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Demande de décision préjudicielle présentée par la Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgique) le 5 juin 2018 – Frank Casteels / Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

(Affaire C-368/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frank Casteels

Partie défenderesse: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

Questions préjudicielles

La demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/911 [est] libellée comme suit :

si la circonstance en cause dans l’actuel litige, soit la grève des employés de la société de manutention à l’aéroport de départ du vol concerné, relève de la notion d’« événement », au sens du point 22 de l’arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), ou de celle de « circonstance extraordinaire », au sens du considérant 14 dudit règlement, telle qu’interprétée par l’arrêt du 31 janvier 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), ou si ces deux notions se confondent ;

si l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des employés de la société de manutention à l’aéroport de départ du vol concerné, doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et, par voie de conséquence, ne saurait être qualifié de « circonstance extraordinaire » exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol opéré par l’avion concerné ;

si l’événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des employés de la société de manutention à l’aéroport de départ du vol concerné, doit être considéré comme constituant une « circonstance extraordinaire », faut-il en déduire qu’il s’agit pour le transporteur aérien d’une « circonstance extraordinaire » qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ?

le fait que la grève ait été annoncée doit-il être considéré comme ayant pour conséquence que l’événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des employés de la société de manutention à l’aéroport de départ du vol concerné, en relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ?

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1 JO L 46, p. 1.