Language of document : ECLI:EU:T:2018:345

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Lion’s Head – Marque verbale de l’Union européenne antérieure LION CAPITAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑294/17,

Lion’s Head Global Partners LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me R. Nöske, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lion Capital LLP, établie à Londres, représentée par MM. D. Rose et J. Warner, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2017 (affaire R 1478/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre Lion Capital et Lion’s Head Global Partners,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 décembre 2008, la requérante, Lion’s Head Global Partners LLP, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 997073 de la marque verbale Lion’s Head. Cet enregistrement a été notifié le 9 avril 2009 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ».

3        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 19/2009, du 25 mai 2009.

4        Le 4 février 2010, l’intervenante, Lion Capital LLP, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure LION CAPITAL, enregistrée le 16 mars 2006 sous le numéro 4430096, désignant notamment les services relevant de la classe 36 visés au point 2 ci-dessus.

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

7        Par décision du 10 juin 2016, la division d’opposition de l’EUIPO a accueilli l’opposition pour les services en cause sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

8        Le 10 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 28 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, existait notamment du fait, d’une part, du degré, en substance, élevé de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée et, d’autre part, de l’identité des services désignés par ces marques.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle reproche plus particulièrement à la chambre de recours d’avoir constaté l’existence d’un risque de confusion alors que, selon elle, les marques en conflit ne sont pas similaires en ce qui concerne tant le plan visuel que les plans phonétique et conceptuel.

13      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

17      Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et des services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

 Sur la similitude des marques en conflit

18      En l’espèce, la chambre de recours a d’abord considéré que le public pertinent était le public de l’Union européenne, lequel était composé à la fois du grand public et de professionnels. Elle a ensuite estimé que les marques en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique au motif que le mot « lion » constituait à la fois le premier mot de la marque demandée et l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure. Enfin, en ce qui concerne le plan conceptuel, elle a relevé que ces marques faisaient référence à un lion et présentaient ainsi un degré de similitude élevé.

19      La requérante soutient, en premier lieu, que la chambre de recours aurait dû préciser qu’aucun élément de la marque demandée n’était dominant.

20      À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur le fait qu’un des éléments de la marque demandée était dominant, de sorte que l’omission alléguée par la requérante ne saurait entacher ladite décision de nullité.

21      En second lieu, la requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires en ce qui concerne tant le plan visuel que les plans phonétique et conceptuel.

 Sur la similitude visuelle

22      En ce qui concerne la marque antérieure, la requérante estime en substance que, dans la mesure où, d’une part, le mot « lion » est dominant et où, d’autre part, le mot « capital » est descriptif, seul le mot « lion » doit être pris en considération aux fins de l’appréciation de la similitude visuelle. En revanche, s’agissant de la marque demandée, elle fait valoir que, du fait de l’élément verbal « ’s », les éléments verbaux « lion’s head » seront perçus comme constituant un ensemble par le public pertinent. Ainsi, la requérante soutient que l’ensemble composé des éléments verbaux « lion’s head » de la marque demandée se distingue du mot « lion » de la marque antérieure en raison, d’une part, de sa longueur plus importante et, d’autre part, du fait qu’il est composé de plusieurs mots. Dans ces conditions, la requérante considère que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel.

23      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’omission du mot « capital » de la marque antérieure aux fins de l’appréciation de la similitude visuelle, suggérée par la requérante, n’aurait pour conséquence que de rendre davantage similaires les marques en conflit. En effet, la marque antérieure serait alors entièrement incluse dans la marque demandée. Or, selon la jurisprudence, une telle circonstance est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM), T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, non publié, EU:T:2005:82, point 39, et du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon), T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 48].

24      En second lieu, il convient de relever que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit ne se composent que de deux mots, dont le premier, le mot « lion », est identique. De plus, ainsi que l’ont relevé, à juste titre, la chambre de recours et la requérante, ce mot constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure, compte tenu du caractère descriptif du mot « capital », lequel peut désigner les services en cause, ou une caractéristique de ceux-ci, dans plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol, le français et le portugais.

25      Par conséquent, au regard de ces considérations et compte tenu, notamment, du fait que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 46 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 juillet 2015, The Smiley Company/OHMI – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME), T‑352/14, non publié, EU:T:2015:491, point 36], il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, que celles-ci étaient similaires sur le plan visuel.

26      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’assertion de la requérante selon laquelle la prononciation de la marque demandée serait accentuée sur le mot « head » et non sur le mot « lion ». En effet, d’une part, ainsi que le relève, à juste titre, l’EUIPO, la requérante manque à cet égard de cohérence dans la mesure où elle soutient également que tous les mots de la marque demandée ont « la même valeur » et que « les éléments constituant la marque [demandée] doivent être considérés comme étant de même importance ». D’autre part, le fait que la prononciation du mot « head » soit accentuée, ce qui, en tout état de cause, ne saurait être établi pour l’ensemble du public pertinent, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation de la similitude visuelle.

27      De même, l’argument de la requérante selon lequel la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus ne serait pas applicable en l’espèce dans la mesure où les éléments verbaux « lion’s head » seraient perçus par le public pertinent comme constituant un ensemble doit être écarté.

28      En effet, d’une part, il convient certes de noter que la considération selon laquelle les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et, en toute hypothèse, ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude de marques données doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 38 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, il n’a pas été démontré que les éléments verbaux « ’s » et « head » de la marque demandée devaient être considérés comme les plus distinctifs, ni, en conséquence, que le public pertinent y attacherait plus d’importance. Cela ne permet donc pas de neutraliser l’existence d’une certaine similitude induite par l’identité de la partie initiale des marques dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, non publié, EU:T:2014:238, point 57].

29      D’autre part, seule la partie anglophone du public pertinent percevra la signification de l’élément verbal « ’s » de la marque demandée, de sorte que l’argument de la requérante ne saurait, en tout état de cause, infirmer la conclusion selon laquelle les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel pour une grande partie du public pertinent.

30      Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus ne serait pas déterminante en l’espèce dans la mesure où les marques en conflit seraient trop différentes, il suffit de constater que cette jurisprudence définit l’un des critères permettant d’apprécier la similitude des marques en conflit, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure, dans un premier temps, que lesdites marques ne sont pas suffisamment similaires, pour apprécier, dans un second temps, l’opportunité d’appliquer ou non ladite jurisprudence.

 Sur la similitude phonétique

31      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique au motif que la marque demandée se compose de trois syllabes alors que, d’une part, l’élément dominant de la marque antérieure se compose de deux syllabes et, d’autre part, la marque antérieure dans son ensemble se compose de cinq syllabes. La requérante invoque également le fait que les éléments verbaux « lion’s head » seront perçus par le public pertinent comme constituant un ensemble et que les éléments verbaux « ’s » et « head » sont accentués.

32      À cet égard, il convient, premièrement, de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 26 ci-dessus, d’une part, que la requérante infirme elle-même l’argument selon lequel les éléments verbaux « ’s » et « head » sont accentués et, d’autre part, qu’un tel argument ne pourrait, en tout état de cause, être accueilli pour l’ensemble du public pertinent. Deuxièmement, il y a lieu de relever que le fait que les marques en conflit n’aient pas exactement le même nombre de syllabes ne permet pas, à lui seul, d’exclure que ces marques puissent être similaires sur le plan phonétique.

33      Dans ces conditions, et compte tenu des éléments et de la jurisprudence rappelés respectivement aux points 24 et 25 ci-dessus, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

34      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où la marque antérieure renvoie à des qualités communément reconnues aux lions qui pourraient être attribuées aux services décrits par le mot « capital », communiquant ainsi un message laudatif des services commercialisés par l’intervenante, alors que la marque demandée sera perçue comme faisant seulement référence à une tête de lion.

35      À cet égard, il suffit de constater que le fait que la marque antérieure renvoie aux qualités communément reconnues aux lions permet de considérer que la marque antérieure fait référence aux lions. Dans la mesure où la marque demandée fait référence à une tête de lion, il ne saurait être contesté que les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.

36      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a erronément étendu la protection conférée par la marque antérieure à toutes les parties du corps d’un lion. En effet, il convient de relever que la marque antérieure fait référence à un lion dans son ensemble, en ce qu’il inclut la tête ainsi que les autres parties du corps de l’animal. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas accordé au droit exclusif de l’intervenante une portée plus grande que celle conférée par la marque antérieure.

37      Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit présentaient, en substance, un degré élevé de similitude.

38      Dès lors, dans la mesure où la définition du public pertinent, le niveau d’attention de celui-ci, la comparaison des services en cause ainsi que les autres facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion ne sont pas contestés et où aucun des éléments du dossier ne permet de les remettre en cause, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la requérante soutient que le risque de confusion n’est pas établi en l’espèce.

39      Par conséquent, il convient d’écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lion’s Head Global Partners LLP est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.