Language of document : ECLI:EU:T:2017:388

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ROYAL & CAPORAL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KAPORAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑95/16,

Savas Aydin, demeurant à Pantin (France), représenté par Me F. Watrin, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme S. Pétrequin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Kaporal Groupe, établi à Marseille (France), représenté par Me J. André, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2015 (affaire R 867/2015-2), relatif à une procédure d’opposition entre Kaporal Groupe et M. Aydin,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2016,

vu le recours incident de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2016,

vu les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le requérant et par l’EUIPO à l’encontre du recours incident, par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 28 juin et le 2 août 2016,

vu les réponses des parties à une question écrite du Tribunal, déposées au greffe du Tribunal les 22, 25 et 30 novembre 2016,

vu l’ordonnance du 11 janvier 2017 rejetant le recours incident comme étant irrecevable,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 février 2014, le requérant, M. Savas Aydin, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROYAL & CAPORAL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Parmi les produits visés par la marque demandée figurent notamment ceux qui correspondent, pour la classe 25, à la description suivante : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » (ci-après les « produits en cause »).

5        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 35/2014, du 21 février 2014.

6        Le 15 mai 2014, l’intervenant, Kaporal France, devenu Kaporal Groupe, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour, notamment, les produits en cause.

7        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale KAPORAL, enregistrée sous le numéro 5871652. La marque antérieure avait été enregistrée le 29 janvier 2009 pour les produits relevant, notamment, de la classe 25, à savoir « Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

9        Par décision du 6 mars 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Toutefois, elle a rejeté la demande de marque pour les produits en cause, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit par rapport à ceux-ci.

10      Le 30 avril 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, dans la mesure où elle concernait les produits en cause.

11      Par décision du 11 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que le public pertinent pour l’analyse du risque de confusion était le grand public de l’Union européenne, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et a concentré la comparaison des signes sur la partie du public pertinent parlant le français. En deuxième lieu, elle a estimé que les produits visés par les signes en cause étaient identiques. En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes, elle a considéré, en substance, que, en raison de la très forte similitude des mots « caporal » et « kaporal », les signes en cause étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. De plus, elle a constaté qu’une similitude conceptuelle entre les signes ne pouvait être niée en raison de la signification identique desdits mots, tous deux faisant référence à un grade hiérarchique militaire. En quatrième lieu, concernant l’appréciation du risque de confusion, elle a constaté que les signes en cause, pris dans leur ensemble, étaient similaires. Au vu de l’identité des produits et du degré d’attention du consommateur qui n’était pas particulièrement élevé, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause. Pour cette raison, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la recevabilité des preuves, présentées tardivement devant la division d’opposition et, de nouveau, devant la chambre de recours, par lesquelles l’intervenant tend à démontrer que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif et prolongé.

 Conclusions des parties

12      Dans le recours principal, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner les « parties succombantes » aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      Avant d’analyser le moyen unique soulevé par le requérant, il convient d’examiner, d’une part, le premier chef de conclusions de l’intervenant ainsi que, d’autre part, les arguments du requérant tendant à la confirmation de la décision attaquée.

 Sur le premier chef de conclusions de l’intervenant

16      Par le premier chef de conclusions de son mémoire en réponse, l’intervenant demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée.

17      S’agissant d’une telle déclaration, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur un chef de conclusions tendant à obtenir un jugement déclaratoire. Un tel chef de conclusions est irrecevable [voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, Assembled Investments (Proprietary)/OHMI – Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSCH), T‑105/05, non publié, EU:T:2007:170, point 13, et du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI – YouView TV (YouView+), T‑480/13, non publié, EU:T:2014:591, point 15].

18      Or, il ressort de l’ensemble des arguments soulevés par l’intervenant dans le cadre de son mémoire en réponse que, en réalité, il demande au Tribunal de rejeter le présent recours. Il y a donc lieu de qualifier ladite conclusion, aux fins du présent arrêt, en ce que l’intervenant a conclu au rejet du recours.

 Sur le moyen unique

19      Le requérant considère que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits en cause. À cet égard, le requérant soulève un moyen unique par lequel il conteste l’appréciation de la chambre de recours faite dans la décision attaquée quant au public pertinent, à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, à l’existence d’éléments dominants au sein des signes en cause et à l’appréciation globale du risque de confusion.

20      L’EIUPO et l’intervenant contestent ces arguments.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association à la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la marque demandée.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 89].

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

25      S’agissant du public pertinent, il a été jugé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      Le requérant fait valoir que les produits en cause relèvent du secteur d’habillement dans lequel les consommateurs manifestent un degré d’attention particulièrement élevé.

27      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en l’espèce, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était celui de l’Union et que le public pertinent était constitué par le grand public, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant un niveau d’attention moyen. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a concentré la comparaison des signes sur la partie du public pertinent parlant le français.

28      À cet égard, il a été jugé que le degré d’attention lors de l’achat des produits en cause, relevant de la classe 25, ne sera pas supérieur à la moyenne, ces produits étant de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le consommateur moyen. De plus, le degré d’attention du public n’est pas inférieur à la moyenne, parce que les produits en cause sont des articles de mode et que le consommateur consacre dès lors une certaine attention au choix de ceux-ci. Il y a donc lieu de considérer que le degré d’attention du consommateur pertinent lors de l’achat des produits en cause est moyen [voir arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, points 45 à 47 et jurisprudence citée].

29      De plus, pour autant que le requérant considère que le public pertinent n’est pas seulement constitué des consommateurs du grand public, mais aussi des professionnels du secteur, des grossistes ou des vendeurs de détail ayant un degré d’attention plus élevé, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 22 septembre 2016, Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS), T‑228/15, non publié, EU:T:2016:530, point 28 et jurisprudence citée].

30      Dans la mesure où le requérant estime que la chambre de recours n’a pas établi que la perception du signe ROYAL & CAPORAL était identique sur l’ensemble du territoire de l’Union, il y a lieu de constater que, dans le cadre d’un examen en vertu de l’article 8 du règlement n° 207/2009, l’enregistrement de la marque demandée peut être refusé, même si le motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, EU:T:2006:245, point 68 et jurisprudence citée].

31      Dès lors, les arguments du requérant quant à la délimitation du public pertinent et quant à son degré d’attention, effectués par la chambre de recours dans la décision attaquée, doivent être rejetés.

 Sur la comparaison des produits

32      Il est constant entre les parties que les produits visés par les marques en conflit sont identiques. Il convient donc d’entériner le constat fait à cet égard par la chambre de recours dans la décision attaquée.

 Sur la similitude des marques en conflit

33      En l’espèce, la marque demandée est composée des éléments verbaux « royal » et « caporal », juxtaposés à une esperluette. La marque antérieure est constituée du mot « kaporal ».

34      En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que le signe demandé se composait des éléments « royal », d’une esperluette ainsi que de l’élément « caporal », reproduisant quasiment à l’identique la marque antérieure. Compte tenu du caractère séparable et facilement identifiable de l’élément « caporal » dans le signe demandé, son élément le plus long, et de la très forte similitude avec la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

35      Le requérant soutient que les signes en conflit ont une structure visuelle globale différente. Le signe demandé serait composé de deux termes alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément. Le terme d’attaque du signe demandé, sur lequel se concentre l’attention lors de la lecture, serait le terme « royal ». D’ailleurs, la lettre majuscule d’attaque de la marque antérieure « K » opérerait une distinction visuelle forte avec les lettres majuscules « R » et « C » des termes « royal » et « caporal ». L’adjonction de l’élément « royal » et de l’esperluette ainsi que l’orthographe usuelle du terme « caporal » modifieraient la perception générale du signe demandé par rapport à la marque antérieure.

36      Il y a lieu de faire observer, à l’instar de la chambre de recours, que les marques verbales en conflit ont en commun les éléments quasi identiques « caporal » et « kaporal » et se différencient, en plus de la première lettre des éléments en question, par la présence, dans la marque demandée, de l’élément « royal » et de l’esperluette.

37      S’agissant de la distinctivité des éléments composant la marque demandée, il y a lieu de constater que le terme « caporal » de la marque demandée signifie pour le consommateur francophone un grade hiérarchique militaire. En dépit du fait que la marque antérieure commence par la lettre majuscule « K », les autres lettres étant identiques à celles du terme « caporal », elle sera également facilement comprise comme ayant la même signification pour le consommateur francophone. Les deux éléments présentent donc un haut degré de similitude sur le plan visuel.

38      De plus, le terme « royal » de la marque demandée, étant en français un adjectif, fait référence notamment à la royauté, à la splendeur, à la pompe ou au faste. Il sera donc perçu par le consommateur moyen francophone dans l’Union comme un simple qualificatif du faste monarchique et, plus généralement, du luxe et de magnificence. Pour le consommateur francophone, il ne possède donc qu’un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, Bodegas Franco-Españolas/OHMI – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL), T‑501/04, non publié, EU:T:2007:54, point 48]. Le terme « royal », qui est d’ailleurs plus court que l’élément « caporal », attirera donc considérablement moins l’attention du consommateur francophone que le terme « caporal » qui, en tant que grade militaire, dispose d’une certaine originalité dans le contexte des produits en cause.

39      De plus, les termes « royal » et « caporal » de la marque demandée sont clairement séparés par une esperluette, ayant pour conséquence que l’élément « royal » ne peut être compris par le consommateur francophone en tant qu’adjectif qualifiant le terme « caporal ». La présence de l’élément « royal » et de l’esperluette ne remettent donc aucunement en cause la similitude visuelle existant entre les termes « caporal » et « kaporal ».

40      Toutefois et en tout état de cause, à supposer même que le consommateur francophone comprenne le terme « royal » en tant qu’adjectif qualifiant le terme « caporal », il y a lieu de constater que ce fait n’aurait pas pour conséquence que le terme « royal » attirerait son attention du fait que cet adjectif serait perçu comme connecté au nom suivant et, dès lors, comme étant un élément moins important au sein de la marque demandée.

41      De surcroît, il convient de rappeler que, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143, point 70, et du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 32].

42      Compte tenu du fait que les termes « caporal » de la marque demandée et « kaporal » de la marque antérieure sont visuellement quasi identiques et que la marque demandée consiste, en plus, en l’élément « royal » et en une esperluette, éléments qui ne possèdent qu’un caractère distinctif faible, il y a lieu de constater que les marques en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel.

43      Ce constat n’est pas remis en cause par l’argument du requérant selon lequel, tout d’abord, les signes en conflit ont une structure visuelle globale différente.À cet égard, il y a lieu de constater que, certes, le signe demandé est composé de deux termes, séparés d’une esperluette, totalisant douze lettres alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément de sept lettres. Or, le fait que la marque demandée est composée de plusieurs éléments et qu’elle est plus longue que la marque antérieure ne permet pas de conclure que les marques en conflit ne sont pas similaires.

44      Ensuite, pour autant que le requérant soutient que, dans la marque demandée, l’adjonction de l’élément « royal » et de l’esperluette ainsi que l’orthographe usuelle du terme « caporal » modifieraient la perception générale du signe demandé par rapport à la marque antérieure, il suffit de constater que le degré de similitude entre les marques en conflit, constaté aux points 36 à 42 ci-dessus, est moyen en dépit de l’absence des éléments peu distinctifs « royal » et « & » dans la marque antérieure. L’orthographe habituelle de l’élément « caporal » de la marque demandée ne modifie pas la perception du consommateur francophone par rapport à la marque antérieure de façon que le degré de similitude entre les marques en conflit soit remis en cause.

45      De plus, dans la mesure où le requérant soutient que la lettre majuscule d’attaque « K » de la marque antérieure opère une distinction visuelle forte avec les lettres majuscules « R » et « C » des termes « royal » et « caporal » de la marque demandée, il importe de constater que cette dernière est une marque verbale composée de termes qui ne sont pas fantaisistes ou onomatopéiques et que leurs lettres d’attaque n’attirent pas particulièrement l’attention du consommateur francophone. Certes, la marque antérieure présente la particularité, aux yeux d’un consommateur francophone, qu’elle évoque le grade militaire « caporal », mais écrit avec la lettre majuscule « K ». Toutefois, cette particularité n’a pas pour conséquence qu’il existe une distinction visuelle forte entre les lettres d’attaque des marques en conflit.

46      De surcroît, pour autant que le requérant fait valoir que la présence des lettres « r » et « o » et de la terminaison « al » dans les termes « royal » et « caporal » de la marque demandée crée une impression d’ensemble visuelle singulière de symétrie qui n’existe pas dans la marque antérieure, il suffit de constater que lesdites lettres « r », « o » et la terminaison « al » des deux termes de la marque demandée ne créent aucune symétrie ou impression d’ensemble que le consommateur francophone avec son niveau d’attention moyen percevrait lors de l’achat des produits en cause.

47      Enfin, dans la mesure où le requérant invoque un arrêt du tribunal de grande instance de Paris pour souligner la singularité de la lettre majuscule « K » dans la marque antérieure, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 36 et jurisprudence citée). Ledit arrêt du tribunal de grande instance de Paris n’est donc pas pertinent en l’espèce pour l’examen de la similitude visuelle des marques en conflit.

48      Il convient donc de rejeter les arguments du requérant quant à l’absence de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit.

49      En deuxième lieu, concernant la similitude sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que les signes en conflit avaient en commun les termes « caporal » et « kaporal » phonétiquement identiques et se distinguaient par l’ajout, dans la marque demandée, des termes « royal » et « et ». De plus, le terme « royal » ayant les mêmes sonorités « o » et « al » que « caporal » et « kaporal », aucune sonorité ne distinguerait clairement les deux marques. Partant, la chambre de recours a estimé que les deux signes étaient similaires sur le plan phonétique.

50      Le requérant estime que les signes en cause diffèrent par leur structure, leur longueur, leur rythme et leurs sonorités. L’identité phonétique des éléments « caporal » et « kaporal » serait donc diluée par l’élément « royal » et par l’esperluette qui modifient complètement la perception phonétique du signe demandé.

51      À cet égard, il convient de relever que les éléments « caporal » de la marque demandée et « kaporal » de la marque antérieure sont phonétiquement identiques. De plus, ainsi qu’il a été indiqué au point 38 ci-dessus, l’élément verbal « royal » de la marque demandée est un simple qualificatif du luxe et de la magnificence qui attirera, de ce fait, moins l’attention du consommateur que le terme « caporal » qui, en tant que grade militaire, dispose d’une certaine originalité dans le contexte des produits en cause. Il convient donc de constater que les deux signes en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique.

52      À la différence de ce que soutient le requérant, le fait que la marque demandée est plus longue et que les marques en conflit diffèrent par leur structure, leur rythme et leurs sonorités ne saurait remettre en cause ce constat. En effet, les éléments « caporal » et « kaporal » étant phonétiquement identiques, le seul ajout des mots « royal » et « et » à la marque demandée ne modifie ni sa longueur, ni sa structure, ni son rythme ou sa sonorité d’une façon qui changerait, pour le consommateur francophone, de manière significative sa perception que les marques en conflit sont moyennement similaires sur le plan phonétique.

53      En troisième lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a constaté dans la décision attaquée que le public pertinent comprendrait les éléments « caporal » et « kaporal » comme ayant le même sens, à savoir un grade hiérarchique dans l’armée et que les signes en conflit étaient similaires dans cette mesure. L’ajout du terme « royal » ne modifierait pas substantiellement la signification conceptuelle de la marque demandée, comportant un sentiment de qualité permettant de considérer que les produits en cause étaient supérieurs à la normale, même si grammaticalement il était séparé du terme « caporal » par une esperluette. La chambre de recours a donc conclu qu’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit ne pouvait être niée.

54      Le requérant fait valoir que le terme « royal » n’est pas employé comme un terme laudatif, mais renvoie à une image de grandeur et de faste. Il ne serait pas un terme qualitatif du terme « caporal », les termes « royal » et « caporal » de la marque demandée étant séparés par une esperluette. Ces termes renverraient à un univers commun de grandeur et d’éclat, associant deux corps prestigieux, l’armée et la royauté, de façon égalitaire. De plus, selon le requérant, les éléments « royal » et « caporal » sont fondés sur une association de dénominations. En revanche, le terme « kaporal » de la marque antérieure ne renverrait pas à une telle dénomination.

55      Ainsi qu’il a été exposé au point 37 ci-dessus, il convient de rappeler que, s’agissant de la marque demandée, le terme « caporal » désigne pour le consommateur francophone un grade hiérarchique militaire. En dépit du fait que la marque antérieure commence par la lettre majuscule « K », elle sera également facilement comprise comme ayant la même signification pour le consommateur francophone. La chambre de recours a donc constaté à bon droit que les deux éléments évoquaient exactement le même concept qui est celui de caporal.

56      Quant à l’élément « royal » et à l’esperluette de la marque contestée, il y a lieu de constater (voir points 38 et 42 ci-dessus) que, pour le consommateur francophone, ceux-ci ne possèdent qu’un caractère distinctif faible. Il ne peut donc être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que le terme « royal » ne modifiait pas substantiellement la signification conceptuelle de la marque demandée, mais se limitait à ajouter un sentiment de qualité permettant de considérer que les produits concernés seraient supérieurs à la normale. Ainsi que l’EUIPO le soutient à juste titre, le fait que le terme « royal » ne soit pas employé comme adjectif qualificatif relatif à l’élément « caporal » n’en modifie pas le concept.

57      Il y a donc lieu de constater que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude conceptuelle, ce qui n’est pas remis en cause par les autres arguments du requérant.

58      D’une part, l’argument du requérant selon lequel le signe demandé aboutit à une construction fondée sur une association de deux dénominations, comme Abercrombie & Fitch ou Dolce & Gabbana, n’a aucune incidence sur le fait qu’il existe, en l’espèce, un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, même à supposer que les termes « royal » et « caporal » puissent être perçus comme des noms propres, le requérant n’a apporté aucun élément convainquant qui pourrait indiquer que telle serait la signification prépondérante de ces termes pour le consommateur francophone. En revanche, il convient de faire observer que les éléments « royal » et « caporal » sont des termes généraux dont la signification à la portée de tous sera, en dépit de ses utilisations possibles variées, très facilement comprise par le consommateur francophone pour les produits en cause comme une indication d’un grade militaire de l’armée, précédé par les éléments faiblement distinctifs « royal » et « & ». Partant, il y a lieu de constater que chacun des éléments verbaux composant la marque demandée, pris séparément, aura une signification conceptuelle évidente pour le public pertinent, ce qui n’est souvent pas le cas pour les éléments composant les marques auxquelles le requérant fait référence, à savoir Abercrombie & Fitch, Dolce & Gabbana, H & M, Paul & Joe, Zadig & Voltaire, Ben & Jerry, M & M’s, Elle & Vire, Moët & Chandon, Rivoire & Carret, Rock & Folk, Procter & Gamble, Smith & Wesson, Marks & Spencer, Tony & Guy, Van Cleef & Arpels, Black & Decker ou Villeroy & Boch. Dans la mesure où le requérant compare la marque demandée à la marque Tartine & Chocolat, il suffit de constater que cette dernière ne sera pas comprise, par le consommateur, en tant que juxtaposition de deux patronymes.

59      D’autre part, dans la mesure où le requérant soutient que l’apposition des deux termes « royal » et « caporal » constitue une juxtaposition de mots, renvoyant à un univers commun de grandeur et d’éclat, associant deux corps prestigieux, l’armée et la royauté, sans que l’un soit prédominant par rapport à l’autre, il y a lieu de répéter (voir points 38 et 56 ci-dessus) que, pour le consommateur francophone, le terme « royal » ne possède qu’un caractère distinctif faible et attirera donc considérablement moins l’attention du consommateur que le terme « caporal ». Dès lors, même si l’atmosphère de grandeur liée au terme « royal » dont le requérant fait état n’est pas présente dans le signe antérieur, les signes en conflit ont un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel dans la mesure où ils évoquent tous deux le même grade militaire.

60      D’ailleurs, l’affirmation du requérant selon laquelle la lettre majuscule « K » dans la marque antérieure KAPORAL donne à celle-ci une consonance germanique évoquant une atmosphère austère, de rigueur et d’autorité est dépourvue de tout fondement. De toute évidence, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à bon droit en nommant toute une série d’exemples, en français la lettre majuscule « K » n’est pas si inhabituelle en début de mot.

61      Partant, il y a lieu de rejeter les arguments du requérant quant à l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

 Sur l’appréciation du risque de confusion

62      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

63      Selon la jurisprudence, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. Il suffit qu’il existe pour une partie non négligeable dudit public [arrêts du 10 novembre 2011, Représentation d’une lettre sur une poche, T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, points 119 à 121, et du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 68].

64      Selon la décision attaquée, la chambre de recours a considéré dans le contexte de son appréciation du risque de confusion que la marque antérieure, possédant un caractère distinctif normal, était quasi identique à l’élément « caporal », ayant un rôle distinctif indépendant au sein de la marque demandée. La marque demandée serait composée de deux termes bien distincts, séparés visuellement et phonétiquement par une esperluette. Le terme « royal » de la marque demandé ne posséderait qu’un caractère distinctif très faible. Selon la chambre de recours, les marques en conflit, prises dans leur ensemble, sont similaires en raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles et il existerait donc un risque de confusion pour les produits en cause.

65      D’une part, le requérant fait valoir que la chambre de recours a limité son examen de la similitude des marques en cause essentiellement à la comparaison des éléments « caporal » et « kaporal ». Or, dans la marque demandée, l’élément « caporal » ne conserverait pas une position distinctive autonome. Selon le requérant, la marque demandée constitue un ensemble unitaire évoquant un univers de grandeur et d’éclat. Les marques en cause ne contiendraient aucun élément manifestement plus dominant que d’autres éléments les composant. D’autre part, le requérant considère qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les marques en cause. En effet, les termes « royal » et « caporal » de la marque demandée seraient placés sur un plan rigoureusement égalitaire, le terme « caporal » n’occupant que la seconde position dans cet ensemble. Le seul élément commun des deux signes est le groupe de lettres « aporal ». L’impression d’ensemble produite par les deux signes serait radicalement différente.

66      En premier lieu il convient, à cet égard, de rappeler que, comme il a été indiqué au point 32 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée doivent être considérés comme étant identiques aux produits visés par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, il convient de relever que, comme il a été indiqué aux points 34 à 59 ci-dessus, elles présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, une similitude moyenne sur le plan phonétique et une similitude moyenne sur le plan conceptuel.

67      En deuxième lieu, il convient également de considérer pour l’examen en l’espèce que, ainsi qu’il a été exposé aux points 25 à 31 ci-dessus, le public pertinent est constitué par le grand public de l’Union, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant un niveau d’attention moyen. Ainsi qu’il est constaté au point 63 ci-dessus, il suffit qu’un risque de confusion existe pour une partie non négligeable du public pertinent. En l’espèce, ce groupe est constitué des consommateurs faisant partie du grand public, qui parlent le français.

68      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément « caporal » ne garderait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée, il convient de faire observer que, conformément à la jurisprudence, il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, même sans être un élément ayant une position dominante au sein de la marque demandée. Comme la Cour l’a jugé, tel serait le cas lorsque le titulaire d’une marque renommée fait usage d’un signe composé juxtaposant cette dernière à une marque antérieure qui n’est pas elle-même renommée ou, pareillement, si le signe composé était constitué de cette marque antérieure et d’un nom commercial renommé (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 34).

69      Ainsi, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, points 30 et 36, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 24).

70      Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25).

71      En outre, il convient de relever que l’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public visé (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 33).

72      En l’espèce, il convient de relever que le premier élément de la marque demandée, à savoir « royal », n’est pas un élément qui bénéficie d’une renommée ou d’un caractère distinctif particulier, en tout cas supérieur à celui de l’élément verbal « caporal ». Dans la marque demandée, l’élément « royal », qui précède l’esperluette et l’élément « caporal », se limite à indiquer une référence au faste monarchique, au luxe ou à la magnificence (voir points 38, 51 et 56 ci-dessus), mais ne constitue pas, avec l’esperluette et « caporal », un ensemble logique possédant une signification particulière qui s’écarte de celle de la marque antérieure. De ce fait, l’élément « caporal » de la marque demandée est, comme il a été indiqué aux points 38, 51 et 59 ci-dessus, celui qui attirera davantage l’attention du public pertinent.

73      Il convient également de relever que la marque antérieure est incluse quasiment à l’identique dans la marque demandée (voir points 36 et 42 ci-dessus). Certes, l’élément « caporal » de la marque demandée et l’élément « kaporal » de la marque antérieure se distinguent par leur première lettre. Cependant, les deux éléments seront compris, par le consommateur francophone, comme indiquant le même grade hiérarchique militaire (voir points 37, 45 et 55 ci-dessus) et ils sont phonétiquement identiques. En effet, la consonne « c », placée comme en l’espèce devant un « a » et la consonne « k » sont, en français, toutes les deux prononcées comme une consonne occlusive vélaire sourde, ce qui a pour effet qu’elles peuvent dans un certain degré, comme en l’espèce, être échangées alors que le mot concerné reste identifiable pour le consommateur francophone en gardant sa signification.

74      Ainsi, le public pertinent francophone percevra « royal & caporal » de sorte que la marque antérieure ne sera pas dissimulée dans la marque demandée, ni ne passera à l’arrière-plan, mais sera suffisamment reconnaissable au sein de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 24, et du 6 octobre 2011, medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), T‑247/10, EU:T:2011:579, point 52].

75      Dès lors, il convient d’écarter les arguments du requérant relatifs à l’absence de position distinctive autonome de l’élément « caporal » au sein de la marque demandée comme étant dépourvus de fondement.

76      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, à la différence de ce que le requérant affirme, une partie non négligeable du public pertinent, à savoir les consommateurs francophones, lors de l’achat des produits en cause, remarquera l’élément « kaporal » de la marque antérieure et évoquera l’élément « caporal » de la marque demandée. Étant donné que les produits visés par les marques en conflit sont identiques et compte tenu du degré de similitude entre celles-ci, il croira que, à tout le moins, les produits visés par la marque antérieure et provenant de l’intervenant proviennent d’une entreprise liée économiquement au requérant.

77      Partant, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.

 Sur les arguments du requérant relatifs à l’examen du caractère distinctif accru de la marque antérieure

78      Le requérant fait valoir que les preuves présentées par l’intervenant au cours de la procédure devant l’EUIPO, par lesquelles celui-ci tendait à démontrer le fait que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif et prolongé, n’étaient pas recevables et que la chambre de recours avait donc, à bon droit, limité son examen à la distinctivité intrinsèque des signes en cause.

79      À cet égard, il y a lieu de faire observer que le présent recours tend à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée. Cependant, les arguments exposés au point 78 ci-dessus, à les supposer avérés, ne sont susceptibles d’avoir pour conséquence ni l’annulation ni la réformation de la décision attaquée du fait qu’ils tendent, en réalité, à une simple confirmation de celle-ci.

80      Il importe de constater qu’un grief soulevé dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 65 du règlement n° 207/2009 qui ne dispose pas de l’aptitude, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation ou la réformation que poursuit le requérant, est inopérant (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, point 38, et ordonnance du 11 février 2015, Iliad e.a./Commission, C‑624/13 P, non publiée, EU:C:2015:112, point 60).

81      Partant, il convient de rejeter les arguments du requérant selon lesquels la chambre de recours a, à bon droit, limité son examen à la distinctivité intrinsèque des signes en cause comme étant inopérants.

82      Il résulte de tout ce qui précède que les arguments du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetés et, partant, que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième chef de conclusions de la requête par lequel le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

84      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens autres que ceux afférents au recours incident, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Savas Aydin est condamné aux dépens.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.