Au cours de la procédure d'appel, la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Existe-t-il une catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil (ci-après la directive) et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive (parce que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises)?
2) La forme (ou une partie de la forme) d'un produit (à savoir le produit en considération duquel le signe est enregistré) n'est-elle propre à distinguer ce produit aux fins de l'article 2 que si elle comporte quelque addition arbitraire (consistant en une décoration sans but fonctionnel)?
3) Quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme (ou dans une partie de la forme) de ces produits et n'incluant aucune addition arbitraire suffit-il à conférer au signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des commerçants et du public concernés
i) associent cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise;
ii) croient, en l'absence de mention contraire, que les produits ayant cette forme proviennent de cet opérateur?
4) i) Peut-on contourner la restriction contenue dans les termes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, en démontrant qu'il existe d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique ou
ii) la forme n'est-elle pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition, s'il est démontré que les caractéristiques essentielles de cette forme sont attribuables exclusivement au résultat technique ou
iii) existe-t-il un autre critère - et, si oui, lequel - approprié pour déterminer si la restriction s'applique?
5) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'applique aux marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination [...] du produit ou du service. L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive s'applique à l'usage par un tiers d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination [...] du produit ou du service. Le terme exclusivement apparaît, donc, à l'article 3, paragraphe 1, sous c), et est omis à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive. Si l'on interprète adéquatement la directive, cette omission signifie-t-elle que, même si une marque consistant dans la forme de produits est valablement enregistrée, il n'y a pas contrefaçon, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), dans des circonstances
i) où l'usage de la forme des produits qui est dénoncé est et serait considéré comme une indication relative à l'espèce à laquelle appartiennent les produits concernés ou à leur destination et
ii) où, en l'absence de mention contraire, une proportion substantielle des commerçants et du public concernés croient que les produits ayant cette forme proviennent du titulaire de la marque?
6) Le droit exclusif conféré par l'article 5, paragraphe 1, va-t-il jusqu'à permettre au titulaire d'empêcher des tiers d'user de signes identiques ou similaires dans des circonstances où cet usage n'est pas de nature à désigner la provenance ou se borne-t-il à empêcher un usage désignant, en tout ou en partie, la provenance du produit?
7) L'usage, présumé constituer une contrefaçon, de la forme d'un produit, qui est considérée et serait considérée comme une indication désignant l'espèce à laquelle il appartient ou sa destination, est-il, néanmoins, de nature à en indiquer la provenance si une proportion substantielle des commerçants et du public concernés croient que, en l'absence de mention contraire, les produits ayant la forme dénoncée proviennent du titulaire de la marque?»
Examen des questions préjudicielles
Délimitation de l'objet du litige au principal