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Recours introduit le 29 janvier 2018 – Commission européenne / République d'Autriche

(Affaire C-51/18)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : N. Gossement et B.-R. Killmann, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : République d'Autriche

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

dire et juger que, en soumettant la rémunération due au titre du droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, à la taxe sur la valeur ajoutée, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la directive TVA ;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de sa requête, la partie requérante fait valoir les moyens suivants :

L’Autriche soumet à la taxe sur la valeur ajoutée la rémunération due à l’auteur d’une œuvre originale d’art graphique ou plastique lors de la revente de cette œuvre, au titre du droit de suite introduit en Autriche dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/84/CE1 du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. Ce faisant, l’Autriche a violé l’article 2 de la directive TVA.

Concernant le droit de suite, aucune relation fondée sur un échange de prestations n’existe entre l’auteur et le redevable de l’obligation de payer. La part du produit [de la revente] à verser à l’auteur au titre du droit de suite résulte de la loi et est conçue de telle sorte que le vendeur - ou quiconque était partie à la revente – est redevable de la rémunération à l’égard de l’auteur, sans que, pourtant, ce dernier fournisse une quelconque prestation. En effet, l’auteur a exécuté sa prestation avant même la revente, en mettant son œuvre originale en circulation pour la première fois.

La rémunération découlant du droit de suite dû à l’auteur ne correspond donc pas à la contre-valeur d’une quelconque prestation fournie par l’auteur, mais est déterminée uniquement sur la base du prix de la revente, sur le montant duquel l’auteur ne peut exercer aucune influence. La rémunération bénéficie à l’auteur, sans que celui-ci doive réaliser une quelconque prestation, que ce soit une obligation de faire ou de ne pas faire, et a fortiori sans qu’il puisse la réaliser. Par suite, la rémunération au titre du droit de suite ne constitue pas le paiement d’une livraison ou d’une prestation au sens de l’article 2 de la directive TVA.

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1 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (JO 2001, L 272, p. 32).