Language of document : ECLI:EU:C:2018:219

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

22 mars 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux “Arrigoni Valtaleggio” – Rejet de la demande en nullité »

Dans l’affaire C‑642/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2017,

Arrigoni SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Me P. Di Gravio, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Arrigoni Battista SpA, établie à Bergame (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Arrigoni SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 septembre 2017, Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio) (T‑454/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:646), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 mai 2016 (affaire R 2922/2014-1), relative à une procédure de nullité.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante n’invoque pas de moyens spécifiques, mais se limite à des considérations vagues en se référant à certains points de l’arrêt attaqué.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        M. l’avocat général a, le 21 février 2018, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons qui seront exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Dans ces conditions, la requérante devra supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.

2.      Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 décembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non publiée, EU:C:2017:979, point 20).

3.      Ainsi, les éléments d’un pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant à identifier une irrégularité dont serait entachée l’arrêt ou l’ordonnance attaqués ne répondent pas à cette exigence et doivent, par conséquent, être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 14 décembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non publiée, EU:C:2017:979, point 21 et jurisprudence citée).

4.      Il en va de même des arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (ordonnance du 14 décembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non publiée, EU:C:2017:979, point 22 et jurisprudence citée).

5.      En premier lieu, tel est précisément le cas, en l’espèce, de l’argument particulièrement confus de la requérante, tiré, en substance, d’une méconnaissance du principe d’impartialité, reconnu en droit bulgare et en droit italien, en ce que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO aurait été signée irrégulièrement par l’un de ses membres. La logique de cet argument ainsi reconstruite, dans la mesure du possible, il y a lieu de constater que celui-ci ne constitue, en tout état de cause, qu’une simple réitération de celui exposé devant le Tribunal et rejeté par ce dernier, aux points 22 et 23 de l’arrêt attaqué, sans que la requérante identifie une quelconque irrégularité qui aurait vicié l’appréciation du Tribunal effectuée dans ces points.

6.      Ledit argument est donc manifestement irrecevable.

7.      En deuxième lieu, s’agissant des considérations de la requérante concernant le principe de non-rétroactivité de la loi civile, qui aurait fait, selon elle, l’objet d’un “vif débat” entre la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) et la Cour européenne des droits de l’homme, elles sont affectées des mêmes carences et sont donc également, à mon sens, manifestement irrecevables.

8.      Pour autant que ces considérations se rapportent au point 46 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que le Tribunal s’y est borné à rappeler le contenu du point 61 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), ainsi que celui du point 28 de l’arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), interprétant tous deux les dispositions de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25). Malgré le caractère confus des critiques de la requérante, il semble que cette dernière fasse grief au Tribunal d’avoir appliqué la jurisprudence résultant de ces deux arrêts à la marque nationale antérieure de la requérante, marque qui aurait été enregistrée avant le prononcé desdits arrêts. Or, indépendamment des appréciations du Tribunal relatives à ces mêmes arrêts, il ressort clairement du point 49 de l’arrêt attaqué, qui se réfère au point 44 de celui-ci, ces deux points ne faisant, ni l’un ni l’autre, l’objet d’aucun reproche de la part de la requérante, que le Tribunal a jugé que la première chambre de recours de l’EUIPO n’avait nullement mis en cause l’enregistrement de la marque nationale antérieure pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a initialement été enregistrée, mais avait uniquement limité, pour les besoins de la demande en nullité déposée par la requérante, les effets de la marque nationale antérieure aux produits pour lesquels la requérante avait démontré un usage sérieux de cette marque. Partant, les considérations de la requérante émises à l’égard du point 46 de l’arrêt attaqué sont manifestement inopérantes.

9.      Il s’ensuit que les arguments de la requérante, tirés du principe de la non-rétroactivité de la loi civile, sont, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement inopérants.

10.      En troisième lieu, la requérante soutient, en substance, que, aux points 32 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), en appréciant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit par rapport aux produits appartenant uniquement aux “sous-catégories” de la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, pour lesquels la requérante avait rapporté la preuve d’un usage sérieux de la marque nationale antérieure, alors que, selon elle, ce risque devait être apprécié au regard de l’ensemble des produits de la classe, au sens de cet arrangement, pour laquelle cette marque était enregistrée. De surcroît, selon la requérante, la première chambre de recours de l’EUIPO aurait apprécié la perception du consommateur italien de manière différente par rapport à la pratique décisionnelle de l’EUIPO.

11.      Je considère ces griefs comme étant pour partie manifestement irrecevables et pour partie manifestement non fondés.

12.      Est ainsi manifestement irrecevable l’allégation de la requérante dirigée contre l’appréciation de la première chambre de recours de l’EUIPO portant sur la perception du consommateur italien, laquelle se différencierait de la pratique décisionnelle de l’EUIPO. En effet, cette allégation, qui ne vise aucunement l’appréciation de la solution légale qui a été donnée par le Tribunal aux moyens et aux arguments débattus devant lui, ne saurait être examinée par la Cour dans le cadre de sa compétence en matière de pourvoi (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, points 49 et 50).

13.      Est, en revanche, manifestement non fondée la prétention de la requérante selon laquelle l’appréciation du risque de confusion entre l’enregistrement contesté et la marque nationale antérieure ne pouvait se faire uniquement par rapport aux produits, compris dans la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels il était incontesté que la requérante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de cette marque.

14.      En effet, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, sous peine du rejet de sa demande en nullité, le titulaire d’une marque nationale antérieure, partie à la procédure de nullité, rapporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque nationale antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée pour autant que, à cette date, la marque nationale antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque nationale antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et des services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.

15.      C’est donc, à mon sens, à juste titre que le Tribunal, après avoir notamment rappelé les termes univoques de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, a confirmé, au point 42 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la première chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle, en substance, aux fins de l’examen de la demande en nullité, l’existence d’un risque de confusion devait être vérifiée par rapport aux produits compris dans la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels la requérante avait démontré avoir fait un usage sérieux de la marque nationale antérieure.

16.      Aucun des arguments de la requérante ne pouvant assurément prospérer, je suis d’avis qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider qu’Arrigoni supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Arrigoni SpA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.