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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Reus (Espagne) le 30 mai 2018 – Jaime Cardus Suárez/Catalunya Caixa S.A

(Affaire C-352/18)

Langue de procédure : l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Jaime Cardus Suárez

Autres parties : Catalunya Caixa S.A.

Questions préjudicielles

1)     1.1 Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/131 en ce sens qu’une clause contractuelle reprenant un indice officiel, l’IRPH, qui est régi par une disposition légale, n’est pas soumise aux dispositions de la directive, même lorsque cet indice n’est pas appliqué obligatoirement indépendamment du choix [des parties], et qu’il n’a pas de caractère supplétif en cas de défaut d’accord entre les parties ?

    1.2 Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens qu’une clause contractuelle reprenant un indice officiel, l’IRPH, même s’il est réglementé par une disposition légale, est soumise aux dispositions de la directive, lorsque cette clause contractuelle modifie les termes de la disposition administrative définissant l’indice IRPH, en ce qui concerne la marge négative qu’il faut appliquer lorsque cet indice est utilisé comme taux contractuel afin d’aligner le TAE de l’opération hypothécaire et celui du marché, permettant ainsi de présumer qu’il y a eu modification de l’équilibre contractuel établi par le législateur national ?

2)     2.1     Le fait que l’indice de référence, IRPH, qui est inséré par le professionnel dans une clause de contrat de prêt, soit réglementé par des dispositions légales ou réglementaires exclut-il que le juge doive vérifier que le consommateur a bien reçu communication de tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur cet indice et sur la portée de son engagement, pour déterminer si la clause a été rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ?

2.2     Une jurisprudence selon laquelle le devoir de transparence est satisfait par le simple renvoi à un indice officiel dans la clause préalablement écrite [par l’établissement prêteur], sans qu’aucune autre information à cet égard ne soit exigible du professionnel ayant prérédigé la clause est-elle contraire à la directive 93/13 ? Est-il au contraire nécessaire pour respecter cette obligation de transparence que l’établissement prêteur transmette l’information relative à la configuration, la portée et au fonctionnement concret du mécanisme de cet indice de référence ?

2.3    Faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que l’omission d’information au consommateur sur la configuration, le fonctionnement et l’évolution passée et future prévisible de l’IRPH, à tout le moins à court ou moyen terme, compte tenu des connaissances du professionnel sur ces éléments au moment de la conclusion du contrat, permet de considérer que la clause désignant cet indice n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ?

2.4    L’obligation de transparence de la clause prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exige que le consommateur ait été informé des dispositions réglementaires qui régissaient l’indice de référence et son contenu, en tant qu’information pertinente pour lui permettre de se rendre compte de l’importance économique et juridique que la clause désignant cet indice représentait ?

2.5    La publicité et l’information fournies par l’établissement emprunteur, susceptibles d’induire en erreur le consommateur au moment de la conclusion de son contrat de prêt faisant référence à l’IRPH, peuvent-elles constituer un élément sur lequel le juge peut fonder son appréciation du caractère abusif de la clause du contrat, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ?

3)     3.1     Dans l’hypothèse où le caractère abusif de la clause serait déterminé, de sorte que le prêt devrait être remboursé sans intérêt, le fait que la cause de la conclusion du contrat du point de vue exclusif de l’établissement bancaire ait disparu en raison de la nullité et de l’élimination de la clause d’intérêt variable permettrait-il d’autoriser la possibilité de modifier le contrat en modifiant le contenu de la clause abusive, en appliquant n’importe quel autre indice de référence en substitution de l’indice déclaré nul ? Cette interprétation et modification du contrat seraient-elles contraires à l’article 6 de la directive 93/13 ?

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1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)