Language of document : ECLI:EU:C:2017:872

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 16 novembre 2017 (1)

Affaire C560/16

E.ON Czech Holding AG

contre

Michael Dědouch,

Petr Streitberg,

Pavel Suda


[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétences exclusives – Article 22, point 2 – Validité des décisions des organes de sociétés ou de personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre – Compétence exclusive des tribunaux de cet État membre – Décision de l’assemblée générale d’une société ordonnant le transfert obligatoire à l’actionnaire principal de cette société des titres des actionnaires minoritaires de la même société et fixant le montant de la contrepartie devant leur être versée par ledit actionnaire principal – Procédure judiciaire ayant pour objet de contrôler le caractère raisonnable de cette contrepartie »






I.      Introduction

1.        La demande de décision préjudicielle, parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2016, porte sur l’interprétation de l’article 22, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E.ON Czech Holding AG (ci-après « E.ON ») à MM. Michael Dědouch, Petr Streitberg et Pavel Suda (ci-après « MM. Dědouch e.a. ») au sujet du contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que, dans le cadre d’une procédure d’éviction (squeeze out) des actionnaires minoritaires, E.ON. était tenue de verser à MM. Dědouch e.a. à la suite du transfert obligatoire des titres qu’ils avaient dans la société Jihočeská plynárenská.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

3.        Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, « [s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

4.        L’article 5 de ce règlement prévoit ce qui suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)      a)       en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)       aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)       le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

[…]

3)       en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[…] »

5.        Selon l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite « s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

6.        L’article 22 du règlement no 44/2001 dispose :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

[...]

2)      en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ;

[…] »

B.      Le droit tchèque

7.        L’article 183i de la zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (loi no 513/1991, portant code du commerce, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de commerce tchèque »), dispose :

« (1)      Une personne qui détient des titres à caractère participatif d’une société (a) dont la valeur nominale totale équivaut à au moins 90 % du capital social de cette société, ou (b) qui remplacent des titres à caractère participatif d’une société dont la valeur nominale totale équivaut à au moins 90 % du capital social de cette société, ou (c) qui représentent au moins 90 % des droits de vote de la société (ci-après l’“actionnaire principal”) a la faculté de demander au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale, afin de prendre une décision sur le transfert de tous les autres titres à caractère participatif de la société à sa personne.

[...]

(3)      La résolution de l’assemblée générale identifie l’actionnaire principal, contient les éléments établissant que cet actionnaire est bien actionnaire principal et indique le montant de la contrepartie [...] ainsi que le délai relatif à son paiement. »

8.        L’article 183k du code de commerce tchèque prévoit :

« (1)      Les détenteurs de titres à caractère participatif ont la faculté […] de demander à un tribunal de contrôler le caractère raisonnable de la contrepartie ; [...]

[...]

(3)      La décision d’une juridiction accordant le droit à un montant différent de contrepartie est contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, également à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif. [...]

(4)      Une décision selon laquelle la contrepartie n’est pas raisonnable n’a pas pour effet d’invalider la résolution de l’assemblée générale adoptée conformément à l’article 183i, paragraphe 1.

(5)      Une décision selon laquelle la contrepartie n’est pas raisonnable ne saurait être invoquée aux fins d’un recours en invalidité de la résolution adoptée par l’assemblée générale aux termes de l’article 131. »

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

9.        Par une résolution du 8 décembre 2006, l’assemblée générale de la société anonyme de droit tchèque Jihočeská plynárenská, établie à České Budějovice (République tchèque), a décidé du transfert obligatoire de tous les titres à caractère participatif de cette société à son actionnaire principal, E.ON, établie à Munich (Allemagne).

10.      Cette résolution indiquait le montant de la contrepartie que cette dernière était tenue de verser aux actionnaires minoritaires à la suite de ce transfert.

11.      Par un recours introduit le 26 janvier 2007 contre Jihočeská plynárenská et E.ON, MM. Dědouch e.a. ont demandé au Krajský soud v Českých Budějovicích (cour régionale de České Budějovice, République tchèque) de contrôler le caractère raisonnable de cette contrepartie.

12.      Au cours de cette procédure, E.ON a soulevé une exception d’incompétence des juridictions tchèques, en soutenant que, eu égard au lieu de son siège social, seules les juridictions allemandes jouissaient de la compétence internationale.

13.      Par une ordonnance du 26 août 2009, le Krajský soud v Českých Budějovicích (cour régionale de České Budějovice) a rejeté cette exception au motif que les juridictions tchèques étaient compétentes sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 pour connaître du recours introduit par MM. Dědouch e.a.

14.      E.ON a fait appel de cette décision devant le Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague, République tchèque), lequel a, par une ordonnance du 22 juin 2010, jugé que le litige dont il était saisi relevait de l’article 22, point 2, de ce règlement et que, compte tenu du lieu du siège de Jihočeská plynárenská, la compétence internationale revenait aux juridictions tchèques.

15.      Saisi d’un pourvoi formé par E.ON, l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle, République tchèque) a, par un arrêt du 11 septembre 2012, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague).

16.      Par une ordonnance du 2 mai 2014, le Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague) a conclu à la compétence des juridictions tchèques sur le fondement de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001.

17.      E.ON a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant la juridiction de renvoi.

18.      C’est dans ce contexte que le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 22, point 2, du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenue de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal [procédure dite d’éviction (squeeze out)], lorsque la résolution ainsi adoptée fixe le montant de la contrepartie raisonnable et qu’il existe une décision de justice conférant le droit à un montant de contrepartie différent, contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, également à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, [point] 1, sous a), du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question ?

3)      En cas de réponse négative aux deux questions qui précèdent, l’article 5, [point] 3, du règlement [no 44/2001] doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question ? »

IV.    La procédure devant la Cour

19.      E.ON, MM. Dědouch e.a., le gouvernement tchèque et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Étant donné qu’aucune demande motivée d’audience de plaidoiries n’a été présentée et que la Cour s’estime suffisamment informée, il a été décidé de ne pas en organiser.

V.      Analyse

20.      Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande en substance si un recours concernant le caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal d’une société devra payer par action aux actionnaires minoritaires de la même société dans le cadre d’une procédure d’éviction (squeeze out), relève de la compétence exclusive des juridictions du siège de la société (article 22, point 2, du règlement no 44/2001), ou de la compétence spéciale des juridictions du lieu où l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001) ou encore de la compétence spéciale des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (article 5, point 3, du règlement no 44/2001).

21.      La présente demande de décision préjudicielle met en exergue un problème structurel du règlement no 44/2001 (qui persiste sous l’empire du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3)), à savoir l’absence d’une base de compétence dédiée au règlement des différends internes aux sociétés, tels que les différends entre actionnaires ou entre actionnaires et dirigeants ou entre la société et ses dirigeants (4).

22.      En effet, l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 ne vise que les questions « de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés […] ou de validité des décisions de leurs organes ». Toutefois, les différends du droit des sociétés n’impliquent pas nécessairement une question de validité d’une décision des organes sociétaires et, encore moins, la validité, la nullité ou la dissolution de la société. Tel est le cas de la présente affaire où le litige au principal met en cause, selon l’article 183k, paragraphe 4, du code de commerce tchèque, non pas la validité de la résolution de l’assemblée générale sur l’éviction des actionnaires minoritaires, mais uniquement le montant de la contrepartie que l’actionnaire principal devra leur payer pour acquérir leurs actions.

23.      Le problème de l’absence d’une base de compétence pour ce type de litiges se complique encore au vu de la difficulté d’application des dispositions de l’article 5, points 1 et 3, au litige au principal puisque l’éviction des actionnaires minoritaires et la contrepartie décidée par résolution de l’assemblée générale n’est ni un contrat, ni un délit, ni un quasi-délit.

24.      D’une part, il n’existe pas d’« engagement librement assumé d’une partie envers une autre » (5) qui déclencherait l’application de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001. En effet, le principe d’une procédure d’éviction des actionnaires minoritaires est que l’actionnaire principal peut la déclencher sans leur consentement.

25.      D’autre part, même si, selon une jurisprudence constante de la Cour, « l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 s’applique à toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la “matière contractuelle” au sens de l’article 5, point 1, de ce règlement » (6), la procédure en cause dans l’affaire au principal ne vise pas à mettre en jeu la responsabilité de l’actionnaire principal. Au contraire, elle concerne la nature raisonnable ou non de la contrepartie fixée, conformément à l’article 183i, paragraphe 3, du code de commerce tchèque, par l’assemblée générale (et donc pas nécessairement ou pas uniquement par l’actionnaire principal).

26.      Ce problème n’est pas propre à la procédure d’éviction, mais se pose à propos de plusieurs autres notions du droit des sociétés, comme, par exemple, l’obligation de loyauté pesant sur les dirigeants. Sur la base de la jurisprudence constante de la Cour à laquelle je me suis référé au point 24 des présentes conclusions, l’obligation de loyauté est un engagement que prend un dirigeant envers la société dès qu’il accepte librement d’assumer ses fonctions. En ce sens, une demande de la société ou d’un actionnaire visant à établir une violation de cette obligation par un dirigeant relèverait de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, mais cette obligation n’a pas un lieu d’exécution spécifique au sens de cette disposition puisqu’elle s’impose partout dans le monde. Il est donc impossible sur la base de cette disposition d’établir la compétence des juridictions d’un État en particulier.

27.      Lorsqu’aucune base de compétence exclusive ou spéciale n’est applicable, il faut normalement revenir à la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre (7).

28.      Dans ce cas, une interprétation stricte de l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 pourrait être envisagée (8). Toutefois, une telle interprétation excluant le litige en cause de son champ d’application (parce que, conformément à l’article 183k, paragraphe 4, du code de commerce tchèque, ce litige ne remet pas en cause la validité de la résolution de l’assemblée générale décidant l’éviction des actionnaires minoritaires) serait contraire à l’économie générale et à la finalité de ce règlement, qui, selon la jurisprudence de la Cour, doivent guider l’interprétation de l’article 22 du règlement no 44/2001 (9).

29.      À cet égard, je relève que la Cour a déjà été appelée à interpréter l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001. Si, à ma connaissance, elle n’a pas encore eu l’opportunité de le faire dans le contexte d’un différend interne à une société régi par le droit des sociétés, cela ne l’a pas empêchée d’énoncer dans cette jurisprudence, les principes qui guident l’interprétation de cette disposition (10).

30.      En ce sens, comme l’a jugé la Cour dans son arrêt du 2 octobre 2008, Hassett et Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534), « en tant qu’exception à la règle générale de compétence, [les dispositions de l’article 22 du règlement no 44/2001] ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif, dès lors qu’elles ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles » (11).

31.      Selon la Cour, « l’objectif essentiel poursuivi par une telle exception, prévoyant la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège d’une société, est celui de centraliser la compétence pour éviter des décisions contradictoires en ce qui concerne l’existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes » (12).

32.      J’estime que cet objectif serait mieux servi si l’on donnait à l’article 22, point 2, une interprétation conforme à l’objectif essentiel qu’il poursuit au lieu d’une interprétation stricte et formaliste de son libellé.

33.      En effet, comme l’a déjà jugé la Cour, « les tribunaux de l’État membre où la société a son siège paraissent, en effet, les mieux placés pour juger de […] litiges [concernant l’existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes], du fait notamment que les formalités de publicité de la société ont lieu dans ce même État. L’attribution d’une telle compétence exclusive à ces juridictions est donc effectuée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (13).

34.      Tel est également, à mon avis, le cas des juridictions tchèques pour le différend en cause dans l’affaire au principal. Comme il concerne une procédure d’éviction par l’actionnaire principal des actionnaires minoritaires d’une société de droit tchèque et que l’actionnaire principal E.ON ne conteste pas que le droit tchèque soit le droit applicable au fond du litige même si ce dernier relevait de la compétence des juridictions allemandes sur la base de l’article 2 du règlement no 44/2001, je pense que les juridictions tchèques sont les mieux placées pour connaître ce litige et le résoudre conformément au droit tchèque.

35.      De plus, j’estime que la compétence des juridictions du siège de la société dont les affaires internes font l’objet du litige sur la base de l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 ne porterait pas atteinte à l’objectif de prévisibilité (14) poursuivi par le règlement no 44/2001 puisque les actionnaires d’une société, et surtout l’actionnaire principal, peuvent aisément anticiper que les juridictions du siège social seront les juridictions compétentes pour trancher tout différend interne à la société. En l’occurrence, les juridictions tchèques sont le for naturel pour trancher le différend entre E.ON et MM. Dědouch e.a.

36.      Pour ces raisons, j’estime que la présente affaire offre à la Cour la possibilité de clarifier l’applicabilité de l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 aux différends internes aux sociétés. Je propose de l’interpréter en ce sens que ces différends, et notamment ceux qui, dans le cadre d’une procédure d’éviction, opposent un actionnaire principal et les actionnaires minoritaires d’une société, relèvent de son champ d’application.

VI.    Conclusion

37.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) de la manière suivante :

L’article 22, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal est tenue de verser aux détenteurs antérieurs de titres à caractère participatif (actionnaires minoritaires), à titre de contre-valeur de ces titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme et imposant le transfert des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal.


1      Langue originale : le français.


2      JO 2001, L 12, p. 1.


3      JO 2012, L 351, p. 1.


4      Voir, en ce sens, Paschalidis, P., Freedom of Establishment and Private International Law for Corporations, Oxford University Press, 2012, points 2.09 à 2.29.


5      Arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 52 et jurisprudence citée).


6      Arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a.Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 68 et jurisprudence citée).


7      Voir arrêts du 13 juillet 2006, Reisch MontageReisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471, point 22), et du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, point 30).


8      Voir arrêts du 13 juillet 2006, Reisch MontageReisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471, point 22), et du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, point 30).


9      Voir arrêts du 2 octobre 2008, Hassett et DohertyHassett et Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, point 19), et du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, points 29 et 30).


10      En effet, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 octobre 2008, Hassett et DohertyHassett et Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534), concernait des différends entre un syndicat professionnel de droit anglais et ses adhérents sur la base d’un contrat conclu entre eux. Il ne s’agissait donc pas d’un différend relevant du droit des sociétés anglais. Il en va de même de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mars 1983, Peters BauunternehmungPeters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87), et qui concernait des différends relevant d’un contrat d’adhésion à une association. La question de la compétence exclusive des juridictions du siège de l’association ne s’était même pas posée. L’affaire ayant donné lieu à arrêt du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300), concernait un différend entre une société de droit allemand et son créancier à propos d’un contrat portant sur un produit financier dérivé. La société allemande contestait la validité de ce contrat en tant qu’acte ultra vires en invoquant une violation par ses organes de ses statuts. Il ne s’agissait donc pas d’un différend interne à la société, la question régie par le droit des sociétés, à savoir la question du caractère ultra vires de la conclusion dudit contrat par la société allemande, n’étant qu’incidente. L’affaire ayant donné à l’arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian AirlinesflyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319), concernait un différend entre, d’une part, une compagnie aérienne de droit lituanien et, d’autre part, une compagnie aérienne de droit letton et la société de droit letton qui gérait l’aéroport de Riga (Lettonie). La compagnie aérienne de droit lituanien tentait d’obtenir réparation du préjudice résultant des violations par les parties défenderesses du droit de la concurrence. Il ne s’agissait donc ni d’un différend interne à une société ni d’une question régie par le droit des sociétés.


11      Voir point 19 et jurisprudence citée.


12      Arrêt du 2 octobre 2008, Hassett et DohertyHassett et Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, point 20).


13      Arrêt du 2 octobre 2008, Hassett et DohertyHassett et Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, point 21 et jurisprudence citée).


14      Voir considérant 11 du règlement no 44/2001. Voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, points 33 et 35).