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Pourvoi formé le 25 avril 2018 par The Green Effort Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 23 février 2018 dans l’affaire T-794/17, The Green Effort Ltd/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-282/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : The Green Effort Ltd (représentant : A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 23 février 2018 (affaire T-794/17) ;

annuler les décisions contestées ;

annuler la déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le no 9 528 001 ;

rejeter la demande de déchéance de droits;

–    accueillir la demande de restitutio in integrum de la requérante ;

–    obtenir et se référer aux documents des procédures d’annulation 12343 C, 10757 C et 10524 C devant l’EUIPO, ainsi que des procédures d’opposition B 002165119, B 002199274, B 002344565, B 002367038, B 002513086 et B 002513151 ;

–    condamner l’EUIPO et la partie demanderesse en déchéance à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque les six moyens suivants, selon lesquels l’ordonnance du Tribunal a été fondée sur le premier moyen, les cinq autres moyens du pourvoi visant à démontrer que la décision est infondée pour d’autres raisons.

Premier moyen du pourvoi : violation de l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX 17-4 du directeur exécutif de l’Office, du 16 août 2017, concernant la communication par voie électronique.

Arguments à l’appui du pourvoi : le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la notification doit être réputée effectuée le cinquième jour civil suivant la date de création du document par les systèmes de l’EUIPO. Le Tribunal a calculé de façon erronée le délai pour introduire un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2017.

Deuxième moyen du pourvoi : le pourvoi doit être déclaré bien fondé, puisque les décisions contestées de l’EUIPO violent les droits de la requérante car la demande en déchéance introduite par la partie demanderesse en déchéance était irrecevable pour cause de mauvaise foi et d’un exposé des faits inexact.

Troisième moyen du pourvoi : le pourvoi doit être déclaré bien fondé, puisque les décisions contestées de l’EUIPO violent les droits de la requérante car la preuve d’un usage sérieux présentée par le titulaire a été transmise à l’EUIPO dans les délais prévus par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission 1 .

Quatrième moyen du pourvoi : le pourvoi doit être déclaré bien fondé, puisque les décisions contestées de l’EUIPO violent les droits de la requérante car la preuve d’un usage sérieux présentée par le titulaire a été transmise à l’EUIPO dans les délais fixés par celui-ci.

Cinquième moyen du pourvoi : le pourvoi doit être déclaré bien fondé, puisque les décisions contestées de l’EUIPO violent les droits de la requérante car si l’EUIPO n’a pas reçu la preuve de l’usage sérieux via le système de communication électronique et/ou par télécopie, cela était dû à des défaillances techniques de ces systèmes.

Sixième moyen du pourvoi : le pourvoi doit être déclaré bien fondé, puisque les décisions contestées de l’EUIPO violent les droits de la requérante car l’EUIPO, et par la suite la deuxième chambre de recours, ont rejeté à tort la demande de restitutio in integrum introduite par la requérante.

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1     Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).