Language of document : ECLI:EU:C:2007:326

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 juin 2007 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Amendes – Notion d’‘exercice social précédent’ pour le calcul du plafond de l’amende»

Dans l’affaire C-76/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 février 2006,

Britannia Alloys & Chemicals Ltd, établie à Gravesend (Royaume-Uni), représentée par Mme S. Mobley et M. M. Commons, solicitors,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Britannia Alloys & Chemicals Ltd (ci-après «Britannia») demande l’annulation, d’une part, de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (T-33/02, Rec. p. II‑4973, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours dirigé contre la décision 2003/437/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure engagée au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.027 – Phosphate de zinc) (JO 2003, L 153, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, de l’article 3 de cette décision en tant qu’il la concerne.

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 17

2        L’article 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«1.      La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes d’un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

[…]

b)      elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l’article 11, paragraphe 3 ou 5 […]

[...]

2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité […]

[…]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]»

 Les lignes directrices

3        La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») énonce dans son introduction:

«Les principes posés par les […] lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

 Les faits à l’origine du litige

4        Aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige porté devant lui dans les termes suivants:

«1      Britannia […], société de droit anglais, est une filiale de M. I. M. Holdings Ltd (ci-après ‘MIM’), une société de droit australien. En octobre 1993, Pasminco Europe (ISC Alloys) Ltd a vendu ses activités dans le secteur du zinc à MIM, qui les a transférées à Britannia. Cette entreprise produisait et vendait des produits à base de zinc, y compris du phosphate de zinc. En mars 1997, Trident Alloys Ltd (ci-après ‘Trident’), une société autonome constituée par la direction de Britannia, a racheté les activités de Britannia dans le secteur du zinc pour 14 359 072 livres sterling (GBP). Cette dernière existe toujours en tant que filiale de MIM, mais elle a cessé d’exercer toute activité économique et n’a donc plus aucun chiffre d’affaires.

2      Bien que leurs formules chimiques puissent varier légèrement, les orthophosphates de zinc constituent un produit chimique homogène, désigné par l’appellation générique ‘phosphate de zinc’. Le phosphate de zinc, obtenu à partir de l’oxyde de zinc et de l’acide phosphorique, est fréquemment utilisé comme pigment minéral anticorrosion dans l’industrie de la peinture. Il est commercialisé sur le marché soit en tant que phosphate de zinc standard, soit en tant que phosphate de zinc modifié ou ‘activé’.

3      En 2001, la plus grosse partie du marché mondial de phosphate de zinc était détenue par les cinq producteurs européens suivants: Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG (ci-après ‘Heubach’), James M. Brown Ltd (ci-après ‘James Brown’), Société nouvelle des couleurs zinciques SA (ci-après la ‘SNCZ’), Trident (anciennement Britannia) et Union Pigments AS (anciennement Waardals AS) (ci-après ‘Union Pigments’).

4      Les 13 et 14 mai 1998, la Commission a procédé, simultanément et sans préavis, à des vérifications dans les locaux de Heubach, [de] la SNCZ et de Trident, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 17 […].

5      Le 11 décembre 2001, la Commission a adopté la décision [litigieuse]. La décision prise en considération aux fins du présent arrêt est celle qui a été notifiée aux entreprises concernées et qui est annexée à la requête […].

6      Dans la décision [litigieuse], la Commission indique qu’une entente réunissant Britannia (Trident à compter du 15 mars 1997), Heubach, James Brown, la SNCZ et Union Pigments a existé entre le 24 mars 1994 et le 13 mai 1998. L’entente se serait limitée au phosphate de zinc standard. Les membres de l’entente auraient, premièrement, mis en place un accord de partage du marché avec des quotas de vente pour les producteurs. Deuxièmement, ils auraient fixé des prix ‘planchers’ ou ‘recommandés’ à chaque réunion et les auraient généralement suivis. Troisièmement, il y aurait eu, dans une certaine mesure, répartition des clients.

7      Le dispositif de la décision [litigieuse] se lit comme suit:

Article premier      

Britannia […], Heubach […], James [...] Brown, [la SNCZ], Trident […] et [Union Pigments] ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en participant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur du phosphate de zinc.

La durée de l’infraction a été la suivante:

[…]

b)      en ce qui concerne Britannia […]: du 24 mars 1994 au 15 mars 1997.

[…]

      Article 3      

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er:

a)      Britannia […]: 3,37 millions d’euros;

b)      […] Heubach […]: 3,78 millions d’euros;

c)      James […] Brown […]: 940 000 euros;

d)      [la SNCZ]: 1,53 million d’euros;

e)      Trident […]: 1,98 million d’euros;

f)      [Union Pigments]: 350 000 euros.

[…]’

8      Pour le calcul du montant des amendes, la Commission a mis en œuvre la méthodologie exposée dans les lignes directrices […] et la communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la ‘communication sur la coopération’).

9      La Commission a, tout d’abord, considéré que le montant de base approprié pour la requérante s’élevait à 3,75 millions d’euros ([point] 313 [des motifs] de la décision [litigieuse]). Ensuite, elle a rappelé la limite que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, l’amende à imposer à chacune des entreprises concernées ne pouvait dépasser. Aux fins de la fixation du plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent prévu par cette disposition, la Commission a, pour ce qui est de la requérante, ‘pris en compte son chiffre d’affaires global pour l’exercice social au 30 juin 1996, qui représente le chiffre disponible le plus récent reflétant une année complète d’activité normale’ ([point] 345 […]). Ce chiffre d’affaires étant de 55,7 millions d’euros ([point] 50), la limite supérieure de l’amende a été fixée à environ 5,5 millions d’euros. Le montant de l’amende avant application de la communication sur la coopération étant inférieur à ce plafond, la Commission ne l’a pas réduit à ce titre.

10      Enfin, la Commission a consenti à la requérante une réduction de 10 % au titre de la communication sur la coopération ([point] 366). Le montant final de l’amende infligée à la requérante s’est ainsi élevé à 3,37 millions d’euros ([point] 370).»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2002, Britannia a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée par cette décision.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

 Les conclusions des parties au pourvoi

7        Par son pourvoi, Britannia demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté son recours;

–        d’annuler l’article 3 de ladite décision litigieuse dans la mesure où il la concerne;

–        à titre subsidiaire, de modifier cet article 3 en tant qu’il la concerne, de sorte à annuler ou à réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée;

–        à titre plus subsidiaire encore, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément aux points de droit réglés par l’arrêt de la Cour;

–        en toute hypothèse, de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Britannia afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi.

8        La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter partiellement le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, de le rejeter comme non fondé;

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

9        À l’appui de ses conclusions, Britannia invoque, en substance, trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une violation du principe de la sécurité juridique.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

 Argumentation des parties

10      Par son premier moyen, Britannia soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a jugé que, pour la détermination du montant de l’amende, la Commission avait correctement appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à celui réalisé par cette société au cours de l’exercice social se terminant le 30 juin 1996 plutôt qu’au chiffre d’affaires de l’exercice précédant l’adoption de la décision litigieuse.

11      Britannia fait valoir que, du fait qu’elle n’avait pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’exercice social immédiatement antérieur à l’adoption de la décision litigieuse, la Commission ne pouvait lui infliger qu’une amende comprise entre 1 000 et 1 000 000 euros. Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur en droit en jugeant que la Commission n’était pas tenue de se référer au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social prenant fin le 30 juin 2001.

12      Britannia souligne que l’adjectif «précédent», qui figure à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17, vise l’exercice financier complet de douze mois le plus récent par rapport à la date d’adoption de la décision infligeant l’amende.

13      Elle soutient que l’objectif du plafond relatif au chiffre d’affaires, prévu par ladite disposition du règlement n° 17, exige que ce plafond s’applique à un exercice social qui reflète l’importance économique de l’entreprise concernée à la date de la décision de la Commission. Or, le Tribunal aurait considéré que, si une entreprise n’a pas réalisé d’activités économiques au cours de l’exercice social précédant une telle décision, le chiffre d’affaires de cette période ne donne aucune indication sur l’importance de cette entreprise et que, dès lors, il ne saurait servir de base pour la fixation de l’amende.

14      Britannia relève que les données qui figurent dans ses comptes vérifiés pour l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse reflètent sa situation financière à la date à laquelle l’amende lui a été infligée, à savoir un chiffre d’affaires égal à zéro. Pour la détermination du montant de celle-ci, la Commission ne saurait donc retenir un exercice au cours duquel cette société a eu une activité économique plus importante.

15      La Commission fait valoir que, conformément à l’objectif poursuivi par l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la prémisse du raisonnement du Tribunal est constituée par la considération selon laquelle le plafond relatif au chiffre d’affaires n’est applicable que si l’entreprise a réalisé un tel chiffre lors de l’exercice social précédant la décision clôturant la procédure administrative.

16      Selon la Commission, le Tribunal a jugé à bon droit que ledit plafond n’était pas applicable, étant donné qu’il n’y avait pas de chiffre d’affaires pour ce dernier exercice social et que, dans la mesure où le plafond de 10 % vise à refléter la capacité financière de l’entreprise concernée, il s’applique lorsqu’il existe un chiffre d’affaires auquel il peut être rattaché.

17      La Commission précise que la condition préalable à l’application du plafond de 10 % est l’existence d’un chiffre d’affaires. En l’absence d’un tel chiffre au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision finale, il serait nécessaire de trouver d’autres indicateurs pour évaluer le montant de l’amende à infliger.

18      La Commission ajoute que les appréciations du Tribunal relatives à la question de savoir si un chiffre d’affaires égal à zéro est une indication valable de la situation économique de Britannia portent sur un élément de fait qui ne saurait être réexaminé dans le cadre d’un pourvoi.

 Appréciation de la Cour

19      Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation de la notion d’«exercice social précédent» figurant à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17.

20      Ainsi, le débat entre les parties devant la Cour porte sur la question de savoir quelle est la manière dont la Commission doit procéder à la détermination de la notion d’«exercice social précédent» dans des cas dans lesquels des changements substantiels, quant à la situation économique de l’entreprise concernée, sont intervenus entre la période au cours de laquelle l’infraction a été commise et la date d’adoption de la décision de la Commission infligeant l’amende.

21      Quant à ladite notion, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que, pour l’interprétation d’une disposition du droit communautaire, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont cette disposition fait partie (voir arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec. p. I‑4983, point 41, et du 1er mars 2007, Jan De Nul, C‑391/05, non encore publié au Recueil, point 20).

22      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 a pour objet de confier à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance qui lui est assignée par le droit communautaire (voir arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 105). Cette mission comprend notamment les tâches de réprimer des comportements illicites aussi bien que d’en prévenir le renouvellement (voir arrêt du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 173).

23      Il importe d’ajouter que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 17, la Commission est appelée à prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction dont il s’agit.

24      Eu égard à ces éléments, la Cour a précisé que le plafond relatif au chiffre d’affaires prévu à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 vise à éviter que les amendes infligées par la Commission soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise concernée (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 119).

25      Il résulte des considérations qui précèdent que, pour la détermination de la notion d’«exercice social précédent», la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et en tenant compte du contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par le règlement n° 17, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

26      En prenant en considération un tel cadre juridique, le Tribunal a jugé, aux points 38 et 48 de l’arrêt attaqué, que le calcul du plafond de l’amende présuppose non seulement que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social qui précède l’adoption de sa décision, mais aussi que ces données correspondent à un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois.

27      En outre, aux points 39 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a évoqué un certain nombre de situations particulières afin d’illustrer le fait que la Commission doit être en mesure de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice complet d’activités normales aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

28      En effet, si elle était retenue, l’argumentation de la requérante aboutirait à une interprétation de l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17, selon laquelle, dans des cas où aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission, cette dernière serait tenue de n’appliquer que la première partie dudit alinéa, étant donné que le plafond énoncé à la seconde partie de ce même alinéa ne saurait être rattaché à un chiffre d’affaires.

29      Or, une telle interprétation méconnaît non seulement la portée des pouvoirs qui incombent à la Commission en vertu dudit article 15, paragraphe 2, mais également le fait que, dans certaines situations, le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à infliger à cette dernière.

30      Par conséquent, lorsque, comme dans la présente affaire, l’entreprise concernée n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice qui précède l’adoption de la décision de la Commission, cette dernière est habilitée à se référer à un autre exercice social afin d’être en mesure d’évaluer correctement les ressources financières de cette entreprise et d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant.

31      Il y a lieu d’ajouter que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions et ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal au point 40 de l’arrêt attaqué, la détermination du plafond de l’amende ne relève pas d’une simple question de choix entre les deux possibilités prévues à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17, à savoir entre une amende maximale de 1 million d’euros et un plafond fixé par référence au chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.

32      Le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait se référer, en application de l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17, au dernier exercice social complet précédant l’adoption de la décision litigieuse, à savoir l’exercice clos le 30 juin 1996.

33      Le premier moyen invoqué par Britannia au soutien de son pourvoi doit dès lors être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

34      Ce moyen comporte deux branches.

 Sur la première branche du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

35      Par la première branche de son deuxième moyen, Britannia soutient que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en rejetant le recours, alors que, dans la décision litigieuse, le plafond de 10 % est appliqué au dernier exercice social au cours duquel cette société a été considérée par la Commission comme ayant eu une «activité économique normale», et que, dans le cas d’autres entreprises ayant participé à l’entente, c’est l’exercice social précédant l’adoption de cette décision qui a été pris en compte.

36      Britannia fait valoir que l’application du plafond relatif au chiffre d’affaires à un exercice social différent de celui qui précède la décision litigieuse méconnaît sa situation financière à la date d’adoption de cette décision. Or, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement, la Commission aurait dû appliquer le plafond prévu à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 à l’exercice social précédant l’adoption de ladite décision pour l’ensemble des entreprises concernées.

37      Britannia estime que, contrairement aux appréciations du Tribunal, son chiffre d’affaires égal à zéro au cours dudit exercice social constitue un reflet exact de sa situation économique pour la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

38      La Commission relève que le Tribunal a considéré que la requérante se trouvait dans une situation différente de celle de deux autres entreprises ayant participé à l’entente, étant donné que le plafond de 10 % prévu à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 était applicable à ces entreprises. En effet, ces dernières auraient réalisé un chiffre d’affaires au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse, ce qui constituait un indice fiable de leur situation économique.

39      La Commission souligne que la requérante prétend non pas qu’elle était dans la même situation que lesdites entreprises, mais simplement que son chiffre d’affaires égal à zéro au cours dudit exercice social reflétait de manière précise sa situation économique à l’époque. Or, une telle argumentation remettrait en cause une constatation de fait du Tribunal.

–       Appréciation de la Cour

40      Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 95).

41      En ce qui concerne la présente affaire, il convient de rappeler que les deux entreprises visées par l’argumentation de Britannia exerçaient encore une activité commerciale sur le marché ayant fait l’objet de l’entente lorsque la Commission a adopté la décision litigieuse. Leur chiffre d’affaires, au cours de l’exercice social précédant l’adoption de celle-ci, permettait donc à la Commission d’évaluer les ressources financières de ces entreprises et de déterminer leur situation économique.

42      En revanche, une telle appréciation n’était pas possible en ce qui concerne Britannia. Il est en effet constant que cette dernière, à la date d’adoption de la décision litigieuse, se trouvait dans une situation complètement différente de celle des deux autres entreprises ayant participé à l’entente.

43      Dans ces conditions, le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à appliquer à la requérante un traitement différent de celui réservé auxdites entreprises, étant donné que ces dernières étaient toujours actives et que leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse était un indice fiable de leur situation économique.

44      Il importe d’ajouter que, dans le cadre du calcul des amendes infligées au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l’exercice des pouvoirs qui incombent à la Commission en vertu de cette disposition. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres aux entreprises concernées afin de garantir, dans chaque cas d’espèce, la pleine efficacité des règles communautaires de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308/04 P, Rec. p I‑5977, point 46 et jurisprudence citée).

45      La première branche du deuxième moyen ne saurait donc être accueillie.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

46      Par la seconde branche de son deuxième moyen, Britannia soutient que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en rejetant le recours, alors que la décision litigieuse, en tant qu’elle fixe l’exercice social auquel le plafond de 10 % est applicable, n’est pas conforme à la pratique administrative antérieure dans des affaires comparables.

47      Britannia fait valoir que, selon le Tribunal, la Commission était autorisée à s’écarter de sa pratique antérieure en la matière, étant donné que la situation de cette entreprise n’était pas comparable à celle d’autres affaires dans lesquelles des amendes ont été infligées aux entreprises concernées.

48      Au soutien de cette seconde branche du deuxième moyen, Britannia se réfère à trois types de situations.

49      En premier lieu, elle estime que sa situation était comparable à des affaires dans lesquelles une entreprise impliquée dans une entente avait transféré ses activités à une autre entité commerciale, tout en continuant à exister.

50      En deuxième lieu, Britannia considère qu’elle a été traitée de manière discriminatoire par rapport à d’autres entreprises qui ont connu une réduction de leur chiffre d’affaires.

51      En troisième lieu, Britannia soutient qu’elle n’a pas été traitée de la même manière qu’une entreprise ayant fait l’objet de la décision 1999/271/CE de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (IV/34.466 –Transbordeurs grecs) (JO 1999, L 109, p. 24).

52      Sur ce dernier point, Britannia relève que ladite entreprise s’était retirée du marché avant l’adoption de la décision de la Commission. Dans la mesure où le chiffre d’affaires de cette entreprise pour l’exercice social précédent n’était pas disponible, la Commission aurait invoqué la première partie de l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 pour lui infliger une amende de 1 million d’euros. Par conséquent, Britannia ne devrait pas se trouver dans une situation moins avantageuse que celle de cette entreprise.

53      La Commission considère que la question de savoir si la situation de la requérante était comparable ou non à celle d’autres entreprises ayant fait l’objet de décisions antérieures constitue une question de fait qui a été tranchée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et qui, par conséquent, ne saurait être réexaminée par la Cour dans le cadre du pourvoi.

54      S’agissant du premier argument tiré d’un transfert d’activités, la Commission relève que le Tribunal a jugé que la requérante ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle d’autres entreprises concernées par des décisions antérieures, puisque, contrairement à ces entreprises, Britannia n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse.

55      En ce qui concerne le deuxième argument, selon lequel Britannia n’aurait pas été traitée de la même manière que d’autres entreprises ayant connu une diminution de leur chiffre d’affaires, la Commission souligne qu’il n’a jamais été évoqué par la requérante au cours de la procédure devant le Tribunal.

56      Enfin, quant au troisième argument, tiré de la décision 1999/271, la Commission rappelle qu’il a été rejeté par le Tribunal. En effet, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne pourrait servir de cadre juridique pour la fixation des amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci serait uniquement défini par l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Par conséquent, une interprétation de cette disposition dans une affaire antérieure au profit d’une entreprise déterminée ne saurait constituer un élément juridique de nature à établir une obligation d’accorder le même traitement à une autre entreprise dans une affaire ultérieure.

–       Appréciation de la Cour

57      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été dit au point 44 du présent arrêt, pour le calcul des amendes infligées aux entreprises ayant participé à une entente, un traitement différencié de ces entreprises est inhérent au pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission en la matière.

58      S’agissant des deux premiers arguments invoqués par Britannia, selon lesquels la Commission se serait écartée d’une pratique administrative antérieure, il convient de relever que le Tribunal, au point 61 de l’arrêt attaqué, a jugé que la requérante ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle des entreprises visées dans des décisions antérieures de la Commission, puisqu’elle n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision attaquée.

59      Dans ces conditions, le Tribunal a conclu à bon droit, audit point 61, que la Commission était fondée à appliquer à Britannia un traitement différent de celui réservé auxdites entreprises.

60      Quant à l’argumentation de la requérante tirée de la décision 1999/271, il importe de constater également que, bien que la situation de l’entreprise visée dans cette décision soit proche de celle de Britannia, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, qui a été rappelée aux points 201 et 205 de l’arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C-167/04 P, Rec. p. I–8935), qu’une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques.

61      Il convient d’ajouter que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende pour infraction aux règles communautaires de la concurrence ne sauraient acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement ni dans une méthode de calcul de ces dernières. La Cour a notamment précisé à cet égard que lesdites entreprises doivent dès lors tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé (voir arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 228 et 229).

62      Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en fixant l’exercice social auquel le plafond de 10 % est applicable.

63      En conséquence, la seconde branche du deuxième moyen ne saurait prospérer.

64      Dès lors, le deuxième moyen invoqué par Britannia au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de la sécurité juridique

65      Le troisième moyen invoqué par Britannia au soutien de son pourvoi comporte également deux branches.

 Sur la première branche du troisième moyen

–       Argumentation des parties

66      Par la première branche de son troisième moyen, Britannia fait valoir que le Tribunal a violé le principe de la sécurité juridique en rejetant le recours, alors que, dans la décision litigieuse, la Commission a pris en compte un exercice social autre que celui précédant l’adoption de cette décision pour fixer le plafond relatif au chiffre d’affaires prévu à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17.

67      Plus précisément, Britannia fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le fait que la Commission s’est écartée du libellé de l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 et a retenu un exercice social autre que celui précédant l’adoption de la décision litigieuse n’aurait pas constitué une violation du principe de la sécurité juridique.

68      Britannia soutient qu’il n’était pas prévisible que la Commission envisageait de se référer à une année autre que ledit exercice social. Sur ce point, l’approche du Tribunal engendrerait une importante incertitude juridique étant donné qu’il serait impossible pour les entreprises visées par une enquête de la Commission de déterminer l’année de référence pertinente pour la détermination du plafond de l’amende.

69      Britannia ajoute que la seule manière de garantir une pratique administrative cohérente et prévisible consiste à appliquer le plafond prévu à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 à l’exercice social précédant l’adoption de la décision de la Commission en toutes circonstances, même si une telle interprétation entraîne l’application du plafond prévu à cette disposition à un chiffre d’affaires égal à zéro.

70      La Commission estime que son interprétation de l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 17 était prévisible, étant donné que le plafond fixé à cette disposition s’applique au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédant la décision clôturant la phase administrative et que la requérante n’avait pas réalisé de chiffre d’affaires au cours d’un tel exercice.

71      La Commission fait valoir que la notion de prévisibilité des amendes signifie que les entreprises doivent être en mesure d’évaluer les conséquences de leurs actes avant de les exécuter. En l’espèce, lorsque la requérante a décidé de commettre l’infraction, son chiffre d’affaires n’était pas très différent de celui utilisé pour calculer le plafond de 10 %, à savoir 55,7 millions d’euros pour l’exercice se terminant à la fin du mois de juin de l’année 1996.

72      La Commission en conclut que, lors de la période au cours de laquelle l’infraction reprochée a été commise, Britannia pouvait supposer que, si celle-ci était découverte et punie immédiatement, elle devrait s’acquitter d’une amende d’environ 5,5 millions d’euros.

–       Appréciation de la Cour

73      Il convient de constater que, par son argumentation, Britannia procède, pour l’essentiel, à une reformulation de l’ensemble des arguments déjà exposés au soutien du premier moyen invoqué à l’appui du présent pourvoi, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

74      Dès lors, dans la mesure où il ressort du point 32 du présent arrêt que ce premier moyen n’est pas fondé, les arguments soulevés par la requérante au soutien de la première branche de son troisième moyen ne le sont pas non plus.

75      La première branche du troisième moyen ne saurait donc être accueillie.

 Sur la seconde branche du troisième moyen

–       Argumentation des parties

76      Par la seconde branche de son troisième moyen, Britannia fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le recours, alors que la décision litigieuse viole des droits fondamentaux. En effet, dans le domaine des sanctions de nature pénale, la sécurité juridique serait un droit fondamental consacré par l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que par l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1).

77      La Commission soutient que cette branche du troisième moyen est nouvelle dès lors qu’elle n’a pas été soulevée devant le Tribunal.

78      La Commission ajoute que, comme le chiffre d’affaires de Britannia pendant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise, à savoir durant les années 1994 à 1997, était d’environ 55 millions d’euros, cette entreprise pouvait s’attendre à une amende maximale de 5,5 millions d’euros si l’entente était découverte. Comme Britannia n’était pas en mesure de connaître son chiffre d’affaires pour l’exercice précédant l’adoption de la décision litigieuse, elle ne saurait prétendre qu’elle s’attendait à une amende d’un montant précis.

–       Appréciation de la Cour

79      Il y a lieu de rappeler que le principe de la sécurité juridique exige que les règles du droit communautaire soient claires et précises afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique communautaire (voir arrêt du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I-569, point 20).

80      En ce qui concerne les règles communautaires de la concurrence, le Tribunal, au point 70 de l’arrêt attaqué, a rappelé que les dispositions régissant la mise en œuvre de ces règles, en particulier le règlement n° 17 et les lignes directrices, permettent aux entreprises de prévoir avec certitude les conséquences financières susceptibles de découler d’une infraction auxdites règles.

81      Le Tribunal a, dès lors, jugé à bon droit, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le principe de la sécurité juridique ne pouvait donner à la requérante la garantie que la cessation de ses activités commerciales dans le secteur du zinc aurait pour conséquence qu’elle pourrait échapper à l’infliction d’une amende pour l’infraction commise. En effet, Britannia était parfaitement en mesure de prévoir qu’une amende lui serait infligée, dans la mesure où l’infraction aux règles de concurrence qu’elle avait commise était patente, et que cette amende serait déterminée en fonction non seulement de la gravité et de la durée de cette infraction, mais également des circonstances propres à ladite entreprise.

82      Britannia n’invoque aucun argument ni aucun autre élément de nature à établir que l’appréciation qui a été portée par le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué est entachée d’erreur de droit.

83      En outre, eu égard au pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, une entreprise ayant participé à une entente ne saurait acquérir une certitude quant au montant de l’amende susceptible de lui être infligée par la Commission dans le cadre de l’application des dispositions du règlement n° 17.

84      Dans ces conditions, le fait que Britannia n’était pas en mesure de connaître à l’avance l’année de référence pertinente pour la détermination du plafond de l’amende n’est pas, par lui-même, constitutif d’une violation du principe de la sécurité juridique.

85      La seconde branche du troisième moyen ne saurait, dès lors, être accueillie.

86      En conséquence, le troisième moyen invoqué par Britannia au soutien de son pourvoi doit être rejeté.

87      Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Britannia et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Britannia Alloys & Chemicals Ltd est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.