Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 octobre 2009 


Affaire F‑3/08


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Refus d’une institution de traduire une décision – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande l’annulation de la décision de la Commission refusant de lui envoyer la traduction en langue italienne d’une précédente décision et sollicitant la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

Décision : Le recours du requérant est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant est condamné aux dépens. Le requérant est condamné à payer au Tribunal la somme de 1 000 euros.


Sommaire


Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Obligation d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue maîtrisée d’une façon approfondie par celui-ci

(Art. 21 CE ; charte des droits fondamentaux, art. 41, § 4 ; règlement intérieur de la Commission, annexe, point 4)


Il incombe aux institutions, en vertu de leur devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie.

Il ne peut être déduit de l’article 21, troisième alinéa, CE, ni du point 4 du code de bonne conduite administrative, ni de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux, que toute décision adressée par une institution communautaire à un de ses fonctionnaires devrait être rédigée dans la langue de correspondance initiale. En effet, ces dispositions ne sont applicables aux relations entre les institutions et leurs agents que lorsque ceux-ci adressent un texte aux institutions en leur seule qualité de citoyens de l’Union et non en leur qualité de fonctionnaire ou d’autre agent des Communautés. Si les institutions étaient tenues, en toute hypothèse, de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la même langue que celle utilisée dans ladite demande, cela aboutirait à des difficultés insurmontables pour les institutions.

(voir points 29 à 33)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46 ; 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 13 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 48

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 58 et 59