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Recours introduit le 29 juin 2018 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-434/18)

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Patakia, G. Gattinara)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

constater qu’en ne transmettant pas à la Commission le programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la République italienne a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs 1  ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs prévoient que les États membres notifient pour la première fois à la Commission le contenu de leur programme national comportant tous les éléments prévus par l’article 14 « dans les meilleurs délais », mais au plus tard le 23 août 2015.

La Commission considère qu’il ressort des éléments fournis par la République italienne au cours de la phase précontentieuse de la procédure que cette transmission n’a jamais eu lieu dans la mesure où les autorités italiennes n’ont pas encore transmis à la Commission le texte définitif du programme national adopté pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

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1     JO L 199 du 2 août 2011, p. 48.