Language of document : ECLI:EU:T:2013:215

Affaire T‑526/10

Inuit Tapiriit Kanatami e.a.

contre

Commission européenne

« Commerce des produits dérivés du phoque – Règlement (CE) no 1007/2009 – Modalités d’application – Règlement (UE) no 737/2010 – Interdiction de mise sur le marché desdits produits – Exception au profit des communautés inuit – Exception d’illégalité – Base juridique – Subsidiarité – Proportionnalité – Détournement de pouvoir »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 avril 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Examen du fond avant examen de la recevabilité – Admissibilité

2.      Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant l’acte attaqué

(Art. 263 TFUE et 277 TFUE)

3.      Actes des institutions – Choix de la base juridique – Critères – Acte de l’Union poursuivant une double finalité ou ayant une double composante – Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante – Règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque – Objectif unique d’amélioration du fonctionnement du marché intérieur – Absence de double finalité ou de double composante

(Art. 95 CE et 133 CE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1007/2009, art. 3, § 1)

4.      Rapprochement des législations – Mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur – Base juridique – Article 95 CE – Champ d’application

(Art. 95 CE)

5.      Rapprochement des législations – Commerce des produits dérivés du phoque – Règlement no 1007/2009 – Base juridique – Article 95 CE – Amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur – Interdiction de mise sur le marché desdits produits – Caractère déterminant de la protection du bien-être des animaux dans le choix des mesures d’harmonisation – Absence d’incidence

(Art. 95 CE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1007/2009)

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Principes de subsidiarité et de proportionnalité – Application aux actes adoptés en vue de la réalisation du marché intérieur – Contrôle du respect desdits principes – Critères

(Art. 95 CE)

7.      Rapprochement des législations – Commerce des produits dérivés du phoque – Règlement no 1007/2009 – Modalités d’application – Établissement de conditions détaillées pour l’importation et la mise sur le marché de l’Union desdits produits – Détournement de pouvoir – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1007/2009 ; règlement de la Commission no 737/2010)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 20)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 24)

3.      Dans le cadre du système de compétences de l’Union, le choix de la base juridique d’un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte. Si l’examen d’un acte de l’Union démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte concerné poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes.

Tel n’est pas le cas du règlement no 1007/2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque, qui poursuit comme seul objectif, notamment inscrit à la dernière phrase de son article 3, paragraphe 1, celui d’assurer l’efficacité des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, sans que soit également poursuivi un objectif se rattachant à la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Le règlement no 1007/2009 ne peut donc pas avoir concomitamment pour base juridique les articles 95 CE et 133 CE.

(cf. points 27, 66, 67, 72)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28-30, 32, 54)

5.      Le règlement no 1007/2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque, a pour objet l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur et, partant, il a été adopté sur le fondement de l’article 95 CE.

En effet, lorsqu’il existe des obstacles aux échanges, ou qu’il est vraisemblable que de tels obstacles vont surgir dans le futur, en raison du fait que les États membres ont pris ou sont en train de prendre à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits des mesures divergentes, de nature à assurer un niveau de protection différent et à empêcher de ce fait le ou les produits concernés de circuler librement dans l’Union, l’article 95 CE habilite le législateur de l’Union à intervenir en arrêtant les mesures appropriées dans le respect, d’une part, du paragraphe 3 dudit article et, d’autre part, des principes juridiques mentionnés dans le traité ou dégagés par la jurisprudence, notamment du principe de proportionnalité. En fonction des circonstances, ces mesures appropriées peuvent consister à obliger l’ensemble des États membres à autoriser la commercialisation du ou des produits concernés, à assortir une telle obligation d’autorisation de certaines conditions, voire interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains produits.

À cet égard, compte tenu de l’adoption par les États membres de nouvelles règles reflétant les préoccupations croissantes des citoyens et des consommateurs liées à la question du bien-être des phoques, le législateur de l’Union a correctement conclu que, en absence d’action au niveau de l’Union, il était vraisemblable que des obstacles au commerce des produits contenant ou susceptibles de contenir des produits dérivés du phoque allaient surgir, voire existaient déjà. Le législateur de l’Union a donc agi dans l’objectif d’harmoniser les règles en question et d’éviter ainsi une perturbation du marché intérieur des produits concernés.

Par ailleurs, dès lors que les conditions du recours à l’article 95 CE comme base juridique se trouvent remplies, le législateur de l’Union ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection du bien-être des animaux est déterminante dans les choix à faire.

(cf. points 31, 33, 40, 41, 52, 64)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 84, 87-89)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 121-129)