Language of document :

Recours introduit le 3 décembre 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/BCE

(Affaire T-712/15)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, France) (représentant : H. Savoie, avocat)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Banque Centrale Européenne en date du 5 octobre 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) fixant les exigences prudentielles applicables au Groupe Crédit Mutuel.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré du fait que la décision de la Banque Centrale Européenne du 5 octobre 2015 (ci-après la « décision ») serait illégale, au motif qu’elle méconnaîtrait les dispositions du droit européen limitant la compétence de la BCE en matière de supervision prudentielle aux seuls établissements de crédit. Ce moyen se divise en quatre branches.

Première branche, selon laquelle le droit applicable à la BCE en matière de supervision bancaire limiterait strictement sa compétence aux seuls établissements de crédit et autres institutions financières.

Deuxième branche, selon laquelle la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ne serait pas un établissement de crédit et la supervision du Crédit Mutuel par la BCE ne pourrait pas avoir lieu à son niveau.

Troisième branche, selon laquelle l’impossibilité pour la BCE d’exercer à l’égard de la CNCM un pouvoir de supervision prudentielle serait confirmée par le fait qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de sanction comme la BCE le reconnaîtrait.

Quatrième branche, selon laquelle, faute de pouvoir prescrire la moindre mesure à la CNCM, ce serait en vain et de façon juridiquement erronée que la décision entendrait prescrire des mesures correctives au groupe Crédit Mutuel, qui n’aurait aucune existence juridique.

Deuxième moyen, tiré du fait que la décision devrait être également annulée, au motif qu’elle considèrerait illégalement que l’ensemble Crédit Mutuel constitue un groupe au sens des dispositions européennes applicables en matière de supervision prudentielle. Ce moyen se divise en trois branches :

Première branche, selon laquelle le principe général fixé par la réglementation européenne serait, d’une part, une supervision prudentielle des établissements de crédit sur une base individuelle et, d’autre part, une supervision consolidée au niveau des groupes mutualistes supposant qu’ils soient assimilables à une entité unique.

Deuxième branche, selon laquelle les conditions juridiques fixées par la réglementation européenne permettant une supervision prudentielle consolidée au niveau de groupes bancaires ne seraient pas remplies.

Troisième branche, selon laquelle aucune des trois conditions permettant une supervision consolidée au niveau de l’ensemble du Crédit Mutuel ne serait réunie en l’espèce.

Troisième moyen, tiré de du fait que la décision devrait être également annulée dans la mesure où elle augmenterait illégalement de 8% à 11% l’exigence en fonds propres de base de catégorie 1 applicable au groupe Crédit Mutuel Arkéa. Ce moyen se divise en deux branches :

Première branche, selon laquelle la décision est entachée d’une erreur de droit.

Seconde branche, selon laquelle la décision est également entachée d’erreurs d’appréciation.

____________