Language of document : ECLI:EU:T:2017:84

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

16 février 2017(*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Limbic® Map – Absence de caractère descriptif – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑513/15,

Gruppe Nymphenburg Consult AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2015 (affaire R 1973/2014‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Limbic® Map comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 27 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 novembre 2013, la requérante, Gruppe Nymphenburg Consult AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal Limbic® Map.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par sa décision du 30 mai 2014, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (absence de caractère distinctif) et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (caractère descriptif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, notamment pour les produits et services suivants :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; produits de l’imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et brochures dans les domaines des conseils aux entreprises et des conseils en gestion des ressources humaines, ainsi que manuels sur les marques » ;

–        classe 35 : « Conseils aux entreprises et en ressources humaines, en particulier dans les domaines du développement de marques, du positionnement des marques, du développement de la culture d’entreprise, du développement de modèles, de la sélection du personnel, de la motivation des collaborateurs, de la publicité et du marketing, de la présentation d’articles et des études de marché » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et culturelles ; conférences ; formation et éducation dans les domaines du développement de marques, du positionnement des marques, du développement de la culture d’entreprise, du développement de modèles, de la sélection du personnel, de la motivation des collaborateurs, de la publicité et du marketing, de la présentation d’articles et des études de marché ; publication de livres, revues, journaux et brochures dans les domaines des conseils aux entreprises et conseils en gestion des ressources humaines ainsi que manuels sur les marques ».

5        Le 29 juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 23 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que le signe Limbic® Map était descriptif des produits et des services en cause, au sens de de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque deux moyens d’annulation, tirés, le premier de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et, le second, de la violation des articles 63, 75 et 76 du même règlement.

10      À l’appui de son premier moyen, la requérante conteste que la marque en cause, Limbic® Map, soit descriptive en ce qui concerne les produits et services concernés. En se fondant sur le public pertinent, il aurait déjà fallu reconnaître le caractère enregistrable des différents éléments du signe composé et, a fortiori, du signe global. L’expression « limbic system » (et non le terme « limbic ») constituerait un terme médical du domaine de la neurologie, désignant notamment une région du cerveau influant sur la régulation hormonale et le système neurovégétatif. Il s’agirait d’un terme spécialisé dont la signification n’est pas évidente pour le public pertinent, celui-ci n’incluant pas les professions médicales.

11      La requérante soutient, ensuite, que, même si une partie infime du public pertinent comprenait les différents éléments de la marque demandée, tant le terme « limbic » que le signe global nécessiteraient un effort d’interprétation considérable du public pertinent afin d’être compris dans un rapport particulier avec les produits et services en cause. Le terme « limbic », en tant que tel dépourvu de signification, ne serait uniquement connu que par cette très petite partie du public pertinent en ce qui concerne « le système limbique », alors que, en figurant dans la marque demandée, ce terme se rapporterait au terme « map » (carte en français). Dès lors, le public pertinent ne percevrait pas de signification directe du signe global en ce qui concerne les produits et services visés. La combinaison de l’élément « limbic », du symbole « ® » et de l’élément « map » serait nouvelle, inhabituelle et équivoque et nécessitait une interprétation.

12      Enfin, la requérante considère que, même si l’on reconnaît à la marque demandée la signification attribuée par la chambre de recours, ladite marque ne véhicule aucun message direct à propos des produits et des services concernés compris dans les classes 16, 35 et 41. Ils ne présenteraient aucun rapport direct ou reconnaissable par le public concerné avec « une carte du système limbique ».

13      L’EUIPO conteste que la chambre de recours ait retenu une signification erronée de la marque demandée. Le terme « limbic », tel que confirmé par les différentes définitions du dictionnaire, notamment celle de l’Oxford English Dictionary, aurait une signification en soi-même par sa référence directe au « système limbique », qui désigne une région du cerveau influant sur la régulation hormonale et le système neurovégétatif. En outre, la requérante n’aurait pas remis en cause les significations des deux autres composantes de la marque demandée. Du point de vue du public pertinent, la signification des différents éléments combinés dans la marque Limbic® Map conduirait directement à la signification globale d’une « carte du système limbique ». Ainsi, la marque demandée décrirait des produits et des services qui représentent, contiennent ou utilisent une carte du système limbique ou sont destinés à son établissement.

14      L’EUIPO ajoute que la chambre de recours a clairement décrit le rapport direct et concret entre la marque demandée et tous les produits et services en cause. La chambre de recours aurait expliqué en détail le contenu exclusivement descriptif de la marque demandée en ce qui concerne tous les produits et services en cause.

15      Enfin, l’EUIPO fait valoir que la nouveauté de la combinaison des termes constituant la marque demandée n’est pas décisive. Il ne serait pas nécessaire de prouver une utilisation descriptive dans le commerce. Le fait qu’une utilisation descriptive soit possible serait suffisant. Seule serait pertinente la compréhension conceptuelle du terme global par le consommateur moyen, même si le terme était un néologisme au moment de la demande d’enregistrement et que le consommateur le rencontrerait pour la première fois.

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

17      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

18      En outre, les signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).

19      Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 21 et jurisprudence citée].

20      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].

21      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).

22      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17]. En conséquence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, points 12 et 14 et jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

24      S’agissant du public pertinent en l’espèce, il convient de constater tout d’abord, comme la chambre de recours l’a souligné au point 14 de la décision attaquée, que les produits visés dans la classe 16 s’adressent tant au public général qu’au public spécialisé, par exemple dans le domaine des arts, du matériel d’instruction ou d’enseignement ou des produits de l’imprimerie dans les domaines des conseils aux entreprises et des conseils en gestion de ressources humaines et que les services litigieux compris dans les classes 35 et 41 s’adressent principalement à un public spécialisé, par exemple dans le domaine de la gestion d’entreprises et des ressources humaines, de la formation et de l’éducation ainsi que des publications.

25      Il y a lieu de confirmer ces constatations qui ne sont pas contestées par les parties.

26      Par ailleurs, il convient de constater que la requérante a souligné, sans être contredite par l’EUIPO, que le public spécialisé n’incluait pas les professions médicales.

27      Enfin, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’anglais, dès lors que la marque demandée était composée de termes anglais.

28      Cette constatation, au demeurant non contestée par les parties, doit également être entérinée.

29      Il convient d’apprécier si, pour le public pertinent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe Limbic® Map et les produits et services en cause.

30      La chambre de recours a considéré que la marque demandée était composée de trois éléments, le terme « limbic », portant sur le système limbique qui décrit la partie du cerveau qui influe sur la régulation hormonale et le système neurovégétatif et dont partent les réactions émotionnelles aux stimuli environnementaux, par exemple les instincts et émotions et les stimuli, le symbole « ® » désignant une marque enregistrée, et le terme « map » désignant une carte, un plan ou un diagramme et pouvant également, en ce qui concerne le système nerveux central, représenter des informations sensorielles ou motrices, avec leur position dans le cerveau (points 15 à 18 de la décision attaquée).

31      Selon la chambre de recours, il n’y avait pas lieu de contester la constatation de l’examinateur selon laquelle l’expression « limbic map » est comprise par le public pertinent de telle sorte que les produits et services revendiqués représentent, contiennent ou utilisent une carte du système limbique ou sont destinés à son établissement (point 19 de la décision attaquée).

32      En outre, après avoir constaté en substance que les produits et services concernés dans les classes 16, 35 et 41 impliquaient une carte du système limbique, la chambre de recours a considéré qu’il existait, du point de vue du public ciblé, notamment du public spécialisé dans les domaines de la gestion d’entreprises et de ressources humaines, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et ces produits et services (points 21 à 31 de la décision attaquée).

33      Partant, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive.

34      Or, force est de constater que la chambre de recours reste en défaut d’établir que le public pertinent en l’espèce établira immédiatement et sans réflexion un rapport concret et direct entre les produits et services en cause, d’une part, et le signe Limbic® Map, d’autre part.

35      Certes, le symbole « ® » et le terme « map » pourront être compris par le public concerné, le premier représentant le signe désignant une marque enregistrée et le second constituant un terme courant anglais qui signifie notamment une carte, un plan ou un diagramme. La signification de ces deux éléments au regard du public pertinent, telle que retenue par la chambre de recours, n’est pas contestée par la requérante et doit être confirmée pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision attaquée.  

36      Cependant, il ne suffit pas que l’un ou plusieurs des éléments composant un signe soient descriptifs ; le caractère descriptif doit être constaté pour le signe dans son ensemble, en ce compris, dans le cas d’espèce, le troisième terme, à savoir le mot « limbic » [voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2016, provima Warenhandels/OHMI – Renfro (HOT SOX), T‑543/14, non publié, EU:T:2016:102, point 29].

37      À cet égard, ainsi que l’a relevé l’EUIPO à l’instar de l’examinateur et de la chambre de recours, le terme « limbic », tel que confirmé notamment par l’Oxford English Dictionary, se réfère au « système limbique » (limbic system en anglais) qui désigne une région du cerveau influant sur la régulation hormonale et le système neurovégétatif. La requérante a souscrit à cette définition lors de la procédure.

38      Toutefois, il y a lieu de considérer, en premier lieu, que, comme la requérante le fait valoir à juste titre, la combinaison des trois termes composant la marque demandée est inhabituelle en ce qui concerne les produits et services en cause.

39      En effet, il ressort des différentes définitions du dictionnaire citées par l’examinateur et la chambre de recours que le terme « limbic » est normalement utilisé en anglais comme faisant partie des expressions connues « limbic system » ou « limbic lobe » qui décrivent une certaine partie du cerveau.

40      Or, en ce qui concerne la marque demandée, d’une part, le terme « limbic » a été retiré de l’expression qui lui confère normalement son sens. Ainsi, le terme « limbic » a été dénué de son sens clair et direct.

41      D’autre part, il figure dans la marque demandée en combinaison avec le symbole « ® » et le terme «map», c’est-à-dire une combinaison qui n’est pas courante ou habituelle dans la structure de l’anglais.

42      Ainsi, en raison du caractère inhabituel de la combinaison se rapportant aux produits et aux services concernés, la formulation de la marque proposée à l’enregistrement crée une impression qui s’éloigne de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent, ce qui est propre à conférer à la marque demandée un caractère non descriptif des produits et des services en cause (voir, en ce sens, la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus).

43      En second lieu, il y a lieu de constater, comme la requérante le fait également valoir à juste titre, que le terme « limbic » qui renvoie au système limbique constitue un terme médical se rapportant à la neurologie et donc un terme hautement spécialisé.

44      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours s’est bornée à constater que le public pertinent comprenait la marque demandée comme renvoyant aux produits et aux services représentant, contenant ou utilisant une carte du système limbique ou destinés à son établissement.

45      Or, il n’est pas établi, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, que le public pertinent, qui n’inclut pas les professions médicales, comprendra le terme « limbic » immédiatement, sans autre réflexion, comme se référant à une partie du cerveau ou, à tout le moins, à la partie du cerveau influant sur la régulation hormonale et le système neurovégétatif. Il n’est pas non plus établi que le public pertinent percevra, sans autre réflexion, la combinaison des trois éléments constitutifs de la marque demandée comme véhiculant le sens d’une carte décrivant la partie du cerveau influant sur la régulation hormonale et le système neurovégétatif et donc comme une indication descriptive des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.

46      Enfin, le fait que les services en cause (relevant des classes 35 et 41) pourraient utiliser, contenir, établir et tirer profit des cartes du système limbique, comme la chambre de recours le considère aux points 26 à 30 de la décision attaquée, ne suffit pas pour considérer la marque demandée comme descriptive desdits services.

47      En effet, outre le fait que la marque demandée emploie un terme qui est utilisé dans une combinaison inhabituelle et qui est dénué de son sens clair et direct, il n’est pas établi que le professionnel moyen, notamment dans le domaine des conseils aux entreprises et en ressources humaines, de la formation, de l’éducation ainsi que des publications, en présence d’un terme spécialisé de médecine, ne devra pas à tout le moins s’engager dans un processus d’interprétation, impliquant un délai de réflexion, pour comprendre le sens de la marque proposée pour les services en cause. Or, un tel processus d’interprétation est incompatible avec la reconnaissance du caractère descriptif dont la signification doit être immédiatement perçue sans autre réflexion [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T‑507/08, non publié, EU:T:2011:253, point 40].

48      De même, pour des raisons identiques (voir point 47 ci-dessus), il y a lieu de relever que, à supposer que les produits en cause (relevant de la classe 16) pourraient présenter, contenir, utiliser ou servir à fabriquer ou reproduire des cartes du système limbique, comme la chambre de recours le considère aux points 22 à 24 de la décision attaquée, un tel constat ne suffit pas pour considérer la marque demandée comme descriptive desdits produits.

49      Par ailleurs, quant à l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne la compréhension qu’en a le grand public, il suffit de relever que, à la lumière des considérations qui précèdent, elle impliquera encore davantage un processus d’interprétation qui est incompatible avec le caractère descriptif d’une marque (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2011, 16PF, T‑507/08, non publié, EU:T:2011:253, point 43).

50      S’agissant de la jurisprudence invoquée par l’EUIPO selon laquelle un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32), il suffit de relever, à la lumière de ce qui précède, que la marque demandée ne véhicule pas une signification suffisamment claire et directe pour qu’elle puisse être considérée par le public pertinent comme descriptive des produits et des services en cause.

51      Il y a lieu de conclure que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe Limbic® Map sera compris par le public pertinent comme se référant à des produits et à des services représentant, contenant ou utilisant une carte du système limbique ou destinés à son établissement est erronée.

52      De même, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que ledit signe présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés dans les classes 16, 35 et 41.

53      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être accueilli.

54      Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, ni d’ailleurs la recevabilité des pièces produites par celle-ci devant le Tribunal dans le cadre de ce second moyen.

55      Enfin, comme l’EUIPO l’admet lui-même dans ses écritures, la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, mais exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Ainsi, la question de l’absence de caractère distinctif de la marque en cause n’a pas été examinée par la chambre de recours. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de statuer à cet égard, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 72 et 73).

56      Pour autant qu’il faudrait déduire de la rédaction de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque en cause, force est de constater que, comme le soutient la requérante, cette conclusion n’est aucunement motivée. En effet, la chambre de recours ne fait qu’affirmer l’absence de caractère distinctif sans étayer ce constat (voir point 7 de la décision attaquée).

57      Dès lors, à supposer que la décision attaquée doive être considérée comme constatant l’absence de caractère distinctif de la marque en cause, elle devrait en tout état de cause être annulée pour défaut de motivation, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2015 (affaire R 1973/2014-1) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gruppe Nymphenburg Consult AG.

Berardis

Spielmann

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.