Language of document : ECLI:EU:T:2017:704

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL(quatrième chambre)

6 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative UGO − Marque de l’Union européenne figurative antérieure il UGO ! – Renonciation partielle à la marque antérieure – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑176/16,

Kofola ČeskoSlovensko a.s., établie à Ostrava (République tchèque), représentée par Me L. Lorenc, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Mionetto SpA, établie à Valdobbiadene (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2016 (affaire R 2707/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Mionetto et Kofola ČeskoSlovensko,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2016,

vu la lettre de la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2016, par laquelle elle a notamment formulé une nouvelle offre de preuve, et les réponses de l’EUIPO à cette lettre déposées au greffe du Tribunal les 13 et 26 septembre 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 7 novembre 2016 et 5 janvier 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 février 2013, la requérante, Kofola ČeskoSlovensko a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons sans alcool ; Eaux y compris eaux gazeuses, plates et aromatisées ; Boissons de fruits, jus de fruits ; Cocktails (à teneur fixe en fruits) ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 29 mai 2013.

5        Le 26 août 2013, l’opposante, Mionetto SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure déposée le 22 mars 2011 et enregistrée le 8 septembre 2011 sous le numéro 9831331, désignant les « boissons non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de jus végétaux ; autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32, et les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vins, vins non pétillants, vins perlés, vins mousseux, boissons aromatisées contenant du vin, cocktails aromatisés contenant du vin, apéritifs alcooliques, cocktails avec alcool, spiritueux », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 25 août 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits en cause compris dans la classe 32.

9        Le 23 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 22 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, tout d’abord, elle a considéré, en ce qui concerne la comparaison des produits, que les produits visés par les deux signes en conflit étaient identiques. Ensuite, pour ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé que les signes étaient dans l’ensemble peu similaires sur le plan visuel, qu’ils seraient prononcés de manière identique compte tenu du terme commun « ugo » et qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en cause. Enfin, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, en dépit d’un faible degré de similitude visuelle, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, compte tenu de l’identité phonétique, de l’identité des produits et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2016, la requérante a informé le Tribunal que, le 5 juillet 2016, l’opposante avait partiellement renoncé à la marque antérieure, c’est-à-dire pour l’ensemble des produits relevant de la classe 32. Ainsi, la requérante est d’avis que l’opposition, qui se fondait précisément sur cette marque couvrant lesdits produits, est dénuée d’objet et qu’il convient de réformer la décision attaquée de sorte à clôturer la procédure d’opposition et à condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours devant l’EUIPO.

14      Par lettres des 13 et 26 septembre 2016, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rejeter ces conclusions de la requérante. L’EUIPO considère que la renonciation à la marque antérieure ne peut être prise en considération aux fins de l’appréciation de la validité de la décision attaquée. Le recours introduit en l’espèce concernerait bien une marque antérieure qui produisait des effets au moment où ladite décision a été adoptée.

15      Par lettre du 28 octobre 2016, le Tribunal a invité l’EUIPO, d’une part, à préciser, documents à l’appui, l’état actuel de la procédure de nullité introduite par la requérante le 27 mai 2016 concernant la marque antérieure et, d’autre part, à présenter les informations dont il dispose sur la position de l’opposante s’agissant de son opposition à la marque demandée.

16      Par lettre envoyée le même jour, le Tribunal a invité la requérante à présenter ses observations sur l’affirmation de l’EUIPO, dans sa lettre du 13 septembre 2016, selon laquelle elle a renoncé à sa demande de nullité de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 32.

17      Les parties ont répondu aux questions du Tribunal dans le délai imparti.

18      Par lettre du 7 novembre 2016, l’EUIPO confirme, document à l’appui, que la procédure de nullité introduite par la requérante le 27 mai 2016 a été clôturée par les notifications du 5 août 2016 envoyées à la requérante et à l’opposante. L’EUIPO indique ne pas disposer d’informations sur la position de l’opposante concernant son opposition à la marque demandée. En outre, il indique ne pas avoir reçu de demande de retirer l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

19      Par lettre du 9 novembre 2016, la requérante fait valoir que le but principal de la procédure de nullité introduite par elle le 27 mai 2016 visait à ce que la marque antérieure ne couvre plus les produits relevant de la classe 32, afin de pouvoir enregistrer la marque demandée. Selon elle, dès lors que l’opposante avait convenu de renoncer partiellement à la marque antérieure en ce qu’elle couvrait l’ensemble des produits compris dans la classe 32, elle ne s’était pas opposée à la clôture de la procédure de nullité sans attendre qu’une décision ne soit prise sur le fond. La requérante soutient que la manière par laquelle la marque antérieure ne couvrirait plus les produits relevant de la classe 32 serait sans pertinence.

20      Par lettre du 23 décembre 2016, le Tribunal a invité la requérante à présenter ses observations sur la question de savoir si elle conservait un intérêt à poursuivre la procédure devant le Tribunal, compte tenu des échanges entre les parties sur la lettre de la requérante du 18 août 2016 et, plus particulièrement, des observations de l’EUIPO contenues dans sa lettre du 13 septembre 2016.

21      La requérante, par sa lettre du 5 janvier 2017, a déféré à cette demande du Tribunal dans le délai imparti. Dans sa lettre, elle confirme son intérêt à poursuivre la procédure devant le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, l’enregistrement de sa marque pour les produits compris dans la classe 32.

 En droit

 Sur les conclusions visant à réformer la décision attaquée du fait de la renonciation partielle à la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 32

22      Il convient de rappeler que la requérante a demandé au Tribunal de considérer que l’opposition était dépourvue d’objet et de réformer la décision attaquée de sorte à clôturer la procédure d’opposition et à condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours devant l’EUIPO. Elle a motivé sa demande par le fait que, le 5 juillet 2016, l’opposante a renoncé partiellement à la marque antérieure en ce qu’elle couvrait l’ensemble des produits relevant de la classe 32, qui sont en cause dans le présent recours.

23      Il y a lieu de relever que cette renonciation partielle est intervenue lors de la procédure de nullité introduite par la requérante le 27 mai 2016 en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et qu’elle a été inscrite au registre de la marque de l’Union européenne le 19 septembre 2016 pour l’ensemble des produits compris dans la classe 32, à savoir après l’adoption de la décision attaquée. La procédure de nullité introduite par la requérante étant devenue sans objet, l’EUIPO, les parties entendues, a d’office clôturé cette procédure sans prise de décision sur le fond.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001) est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision qui est l’objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et pas davantage de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72).

25      Ainsi que l’indique l’EUIPO, la renonciation, conformément aux dispositions de l’article 50, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 57, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), n’a d’effet qu’après son inscription au registre. En revanche, jusqu’à cette date, la marque de l’Union européenne bénéficie de l’ensemble des effets attachés à cette protection, tels que prévus par la section 1 du titre VI de ce règlement [voir, par analogie, arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T‑342/12, EU:T:2014:858, point 24].

26      En l’espèce, la renonciation à la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 32 n’étant intervenue que postérieurement à la décision attaquée, il convient de conclure que, à la date d’adoption de la décision attaquée, la marque antérieure bénéficiait bien de l’ensemble des effets prévus par les dispositions de la section 1 du titre VI du règlement n° 207/2009 (devenu section 1 du titre VI du règlement 2017/1001).

27      Il importe de distinguer le cas du retrait de l’opposition, qui intervient à l’initiative de l’opposante et qui permet de lever tout obstacle à l’enregistrement de la marque demandée, de celui de la renonciation à une marque, dont les effets sont limités par l’article 50, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 8 octobre 2014, Étoile dans un cercle, T‑342/12, EU:T:2014:858, point 27).

28      Partant, le chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il tend à déclarer que l’opposition est dénuée d’objet du fait de la renonciation précitée, vise à ce que le Tribunal procède à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position. Par conséquent, cette mesure ne figure pas parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

29      En outre, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel est sans pertinence la manière dont la renonciation de la marque pour les produits relevant de la classe 32 a eu lieu.

30      Au vu de la conclusion tirée au point 27 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à clôturer la procédure d’opposition et à condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours devant l’EUIPO.

 Sur le fond

31      Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

32      La requérante fait valoir, tout d’abord, l’absence de caractère identique des produits couverts par les deux signes en conflit, ensuite, l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « ugo » de la marque antérieure et de caractère dominant de cet élément, enfin, l’absence de similitude des signes en conflit sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et, par conséquent, l’absence de risque de confusion entre lesdits signes.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

36      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [voir arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 59 et jurisprudence citée]. Toutefois, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 25].

37      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation effectuée par la chambre de recours concernant le risque de confusion entre les signes en conflit.

38      À titre liminaire, il y a lieu d’entériner les constatations de la chambre de recours figurant au point 11 de la décision attaquée, non contestées par la requérante, selon lesquelles le territoire concerné aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et le public pertinent à prendre en compte est constitué du consommateur moyen de tous les États membres.

39      En outre, la chambre de recours a valablement pu décider de concentrer son analyse sur le public germanophone, ce qui n’est pas contesté au demeurant. Selon la jurisprudence, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union.

 Sur la comparaison des produits

40      La requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les produits en question étaient identiques. La requérante fait valoir que les produits en cause ne sont pas en concurrence. En effet, ils serviraient des finalités différentes, s’adresseraient à des consommateurs différents et seraient vendus dans des lieux différents, étant donné que les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées ne peuvent être mélangées. En outre,selonla requérante, ces faits auraient dû être pris en compte au moment de la comparaison des produits en question.

41      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

42      À cet égard, selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. Afin d’apprécier la similitude des produits concernés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe des produits protégés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71].

43      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 12 à 15 de la décision attaquée, à l’identité des produits couverts par les deux signes en conflit en raison du fait que les produits en cause étaient compris dans la même classe, à savoir la classe 32 (« Boissons non alcoolisées »). En outre, selon elle, les produits devraient être comparés tels qu’ils avaient été enregistrés. Par conséquent, elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les produits en conflit ne seraient pas identiques, puisque la requérante utilise sa marque pour des jus frais, tandis que la marque antérieure est utilisée pour les boissons alcoolisées.

44      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits visés par les deux signes en conflit étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes en cause

45      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

46      Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

47      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les deux signes figuratifs en cause.

–       Sur la comparaison visuelle des signes en cause

48      La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 20 à 22 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient dans l’ensemble peu similaires sur le plan visuel en raison du fait que, s’ils avaient le même élément verbal « ugo », représenté sur les deux signes en conflit en lettres majuscules de couleur blanche, ils différaient par leurs éléments graphiques complémentaires, qui, selon elle, jouaient un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble des marques.

49      La chambre de recours a estimé que l’élément verbal « ugo » partagé par les signes en conflit demeurait l’élément dominant et le plus distinctif des marques. Le fait que les consommateurs déchiffreraient un élément verbal « il » dans l’élément en forme de boucle de la marque antérieure, bien qu’il soit, selon la chambre de recours, peu probable, ne changerait rien. Dans la mesure où le fond figuratif de la marque demandée serait rudimentaire, il n’attirerait pas l’attention des consommateurs en présence d’un élément verbal distinctif « ugo ». En outre, la chambre de recours a indiqué ne pas partager l’avis de la requérante selon lequel l’élément verbal « ugo » décrirait une boisson alcoolisée à base de sirop de fleurs de sureau et serait ainsi descriptif.

50      La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours sur la similitude visuelle des signes en conflit. Elle est d’avis, en substance, que les signes en cause ne sont absolument pas similaires en raison de la stylisation graphique totalement différente des deux signes en cause et dans la mesure où l’élément verbal commun « ugo » serait non distinctif en ce qui concerne les boissons alcoolisées.

51      La requérante considère que la chambre de recours a fait une appréciation erronée du caractère distinctif de l’élément verbal « ugo » ainsi que du caractère décoratif des éléments figuratifs de la marque antérieure et que, par conséquent, les signes en conflit ne sont absolument pas similaires sur le plan visuel. Selon elle, l’élément verbal « ugo » est un terme descriptif pour un cocktail alcoolisé mélangeant alcool et fleurs de sureau, originellement appelé HUGO, parfois également UGO ou ŰGO. Afin de démontrer ce caractère descriptif, la requérante se réfère à une impression de page d’un site Internet commercial, rédigée en anglais avec le prix indiqué en livres sterling, ainsi qu’à la présentation du produit il UGO ! sur la page Internet de l’opposante et à l’utilisation actuelle du terme « hugo » sur l’emballage de ce produit.

52      Au vu du caractère descriptif de l’élément « ugo », la requérante est d’avis que la comparaison des signes en cause doit être fondée principalement sur les autres éléments. Ce serait surtout l’élément « il » qui serait dominant dans la marque antérieure et qui représenterait un des produits « il » de l’opposante. Partant, la chambre de recours aurait fait une appréciation erronée des autres éléments de la marque antérieure en considérant ces éléments comme ayant un simple caractère décoratif et comme jouant un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble.

53      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

54      À cet égard, il convient de constater que la représentation graphique des signes en conflit est différente et il importe, d’une part, de déterminer s’il existe des éléments susceptibles de dominer l’impression visuelle d’ensemble de ces signes.

55      Force est de constater que, en ce qui concerne, en premier lieu, la stylisation graphique de la marque demandée UGO, comme la chambre de recours l’a décrit au point 18 de la décision attaquée, c’est un signe constitué de l’élément verbal « ugo » écrit en gras, en lettres majuscules de couleur blanche positionnées au centre d’un élément noir de forme ronde relié à un rectangle noir placé en dessous, sans que soit identifiée une image précise. En outre, il est constant que la marque demandée n’a qu’un seul élément verbal « ugo » et que le signe figuratif est simple, non stylisé.

56      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le fond figuratif de la marque demandée n’attirerait pas l’attention des consommateurs en présence d’un élément verbal distinctif « ugo » et que, par conséquent, l’élément verbal « ugo », dans la marque demandée, était l’élément dominant et le plus distinctif.

57      En ce qui concerne, en second lieu, la stylisation graphique de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, également au point 18 de la décision attaquée, qu’elle était composée d’un rectangle gris et de l’élément verbal « ugo » écrit en lettres majuscules fines de couleur blanche et suivi d’un point d’exclamation noir. Selon elle, cet élément verbal est chevauché par l’image d’un papillon et précédé par un élément de couleur noire formant une boucle.

58      Il convient de relever que les parties ont débattu de la présence du terme « il » dans la marque antérieure. À cet égard, il ressort de l’acte d’opposition déposé par l’opposante à l’EUIPO le 22 mars 2011 que la marque antérieure il UGO ! comporte l’élément verbal « ugo » précédé du terme « il ». Contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, il doit être constaté que l’élément verbal « ugo » est précédé d’un autre élément verbal, à savoir le terme « il ». Toutefois, il ne saurait être nié que, eu égard à sa représentation très stylisée sur la marque antérieure, ce dernier élément fait partie de la représentation graphique de cette marque et est donc susceptible d’être perçu par le consommateur comme un élément plus décoratif que verbal.

59      Concernant l’existence, dans la marque antérieure, des éléments susceptibles de dominer l’impression d’ensemble, il y a lieu de considérer que c’est l’élément représentant le groupe de lettres très stylisées « il » qui, en raison de sa taille et de son emplacement dans cette marque, attire l’œil du consommateur au premier regard.

60      Or, c’est également l’élément verbal « ugo » qui est susceptible d’attirer l’attention du consommateur. Il est vrai qu’il occupe une place moins importante que l’élément représentant le groupe de lettres très stylisées « il » et qu’il pourrait, en raison de sa concision, de son écriture dans une police de caractères non gras et de la présence de l’élément plus grand représentant le groupe de lettres très stylisées « il », ne pas être immédiatement perceptible par le consommateur.

61      Néanmoins, nonobstant ces caractéristiques, l’élément verbal « ugo » est le seul élément verbal clairement discernable et lisible dans la marque antérieure. En tant que tel, il est susceptible de revêtir une importance plus grande que d’autres aspects dans l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par cette marque. En effet, malgré sa taille et son emplacement dans la marque antérieure, l’élément représentant le groupe de lettres très stylisées « il », en raison de son caractère décoratif, ainsi que cela a été constaté au point 58 ci-dessus, ne véhicule aucun contenu conceptuel identifiable pour les produits protégés par cette marque et ne sera pas prononcé. Ainsi, cet élément ne retiendra pas l’attention du consommateur pertinent et, dans ces conditions, il est sans pertinence en l’espèce que l’élément « il » serait la marque ombrelle et la base de la gamme de produits « il ».

62      Selon la jurisprudence, les consommateurs ont tendance à omettre les éléments s’ils ne comprennent pas leur signification ou si, pour des raisons de simple économie de langage, ces éléments sont aisément séparables lors de la prononciation [voir, par analogie, arrêts du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 58, et du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 44]. À supposer même que l’élément verbal « ugo » ne véhicule pas, lui non plus, de contenu conceptuel, toujours est-il qu’il peut être lu et prononcé et qu’il est, dès lors, susceptible d’être retenu par les consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Pukka Luggage/OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692, point 47].

63      Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est l’élément verbal « ugo », commun aux deux signes en conflit, qui est susceptible, pour le public pertinent, de revêtir une importance plus grande que d’autres aspects. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que l’élément verbal « ugo » était le seul élément verbal clairement discernable dans les deux signes en conflit et demeurait l’élément dominant et le plus distinctif des deux signes et que les éléments figuratifs de la marque antérieure jouaient un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes en cause.

64      Il importe, d’autre part, de répondre à l’argument de la requérante selon lequel l’élément « ugo » aurait un caractère distinctif très limité pour les boissons et la comparaison des signes en conflit porterait principalement sur les autres éléments de ceux-ci.

65      Il convient de rappeler que, en l’espèce, les produits visés par la marque demandée sont compris dans la classe 32 (« Boissons non alcoolisées ») et que l’opposition est fondée, notamment, sur cette classe de produits. En revanche, tous les arguments de la requérante concernant le caractère descriptif de l’élément verbal « ugo » se réfèrent à l’utilisation de cet élément pour les boissons alcoolisées et non pour les produits identiques aux deux signes en conflit. Néanmoins, selon la jurisprudence, il existe un faible degré de similitude entre les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD), T‑278/10, EU:T:2012:459, point 41]. Par conséquent, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, ces arguments sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de l’élément verbal « ugo » pour des boissons non alcoolisées.

66      Pour les mêmes raisons, doivent être considérées comme sans incidence les preuves apportées par la requérante, à savoir l’impression d’une page de site Internet commercial, rédigée en anglais avec le prix indiqué en livres sterling, ainsi que la référence à la présentation du produit « il UGO ! » comme « HUGO » sur la page de site Internet de l’opposante et à l’utilisation actuelle du terme « hugo » sur l’emballage de ce produit.

67      En outre, la requérante ne fournit aucun élément de preuve tendant à établir que le public pertinent perçoit le terme « ugo » utilisé pour les boissons non alcoolisées comme descriptif, alors que sa connaissance par ce public ne peut être présumée [voir, par analogie, arrêts du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, non publié, EU:T:2011:243, point 63 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2015, Westermann Lernspielverlag/OHMI – Diset (bambinoLÜK), T‑333/13, non publié, EU:T:2015:490, point 55].

68      Il s’ensuit qu’il convient d’entériner les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen en l’absence de signification concrète pour les produits concernés.

69      Au vu des conclusions tirées, respectivement au point 63 et au point 68 ci-dessus, du caractère dominant de l’élément verbal « ugo » dans les deux signes en conflit et du caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, en raison de la stylisation graphique différente des marques, les signes en conflit étaient, sur le plan visuel, peu similaires.

–       Sur la comparaison phonétique des signes en cause

70      La chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les signes en conflit seraient prononcés de manière identique (« ugo »), tout au moins pour une partie pertinente des consommateurs qui ne percevront pas l’élément figuratif de la marque antérieure comme le mot « il ».

71      La requérante conteste cette appréciation. Elle est d’avis que l’élément représentant le groupe de lettres très stylisées « il » a un caractère dominant dans la marque antérieure et que, par conséquent, les signes en cause diffèrent par le nombre et la séquence des syllabes, conduisant ainsi à une prononciation différente. Pour cette raison, la marque serait prononcée « il ugo », tandis que la prononciation de la marque demandée serait simplement « ugo ».

72      Il a été jugé, au point 58 ci-dessus, que l’élément représentant le groupe de lettres très stylisées « il » est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif. Selon la jurisprudence, les éléments figuratifs ne sont pas pris en considération lors de la comparaison phonétique des signes [arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 40]. Partant, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que la prononciation des deux signes en conflit coïncidait dans le son de l’élément « ugo ».

–       Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause

73      La chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne signifiaient rien pour le public pertinent et que, par conséquent, il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.

74      La requérante conteste cette appréciation. Elle considère que chacun des signes comparés a une signification distincte. À cet égard, elle fait valoir que l’élément verbal « ugo » représente une boisson alcoolisée particulière et décrit des produits couverts par la marque antérieure. En revanche, selon la requérante, le concept sous-jacent serait différent dans le cas de la marque demandée dans laquelle l’élément verbal « ugo », comme il ressort de la page Internet de la requérante en langue tchèque, serait un nom de personnage.

75      S’agissant de l’élément verbal « ugo » dans la marque antérieure, il a été conclu, au point 67 ci-dessus, que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve tendant à établir le concept particulier de l’élément verbal « ugo » pour les boissons non alcoolisées.

76      Pour ce qui est du concept sous-jacent de la marque demandée, il convient de relever que la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’établir la perception de ce concept comme un nom de personnage par le public pertinent allemand ou par un autre public de l’Union. À cet égard, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir que la prétendue signification invoquée par la requérante n’a pas la nature de fait notoire susceptible d’être connu de toute personne et ne nécessitant pas d’être démontré.

77      Partant, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit ne signifiaient rien pour le public pertinent et que, par conséquent, il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

78      La chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, en prenant en considération l’identité phonétique, l’identité des produits et le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, et ce en dépit d’un faible degré de similitude visuelle. Selon la chambre de recours, l’élément verbal commun « ugo » serait l’élément dominant et le plus distinctif des marques et les éléments figuratifs des deux signes seraient purement décoratifs.

79      La requérante conteste cette appréciation. Elle considère que, l’élément verbal « ugo » étant non distinctif, il ne saurait prévaloir sur les autres éléments des signes. Dès lors, selon elle, la comparaison des signes en conflit devrait être basée principalement sur les autres éléments qui sont complètement différents.

80      En l’espèce, il a déjà été constaté que la chambre de recours avait, à bon droit, considéré, premièrement, au point 44 ci-dessus, que les produits visés par les deux signes en conflit étaient identiques, deuxièmement, au point 63 ci-dessus, que l’élément verbal « ugo » était le seul élément verbal clairement discernable dans les deux signes en conflit et demeurait l’élément dominant et le plus distinctif des deux signes et que les éléments figuratifs de la marque antérieure jouaient un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes en cause et, ainsi, au point 69 ci-dessus, que, en raison de la stylisation graphique différente des marques, les signes en conflit étaient, sur le plan visuel, peu similaires, troisièmement, au point 72 ci-dessus, que la prononciation de ces deux signes coïncidait dans le son de l’élément « ugo » et, quatrièmement, au point 77 ci-dessus, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.

81      Dans ces circonstances, malgré la stylisation différente des deux signes en conflit, constatée au point 54 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion. L’élément verbal « ugo » pouvant jouer le rôle principal dans le processus de mémorisation des deux signes en conflit par le public pertinent est susceptible d’être perçu par le consommateur comme le signe indiquant l’origine commerciale de ces produits.

82      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le moyen unique comme étant non fondé et, partant, de rejeter le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kofola ČeskoSlovensko a.s. est condamnée aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.