Language of document : ECLI:EU:T:2018:335

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Steirisches Kürbiskernöl – Indication géographique protégée – Article 15, article 51, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque – Usage en tant que marque »

Dans l’affaire T‑72/17

Gabriele Schmid, demeurant à Halbenrain (Autriche), représentée par Me B. Kuchar, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, établie à Graz (Autriche), représentée par Mes I. Hödl et S. Schoeller, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Mme Schmid et Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2017,

vu les observations sur la demande de suspension de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’intervenante et par la requérante, respectivement, le 10 mai et le 11 mai 2017,

vu la décision du 9 juin 2017 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par l’EUIPO,

à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 octobre 2007, l’intervenante, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Chambre régionale d’agriculture et de sylviculture de Styrie, Autriche), a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement international désignant l’Union européenne, sous le numéro 900100, de la marque figurative suivante :

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2        Les produits visés par la marque contestée relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Huile de graines de courge produites conformément aux prescriptions techniques prévues par le règlement [(CE) no 1263/96 de la Commission, du 1er juillet 1996, complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO 1996, L 163, p. 19)] ».

3        Le 18 octobre 2013, la requérante, Mme Gabriele Schmid, a présenté, auprès de l’EUIPO, une demande de déchéance de la marque contestée pour non-usage, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. Dans cette demande, la requérante soutenait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits qu’elle visait.

4        Le 24 février 2014, l’intervenante a demandé le rejet de la demande en déchéance, en produisant, afin de prouver l’usage du sérieux de la marque contestée, plusieurs documents (annexes A.1 à A.66 du mémoire présenté par l’intervenante devant la division d’annulation).

5        Par décision du 8 juillet 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la déchéance de la marque contestée, avec effet au 18 octobre 2013. Elle a estimé que les preuves communiquées n’établissaient pas de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque contestée, durant la période qu’elle a retenue, à savoir du 18 octobre 2008 au 17 octobre 2013. Selon elle, les factures produites concernaient exclusivement des supports publicitaires et des frais de formation, qui ne prouvaient pas la vente de produits. La division d’annulation a relevé que, sur d’autres annexes, l’indication de la date était manquante ou la marque contestée n’était pas reconnaissable et qu’un usage sérieux propre au maintien des droits de la marque n’avait, par conséquent, pas été démontré.

6        Le 2 septembre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Elle a produit, en accompagnement de son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, plusieurs documents visant à prouver l’étendue de l’usage de la marque contestée.

7        Par décision du 7 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a conclu, en substance, que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré.

8        Tout d’abord, la chambre de recours a relevé que, afin de déterminer si la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), d’une part, serait dépourvue de pertinence la question de savoir si la dénomination « Steirisches Kürbiskernöl » était protégée en tant qu’indication géographique protégée (IGP), au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1). D’autre part, la question de savoir si cette dénomination était une indication descriptive ou un terme générique n’était pas pertinente pour déterminer s’il y a eu un tel usage (points 17 à 19 de la décision attaquée).

9        Ensuite, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux, la chambre de recours a considéré que la division d’annulation avait correctement, d’une part, imputé la charge de la preuve relative à l’usage propre à assurer le maintien des droits de la titulaire de la marque et, d’autre part, pris en compte les éléments de preuve présentés tant par l’intervenante que par la requérante, tout en prenant en considération l’exposé effectué par cette dernière et par ses représentants professionnels (points 21 à 23 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté que, s’agissant des faits que les deux parties considéraient comme étant constants, ceux-ci ne devaient plus être prouvés par les parties, ni examinés par la division d’annulation (points 25 et 26 de la décision attaquée).

10      Enfin, pour déterminer s’il y avait eu un usage de la marque contestée, au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a constaté que, dès lors que le litige ne portait pas sur le lieu, la période et l’intensité de l’usage de la marque contestée, la division d’annulation ne devait pas examiner ces éléments, mais uniquement le point de savoir si l’usage avait eu lieu, d’une part, sous la forme enregistrée et, d’autre part, en tant que marque (point 26 de la décision attaquée).

11      À cet égard, premièrement, en ce qui concerne la forme de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours a relevé que la forme enregistrée se distinguait de la forme utilisée. En effet, elle a souligné que la forme utilisée affichait, en bas à droite, un emblème de l’Union, qui faisait référence à la protection, en tant qu’IGP et au niveau de l’Union, des produits concernés (points 36 et 37 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté que, dès lors qu’une telle indication était obligatoire pour les produits protégés et que ce signe pouvait aussi être positionné d’une manière indépendante de la marque contestée, elle ne modifiait aucunement les éléments distinctifs de la marque contestée (points 38 et 39 de la décision attaquée).

12      Deuxièmement, en ce qui concerne l’usage en tant que marque, la chambre de recours a estimé que celui-ci a bien eu lieu (point 41 de la décision attaquée). Elle a considéré, à cet effet, que le fait d’avoir utilisé la marque contestée et des marques de producteurs d’huile de graines de courge de manière combinée n’était pas pertinent. Elle a souligné que l’étiquette était positionnée de manière différente pour chaque producteur d’huile et que les étiquetages multiples étaient licites (point 41 de la décision attaquée). La chambre de recours a, au point 42 de la décision attaquée, précisé que l’objectif de l’article 15 et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 était d’inciter le titulaire de la marque à faire un usage effectif de sa marque et de ne pas remettre en question la validité d’un enregistrement. Toutefois, la chambre de recours a estimé que l’article 15 du règlement no 207/2009 n’exigeait pas que le titulaire de la marque et le fabricant effectif du produit soient identiques, dès lors que la fonction de la marque consistait à garantir que les produits qu’elle visait avaient été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique (point 42 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a ajouté qu’était dépourvue de pertinence la question de savoir quel rôle exerçait la titulaire de la marque, en tant que personne de droit public, dans le cadre de la commercialisation de l’huile de graines de courge, et l’efficacité des contrôles qu’elle effectuait, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une marque collective (point 42 de la décision attaquée).

13      La chambre de recours a, par conséquent, rejeté la demande en déchéance de la marque contestée présentée par la requérante dans son ensemble et condamné la requérante aux dépens.

 Conclusions des parties

14      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et déclarer que l’intervenante est déchue de ses droits pour tous les produits ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;

–        condamner l’intervenante aux dépens qu’elle a exposés, y compris ceux exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.

15      Lors de l’audience, la requérante a demandé à pouvoir modifier son troisième chef de conclusions en ce sens qu’il plaise au Tribunal de condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante, y compris ceux exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        suspendre la procédure jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑689/15, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze.

17      Lors de l’audience, l’EUIPO s’est opposé à la modification, par la requérante, de son troisième chef de conclusions.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et maintenir dans son intégralité la décision attaquée ;

–        au cas où le Tribunal ferait droit aux conclusions de la requérante et annulerait la décision attaquée, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO aux fins de la poursuite de son instruction et de l’adoption d’une nouvelle décision ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’elle a exposés, y compris ceux exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.

19      Compte tenu du prononcé de l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), la demande de suspension de la procédure présentée par l’EUIPO a été, par décision du 9 juin 2017, rejetée.

 En droit

 Sur les preuves présentées pour la première fois lors de l’audience

20      La requérante et l’intervenante ont, lors de l’audience, produit des documents contenant des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés devant l’EUIPO et qui ont été présentés devant le Tribunal pour la première fois. Ainsi, la requérante a déposé une copie d’un arrêt de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), du 25 août 2017, dans une affaire concernant les mêmes parties que dans la présente affaire. Quant à l’intervenante, elle a déposé un document reprenant le site Internet du Steirisches Kürbiskernöl ggA.

21      Toutefois, sans avoir besoin de se prononcer sur la force probante de ces éléments de preuve, il y a lieu de constater qu’ils contiennent des éléments nouveaux, comme il est indiqué au point 20 ci-dessus, et qu’ils ont été présentés tardivement.

22      En effet, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les preuves et les offres de preuve doivent être présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. En vertu de l’article 85, paragraphe 3, du même règlement, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

23      Or, en l’espèce, la présentation desdits éléments de preuve lors de l’audience est intervenue tardivement au sens de ces dispositions. La requérante et l’intervenante ayant omis d’avancer une justification pour la présentation tardive de ces éléments de preuve, il convient de les écarter comme irrecevables, en vertu de l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, et ce d’autant plus que ces éléments ne figuraient pas dans le dossier de la procédure devant la chambre de recours et que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 21 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

24      À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, au titre de son premier chef de conclusions, formulé à titre principal, la requérante demande à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée et qu’il déclare la déchéance de la marque contestée. Par son deuxième chef de conclusions, formulé à titre subsidiaire, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.

25      Or, s’agissant des conclusions en réformation, il découle d’une jurisprudence constante que l’exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

26      Le Tribunal estime qu’il convient ainsi de procéder au contrôle de l’appréciation portée par la chambre de recours et que cela implique d’analyser, en premier lieu, les moyens présentés par la requérante qui tendent à l’annulation de la décision attaquée et, en second lieu, les conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions en annulation présentées par la requérante

27      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001].

28      La requérante fait valoir que, premièrement, la marque contestée n’a pas été utilisée en tant qu’indication d’origine, à savoir comme une marque qui garantit au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit permettant de distinguer les produits couverts par la marque contestée des produits couverts par la même marque, mais provenant d’une autre entreprise, deuxièmement, la chambre de recours ne s’est pas livrée à un examen de la perception du signe par les consommateurs, troisièmement, la marque contestée n’a été utilisée qu’en tant qu’indication de la qualité et que terme générique et, quatrièmement, l’utilisation de la marque contestée est trompeuse pour le public ciblé.

29      En particulier, la requérante considère que la question de savoir si la marque contestée est perçue par le public pertinent en tant qu’indication d’origine permettant de distinguer les produits couverts par la marque contestée des produits couverts par la même marque, mais provenant d’une autre entreprise, doit être examinée dans le cadre d’une appréciation juridique de l’usage sérieux de la marque en cause. Or, en l’espèce, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment examiné cette question, dès lors que la chambre de recours a mentionné brièvement l’usage en tant que marque seulement dans deux points de la décision attaquée, à savoir aux points 41 et 42, lorsqu’elle a affirmé que le signe sur les bouteilles d’huile de graines de courge avait fait l’objet d’un usage distinctif.

30      De surcroît, la requérante fait valoir que la chambre de recours a eu tort de considérer que, pour être en présence d’un usage en tant que marque, il suffisait que les produits soient élaborés sous le contrôle d’une entreprise. À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné la question de savoir comment les consommateurs ont perçu la marque contestée. Selon elle, le consommateur moyen ne reconnaît pas ce signe en tant que marque, mais en tant que pure indication de la qualité et en tant que terme générique, relevant du règlement no 1263/96.

31      Ainsi, selon la requérante, la chambre de recours a omis de vérifier si les consommateurs percevaient ce signe en tant que marque indiquant l’origine et s’ils le distinguaient des produits d’autres producteurs, lesquels, dans le cadre de leur production, respectaient également les exigences du règlement no 1263/96 et étaient également en droit d’appeler leur produit « Steirisches Kürbiskernöl ggA » (huile de graines de courge de Styrie IGP).

32      À cet égard, dans la requête, la requérante souligne qu’il ressort des conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2016:916), qu’un label de qualité doit, nécessairement, répondre à la fonction d’origine de la marque pour que son titulaire puisse prétendre faire usage du droit exclusif que l’article 9 du règlement no 207/2009 (devenu article 9 du règlement 2017/1001) lui confère. Ainsi, lorsqu’une marque individuelle est utilisée en tant que label de qualité, elle ne ferait l’objet d’un usage propre au maintien des droits exclusifs que lorsque ledit label de qualité constitue non seulement une indication relative à la qualité du produit, mais aussi et simultanément une indication d’origine (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, points 46 et 47). Lors de l’audience, la requérante, invitée à prendre position sur la pertinence de l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), prononcé pendant la phase écrite de la procédure dans la présente affaire, a estimé que cet arrêt s’appliquait à cette affaire.

33      En l’espèce, la requérante estime que la chambre de recours a omis d’examiner si l’usage effectif de la marque en cause répondait à la fonction essentielle d’indication d’origine. En effet, la marque en cause ne serait pas liée à une indication d’origine, mais uniquement à une indication de qualité du produit, garantissant que la nature et la qualité de celui-ci sont conformes aux exigences du droit de l’Union et serait perçue comme telle par le public.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

35      L’EUIPO considère, tout d’abord, que, dès lors que la marque contestée est enregistrée, il existe une présomption de sa validité juridique, qui ne pourrait être renversée, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], qu’au moyen d’une procédure de nullité. Or, la procédure de déchéance, engagée dans la présente affaire, ne servirait pas à examiner la validité juridique d’une marque enregistrée. Partant, dans le cadre de la présente affaire, un certain degré de caractère distinctif devait être reconnu à la marque contestée lors de l’examen de la nature de son usage.

36      Ensuite, le fait que la marque contestée ait été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, pour désigner les produits qu’elle protège, indiquerait, en principe, son usage en tant que marque. En effet, il conviendrait de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et, d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif (éventuellement acquis par l’usage) et l’aptitude à être enregistrée d’une marque.

37      Enfin, en premier lieu, l’EUIPO estime que les marques individuelles, en plus de leur fonction essentielle de désignation de l’origine commerciale des produits couverts, peuvent aussi assurer une fonction de qualité. Plus précisement, quant à une IGP, sa fonction essentielle consisterait à désigner l’origine géographique et les qualités imputables à cette origine des produits de différents producteurs – non liés économiquement entre eux. Elle ne permettrait pas davantage au consommateur d’un produit couvert par une marque de certification de distinguer les produits qu’elle désigne de ceux d’autres producteurs. Partant, lorsqu’une marque individuelle est utilisée exclusivement en tant qu’IGP, cela ne constituerait pas un usage de cette marque individuelle en tant que marque.

38      En second lieu, l’EUIPO estime que la question de savoir si une marque individuelle a réellement été utilisée sur le marché pertinent doit se fonder sur la perception du public pertinent pour les produits en cause, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. À cet égard, il conviendrait de prendre en compte la configuration du signe et la présentation du produit désigné, y compris l’apposition d’autres signes sur le produit. À cet égard, l’EUIPO a ajouté, lors de l’audience, que la marque contestée figurait de manière prépondérante sur les produits. La perception de la marque, par le consommateur pertinent, dépendrait également, d’une part, du nombre d’entreprises habilitées à faire usage de la marque et, d’autre part, du type de publicité pour la marque. C’est ainsi que, en l’espèce, l’usage aurait eu lieu en tant que marque pour des motifs indiqués au point 41 de la décision attaquée.

39      Lors de l’audience, l’EUIPO a fait valoir que, à la suite de l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), le critère décisif pour examiner l’usage d’une marque en tant que marque individuelle est celui de savoir si la marque garantit que les produits proviennent d’une entreprise unique même si la marque en cause peut remplir d’autres fonctions.

40      L’intervenante souligne, d’emblée, qu’il est contradictoire d’affirmer une absence d’usage distinctif, alors que l’utilisation réelle de la marque pour les produits concernés n’est pas en cause. En l’espèce, l’usage sérieux aurait été prouvé tant par les éléments de preuve qu’elle a présentés que par ceux présentés par des tiers, à savoir l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl.

41      L’intervenante soutient que la marque contestée serait à la fois une marque et un label de qualité. À cet égard, elle souligne que les associations de producteurs peuvent, elles aussi, introduire une demande d’enregistrement de leur marque. Cette dernière serait toutefois considérée comme une indication de la qualité du produit attestant que le producteur a respecté les spécifications de production.

42      À cet égard, en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; voir, également, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 37 et jurisprudence citée).

43      Toutefois, la circonstance qu’une marque est utilisée afin de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et non dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque ne suffit pas pour conclure qu’il y a un « usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. En effet, il est tout autant indispensable que cette utilisation de la marque soit faite conformément à la fonction essentielle de la marque (arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, points 39 et 40).

44      S’agissant des marques individuelles, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 41 et jurisprudence citée).

45      La nécessité, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’un usage conforme à la fonction essentielle d’indication d’origine traduit le fait que, si une marque peut, certes, également faire l’objet d’usages conformes à d’autres fonctions, telles que celle consistant à garantir la qualité ou celles de communication, d’investissement ou de publicité, elle est toutefois soumise aux sanctions prévues à ce règlement lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle. Dans ce cas, le titulaire de la marque est, selon les modalités énoncées à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, déclaré déchu de ses droits, à moins qu’il ne puisse se prévaloir de justes motifs pour ne pas avoir entamé un usage permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 42 et jurisprudence citée).

46      C’est au regard des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’examiner si l’usage d’une IGP, qui a été enregistrée comme une marque individuelle figurative, peut être considéré comme étant fait conformément à la fonction essentielle de la marque.

47      À cet égard, s’agissant d’une IGP, telle que celle en cause, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, une « indication géographique » identifie un produit :

« a)       comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays ;

b)       dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ;

et

c)       dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. »

48      Or, il résulte de la jurisprudence que, lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en désignant l’origine géographique et les qualités imputables à cette origine des produits de différents producteurs, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 45).

49      En effet, il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un identifiant d’origine géographique et des qualités imputables à cette origine des produits en cause et non celle de garantir, en outre, que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 46).

50      En l’espèce, il ressort du dossier soumis au Tribunal que l’intervenante, à savoir le titulaire de la marque contestée, est une collectivité de droit public. Elle a conclu un contrat de licence avec l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Aux termes de ce contrat, cette association, en tant que licenciée exclusive, autorise ses membres à faire usage de la marque contestée. Seuls les membres de ladite association liés par un « contrat de contrôle » ont le droit d’utiliser la marque contestée. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, celle-ci a, notamment, pour « objet la défense des intérêts de ses membres en rapport avec la mise en œuvre de la protection des appellations d’origine assurée par la Commission européenne en ce qui concerne l’huile de graines de courge de Styrie [...] et le soutien de ses membres dans le cadre de la commercialisation de l’huile de graines de courge de Styrie sous la forme d’activité de marketing et de relations publiques correspondantes ».

51      Il en résulte que cette association, ainsi que l’a expliqué l’intervenante lors de l’audience, contrôle la manière dont les produits de ses membres ont été fabriqués. Toutefois, l’association est externe à la fabrication des produits de ses membres et n’est pas non plus responsable pour ces produits (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 48). Ainsi, l’intervenante, ayant conclu un contrat de licence avec ladite association, est elle-même externe à la fabrication desdits produits et n’est pas responsable pour ceux-ci.

52      Or, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions, rappelées au point 45 ci-dessus, que la marque peut aussi le cas échéant remplir, telles que celle consistant à garantir la qualité du produit en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 44) ou à indiquer son origine géographique. En effet, ainsi que l’a soutenu la requérante, ce qui a été confirmé par l’EUIPO, lors de l’audience et ainsi qu’il a été rappelé aux points 44, 48 et 49 ci-dessus, une marque individuelle remplit sa fonction d’indication d’origine lorsque son usage garantit aux consommateurs que les produits qu’elle désigne proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits. En l’espèce, l’usage de la marque contestée n’a pas été effectué conformément à une telle fonction d’indication d’origine.

53      Certes, ainsi que l’intervenante et l’expert qui l’a accompagnée l’ont exposé lors de l’audience, l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl effectue des contrôles de la production de l’huile de graines de courge, afin de vérifier que le produit en cause a été fabriqué selon les spécifications déterminées et que le respect de ces spécifications est contrôlé par une autorité accréditée par l’État. Lors de l’audience, l’intervenante a insisté sur le fait que, contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), l’association exerçait un contrôle complet du processus de fabrication, impliquant toutes les phases de production, ce qui distinguerait la présente espèce de ladite affaire, dès lors que dans cette dernière l’association en cause exerçait un contrôle uniquement sur la matière première, à savoir la fibre de coton. Toutefois, il convient de souligner que de tels éléments ne remettent pas en cause les appréciations figurant aux points 51 et 52 ci-dessus, dès lors qu’ils permettent à la marque contestée d’exercer la fonction relative au contrôle de qualité des produits lors du processus de fabrication, mais non celle relative à l’identité du producteur.

54      Par ailleurs, la qualité de personne de droit public ou privé de l’auteur de l’usage n’est pas pertinente pour déterminer si la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696, points 17 et 24). En outre, l’usage sérieux peut être effectué tant de la part du titulaire de la marque que d’un tiers autorisé à utiliser la marque (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37). Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 ci-dessus, l’usage de la marque individuelle contestée doit garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, ce qui n’est pas le cas d’espèce.

55      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur de droit, en estimant, au point 42 de la décision attaquée, premièrement, qu’il n’était pas exigé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que le client final puisse déduire de l’usage du signe en cause l’identité du producteur de la marque contestée et, deuxièmement, qu’il suffisait que le titulaire de la marque exerce un contrôle afin de s’assurer que tous les produits revêtus de cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique.

56      À cet égard, il résulte, d’une part, des reproductions de bouteilles d’huile de graines de courge et des documents publicitaires annexés au mémoire de l’intervenante devant la division d’annulation de l’EUIPO, figurant aux annexes A.1 à A.66 de ce mémoire, et, d’autre part, des explications apportées lors de l’audience devant le Tribunal, que la marque contestée ne contient à elle seule aucune référence à un producteur déterminé ou au titulaire de la marque et qu’elle permet seulement d’indiquer l’origine géographique et les qualités du produit en cause. Partant, il y a lieu de considérer que l’usage de la marque contestée ne permet pas de distinguer les produits d’une entreprise couverts par ladite marque des produits visés par cette même marque, mais provenant d’autres entreprises.

57      Une telle appréciation n’est pas remise en cause par le fait que les membres de l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl sont tenus d’apposer sur les bouteilles d’huile de graines de courge des vignettes avec des numéros de contrôle. À cet égard, lors de l’audience, l’intervenante a exposé en détail le système de numéros de contrôle à l’aide duquel un consommateur peut, sur le site Internet de cette association, connaître les détails relatifs au produit en question, tels que son origine commerciale, la date de récolte des graines et la taille de la bouteille. Ainsi, en s’appuyant sur l’arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), l’intervenante estime qu’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif est capable de savoir que la marque contestée est utilisée exclusivement par les membres de l’association.

58      Toutefois, outre le fait que ces éléments ont été déclarés irrecevables (voir point 23 ci-dessus), ils ne permettent pas d’infirmer la conclusion que l’usage de la marque contestée ne garantit pas que les produits qu’elle désigne proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits. En effet, l’étiquetage, présenté à l’audience, apposé sur le goulot des bouteilles, s’ajoute au nom du producteur clairement indiqué sur la partie principale de la bouteille.

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a violé l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

60      Le moyen unique invoqué par la requérante étant fondé, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les conclusions en réformation formulées par la requérante

61      S’agissant de son chef de conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée et déclare la déchéance de la marque contestée, il convient de comprendre que la requérante demande au Tribunal d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions pour prononcer la déchéance de la marque demandée étaient remplies en l’espèce. La requérante demande, ainsi, la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

62      À cet égard, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. Ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, l’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

63      En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies.

64      En effet, il y a lieu de relever que la requérante expose, dans sa requête, les motifs pour lesquels elle estime que les annexes A.1 à A.74 produites par l’intervenante devant l’EUIPO ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque contestée. L’intervenante semble demander au Tribunal de tenir compte, aux fins du rejet du recours, tant des annexes A.1 à A.66 produites devant la division d’annulation que des annexes A.67 à A.74 qu’elle avait produites devant la chambre de recours pour démontrer un tel usage de la marque contestée.

65      Or, il résulte du point 15 de la décision attaquée que, pour établir l’usage sérieux de la marque contestée, la chambre de recours s’est fondée seulement sur les annexes produites devant la division d’annulation, à savoir les annexes A.1 à A.66. En revanche, il ressort du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas estimé nécessaire d’examiner les documents supplémentaires produits, par l’intervenante, en tant qu’annexes A.67 à A.74.

66      Toutefois, il n’est pas exclu que les éléments de preuve figurant aux annexes A.67 à A.74, si la chambre de recours les estime recevables, puissent se révéler utiles pour l’examen de l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée. La chambre de recours n’ayant pas examiné l’ensemble des éléments de preuve soumis au cours de la procédure administrative, il n’appartient pas au Tribunal de les apprécier pour la première fois et, par conséquent, d’accéder à la demande de réformation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

67      Au vu de ce qui précède, la demande de réformation présentée par la requérante doit être rejetée.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      Dans la requête, la requérante a sollicité que l’intervenante soit condamnée aux dépens. Lors de l’audience, la requérante a demandé au Tribunal de condamner l’EUIPO, au lieu de l’intervenante, aux dépens. L’EUIPO a contesté cette demande.

70      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait que la partie qui a obtenu gain de cause n’ait conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’à l’audience ne s’oppose pas à ce que sa demande soit accueillie [voir arrêts du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T‑291/03, EU:T:2007:255, point 92 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 86 et jurisprudence citée].

71      L’EUIPO ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante présentées lors de l’audience. En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

72      Par ailleurs, dans ses conclusions présentées durant l’audience, la requérante a conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens qu’elle a exposés durant la procédure devant cet office.

73      À cet égard, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, au vu du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, non publié, EU:T:2012:645, point 74 et jurisprudence citée].      

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux de Mme Gabriele Schmid.

4)      Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.