Language of document : ECLI:EU:C:2011:869

Affaire C-495/10

Centre hospitalier universitaire de Besançon

contre

Thomas Dutrueux
et
Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Champ d’application — Régime national prévoyant, à la charge des établissements publics de santé, l’obligation de réparer les dommages subis par un patient du fait de la défaillance d’un appareil ou d’un produit utilisé dans le cadre des soins dispensés même en l’absence de faute imputable auxdits établissements»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374 — Champ d'application

(Directive du Conseil 85/374, art. 1er, 3 et 13)

La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

(cf. point 39 et disp.)