception, bien sûr, de l’effet direct qui est expressément exclu.

116. Des considérations qui précèdent, nous déduisons que la décision-cadre a vocation, en vertu du principe de primauté, à primer toute disposition de droit interne qui lui serait contraire.

117. Il nous paraît également important de rappeler ce que la Cour a indiqué avec force dans son arrêt du 26 février 2013, Melloni (80), lequel portait sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (81), à savoir qu’« [i]l est [...] de jurisprudence bien établie qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État » (82).

118. Conformément à la logique de découplage entre l’effet « de substitution » et « l’invocabilité d’exclusion » (83), nous estimons que l’absence d’effet direct de la décision-cadre ne signifie pas que le juge national n’a pas l’obligation d’écarter les dispositions de son droit interne incompatibles avec le droit de l’Union. En effet, cette obligation découle directement de la prévalence du droit de l’Union sur les dispositions nationales qui font obstacle à sa pleine efficacité.

119. Les considérations qui précèdent valent, à notre avis, a fortiori pour les décisions adoptées conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, telles que la décision 2009/316.

120. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il incombe à la juridiction nationale, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre 2009/315, de la décision 2009/316 et de la décision-cadre 2008/675. Dans l’éventualité où une telle interprétation s’avérerait impossible, la juridiction nationale serait tenue de laisser inappliquées ces dispositions nationales contraires au droit de l’Union.

IV.    Conclusion

121. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions préjudicielles posées par la Törvényszék Szombathelyi (cour de Szombathely, Hongrie) de la manière suivante :

1)      La décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres ainsi que la décision du Conseil 2009/316/JAI, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre d’une réglementation nationale instituant une procédure nationale de reconnaissance par la juridiction d’un État membre d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre condamnant une personne pour la commission d’une infraction.

2)      Conformément à cette décision-cadre et à cette décision, l’inscription au casier judiciaire par l’autorité centrale de l’État membre de nationalité des condamnations prononcées par les juridictions de l’État membre de condamnation doit intervenir directement sur la base de la transmission par l’autorité centrale de ce dernier État membre, au moyen de l’ECRIS, des informations relatives à ces condamnations sous la forme de codes. Dans ces conditions, cette inscription ne saurait dépendre de la mise en œuvre préalable d’une procédure de reconnaissance judiciaire desdites condamnations, telle que la procédure spéciale hongroise, ni a fortiori de la communication à l’État membre de nationalité de la décision de condamnation aux fins d’une telle reconnaissance.

3)      La décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre.

4)      Il incombe à la juridiction nationale, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre 2009/315, de la décision 2009/316 et de la décision-cadre 2008/675. Dans l’éventualité où une telle interprétation s’avérerait impossible, la juridiction nationale serait tenue de laisser inappliquées ces dispositions nationales contraires au droit de l’Union.


1      Langue originale : le français.


2      C‑25/15, EU:C:2016:423.


3      C‑25/15, EU:C:2016:423.


4      JO 2009, L 93, p. 23.


5      JO 2009, L 93, p. 33.


6      C‑25/15, EU:C:2016:423.


7      JO 2008, L 220, p. 32.


8      C‑171/16, EU:C:2017:710.


9      C‑579/15, EU:C:2017:503. Conclusions présentées le 15 février 2017 (Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:116).


10      Ci-après le « code pénal ».


11      JO 2000, L 239, p. 19.


12      Ci-après la « Charte ».


13      Cela étant, le gouvernement hongrois précise dans ses observations écrites que c’est la même procédure spéciale de reconnaissance qui s’appliquerait en cas de demande d’exécution en Hongrie d’une condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre.


14      C‑25/15, EU:C:2016:423.


15      C‑25/15, EU:C:2016:423.


16      C‑25/15, EU:C:2016:423.


17      Voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483, point 44 et jurisprudence citée).


18      C‑25/15, EU:C:2016:423.


19      Arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 48).


20      Arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 49).


21      C‑171/16, EU:C:2017:710.


22      Arrêts du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 54), et du 21 septembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710, point 36).


23      Arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710, point 36).


24      C‑25/15, EU:C:2016:423.


25      Voir décision de renvoi, point 28.


26      Voir décision de renvoi, point 30.


27      Voir décision de renvoi, point 32.


28      Voir décision de renvoi, point 33.


29      Voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 39 et jurisprudence citée).


30      Arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 52).


31      Arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 44).


32      Arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 46).


33      C‑25/15, EU:C:2016:423.


34      C‑25/15, EU:C:2016:29.


35      Italique ajouté par nos soins.


36      Voir arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710).


37      C‑171/16, EU:C:2017:710.


38      C‑171/16, EU:C:2017:386.


39      COM(2014) 312 final, p. 12.


40      Voir considérants 5 à 7 de cette décision-cadre


41      C‑171/16, EU:C:2017:710.


42      Voir arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710, point 37).


43      Voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710, point 38).


44      Voir considérant 5 de la décision-cadre 2008/675.


45      Voir proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale [COM(2005) 91 final, exposé des motifs, p. 3, ci-après la « proposition de décision-cadre »].


46      Voir proposition de décision-cadre (exposé des motifs, p. 5).


47      Voir proposition de décision-cadre (p. 5 et 6).


48      C‑25/15, EU:C:2016:423.


49      Le gouvernement hongrois a indiqué, lors de l’audience, que cette évolution sera formalisée dans le cadre d’une nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.


50      JO 2008, L 327, p. 27.


51      Voir arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835, point 36).


52      Voir réponse de la juridiction de renvoi à la demande de renseignements faite par la Cour, points 1 et 5. Voir, également, point 47 des présentes conclusions.


53      C‑25/15, EU:C:2016:423.


54      C‑171/16, EU:C:2017:710.


55      C‑579/15, EU:C:2017:503. Conclusions présentées le 15 février 2017 (Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:116).


56      Dans sa version résultant du traité d’Amsterdam.


57      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 28 et jurisprudence citée).


58      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 30 et jurisprudence citée).


59      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 31 et jurisprudence citée).


60      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 32 et jurisprudence citée).


61      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 33 et jurisprudence citée).


62      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 34 et jurisprudence citée).


63      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 35 et jurisprudence citée).


64      Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 36 et jurisprudence citée).


65      C‑105/03, EU:C:2005:386.


66      C‑66/08, EU:C:2008:253.


67      6/64, EU:C:1964:66.


68      Voir arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, point 34).


69      Voir, en ce sens, Lenaerts, K. et Corthaut, T., « Of birds and hedges : the role of primacy in invoking norms of EU law », European Law Review, Sweet and Maxwell, Londres, 2006, p. 287-315. Voir, dans un sens contraire, Peers, S., « Salvation outside the church : judicial protection in the third pillar after the Pupino and Segi judgments », Common Market Law Review, n° 44, Issue 4, Wolters Kluwer Law and Business, Alphen-sur-le-Rhin, 2007, p. 883-929, en particulier p. 920, qui considère que, si les principes de primauté et d’effet direct étaient appliqués au troisième pilier, les intentions des auteurs des traités seraient ignorées. Cet auteur admet toutefois que le fait de reconnaître le principe de primauté du droit de l’Union dans le cadre du troisième pilier conforterait le principe d’effectivité et ne violerait pas expressément le texte des traités (p. 917).


70      Article 34, paragraphe 2, sous b), UE, dans sa version résultant du traité d’Amsterdam.


71      Prechal, S. et Marguery, T., qualifient l’absence d’effet direct des décisions-cadres de « petite particularité » dans « La mise en œuvre des décisions-cadres, une leçon pour les futures directives pénales ? », L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 225-251, en particulier p. 250.


72      Voir arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, EU:C:2005:386, point 42).


73      14/83, EU:C:1984:153.


74      Voir arrêt du 10 avril 1984, von Colson et Kamannvon Colson et Kamannvon Colson et Kamannvon Colson et Kamannvon Colson et Kamann (14/83, EU:C:1984:153, point 26).


75      Voir, en dernier lieu, arrêt du 28 janvier 2016, BP Europa (C‑64/15, EU:C:2016:62, point 41 et jurisprudence citée).


76      Voir, en ce sens, Simon, D., « La panacée de l’interprétation conforme : injection homéopathique ou thérapie palliative ? », De Rome à Lisbonne : les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins, Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 279-298. Cet auteur considère que « l’élévation de l’obligation d’interprétation conforme à la dignité de “principe inhérent au système du traité” procède en droite ligne [...] de la primauté [du droit de l’Union] sur le droit interne des États membres » (p. 282). Il ajoute que « le lien avec la primauté du droit de l’Union en général et pas seulement avec la mise en œuvre des directives en particulier, est démontré par l’obligation d’assurer une interprétation “eurocompatible” non seulement de l’acte de transposition, mais de l’ensemble du droit national, qu’il soit antérieur ou postérieur à la directive » (p. 283).


77      Prechal, S. et Marguery, T., « La mise en œuvre des décisions-cadres, une leçon pour les futures directives pénales ? », L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 225-251, en particulier p. 232.


78      C‑105/03, EU:C:2005:386.


79      Arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, EU:C:2005:386, points 37 et 38).


80      C‑399/11, EU:C:2013:107.


81      JO 2002, L 190, p. 1.


82      Voir point 59 de cet arrêt ainsi que jurisprudence citée.


83      Voir, notamment, sur cette distinction, Simon, D., « L’invocabilité des directives dans les litiges horizontaux : confirmation ou infléchissement ? », Revue Europe, n° 3, LexisNexis, Paris, 2010. Voir, également, Dougan, M., « When worlds collide ! Competing visions of the relationship between direct effect and supremacy », Common Market Law Review, n° 44, Issue 4, Wolters Kluwer Law and Business, Alphen-sur-le-Rhin, 2007, p. 931-963.