Language of document : ECLI:EU:C:2018:549

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

3 juillet 2018 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑305/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 28 février 2018, parvenue à la Cour le 4 mai 2018, dans la procédure

Associazione Verdi Ambiente e Società Aps Onluse.a.

contre

Presidente del Consiglio dei Ministri e.a.,

en présence de :

Associazione Mamme per Salute e l’Ambiente Onlus,

Comitato Donne 29 Agosto,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, Mme C. Toader, et l’avocat général, M. M. Wathelet, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30), ainsi que de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’associazione Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus e.a., trois associations de défense de l’environnement, soutenues par l’associazione Mamme per Salute e l’Ambiente Onlus et le comitato Donne 29 Agosto, au Presidente del Consiglio dei Ministri (président du Conseil des ministres, Italie) e.a. au sujet de l’adoption, par le président du Conseil des ministres, d’un décret relatif à des installations d’incinération de déchets.

3        Il ressort de la décision de renvoi que l’associazione Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus e.a. soulèvent cinq moyens au soutien de leur recours devant la juridiction de renvoi, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), portant sur l’annulation et le prononcé d’un sursis à l’exécution du Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati (décret du président du Conseil des ministres relatif à la détermination de la capacité globale de traitement des installations d’incinération des déchets municipaux et des déchets assimilés, en service ou autorisées au niveau national, et la détermination d’incinération pour la récupération de déchets municipaux et de déchets assimilés), du 10 août 2016 (GURI no 233, du 5 octobre 2016, ci-après le « décret du 10 août 2016 »).

4        Ces moyens peuvent, en substance, être répartis en deux groupes. Le premier de ceux-ci regroupe les moyens tirés d’une violation, par le décret du 10 août 2016, du principe de la « hiérarchie des déchets », visé aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98, en vertu duquel, en substance, l’incinération des déchets ne devrait être utilisée qu’en dernier recours, lorsque les techniques de valorisation ou de recyclage ont été épuisées. Le second groupe de moyens est pris d’une violation de la directive 2001/42, en ce que l’auteur du décret du 10 août 2016 aurait considéré à tort qu’une évaluation environnementale des incidences de ce décret ne devait pas être préalablement réalisée.

5        La juridiction de renvoi fait observer que les parties défenderesses au principal se sont contentées de fournir, au stade de l’instruction, des documents et un rapport sans y adjoindre d’écrits ou de mémoires. Il en ressortirait que, aux fins de leur défense, celles-ci se limiteraient à arguer de la conformité de la réglementation nationale au droit de l’Union.

6        Cette juridiction considère que la résolution du litige au principal requiert une interprétation de différentes dispositions des directives 2001/42 et 2008/98.

7        C’est dans ce contexte que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Dans sa décision, la juridiction de renvoi demande également à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci.

8        Aux termes de cette disposition, à la demande de la juridiction nationale ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

9        Le point 34 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1), précise, à cet égard, que, pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure ordinaire.

10      Cette exigence se reflète également dans la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle, étant donné la nature dérogatoire de la procédure accélérée, il incombe à la juridiction de renvoi qui demande l’application de cette procédure d’identifier, dans sa demande, les raisons pour lesquelles il peut être considéré que l’affaire exige effectivement son traitement dans de brefs délais (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 18 juillet 2013, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, non publiée, EU:C:2013:508, point 11, et du 28 novembre 2013, Sähköalojen ammattiliitto, C‑396/13, non publiée, EU:C:2013:811, point 15).

11      En l’occurrence, à l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi n’indique aucun élément permettant de constater l’existence de telles circonstances et raisons, mais se borne à renvoyer « au contenu de la motivation » de sa demande de décision préjudicielle. En tout état de cause, il ne ressort de cette motivation aucun élément qui exige le traitement de la présente affaire dans de brefs délais, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

12      Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) tendant à ce que l’affaire C305/18 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.