Language of document : ECLI:EU:T:2018:470

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 juillet 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Non-promotion – Exercice de promotion 2015 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 – Obligation de motivation – Comparaison des mérites – Ancienneté dans le grade – Mérites accumulés – Erreurs manifestes d’appréciation »

Dans l’affaire T‑606/16,

Felismino Pereira, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Wavre (Belgique), représenté initialement par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, puis par Me de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, puis par M. Berscheid et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au cours de l’exercice de promotion 2015 et, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de sa réclamation,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige et décision attaquée

1        Le 1er octobre 1998, le requérant, M. Felismino Pereira, a été recruté en tant que fonctionnaire de la catégorie D à la Commission européenne.

2        Le 16 juin 2007, le requérant a passé un concours interne et est devenu fonctionnaire assistant (AST) (sans restriction de carrière).

3        Le 1er août 2008, le requérant a été recruté en tant que fonctionnaire au grade AST 4 au sein du secrétariat général de la Commission.

4        Le 1er mars 2009, le requérant a été promu au grade AST 5.

5        Le 1er janvier 2013, le requérant a été promu au grade AST 6.

6        Le 1er mai 2014, le requérant a été affecté à un emploi au sein du service juridique de la Commission.

7        Par publication aux Informations administratives no 13-2015 du 1er avril 2015 adressée à tous les fonctionnaires de la Commission, cette institution a lancé l’exercice de promotion 2015.

8        Le 16 juin 2015, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion a été publiée dans le système intégré de gestion des ressources humaines de la Commission (ci-après « Sysper »). Le requérant n’a pas été proposé pour promotion par sa direction générale.

9        Le même jour, le requérant a contesté auprès du comité paritaire de promotion la non-inclusion de son nom dans ladite liste.

10      Dans un premier temps, la contestation du requérant a été analysée par le groupe paritaire intermédiaire.

11      Le 24 septembre 2015, le groupe paritaire intermédiaire a émis l’avis de ne pas recommander le requérant pour promotion auprès du comité paritaire de promotion.

12      Le 5 novembre 2015, le comité paritaire de promotion a émis un avis selon lequel, après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, il suivait l’avis du groupe paritaire intermédiaire de ne pas recommander le requérant pour promotion auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

13      Le 13 novembre 2015, la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 aux Informations Administratives no 29-2015 (ci-après la « décision attaquée »). Le nom du requérant n’y figurait pas.

14      Le 8 février 2016, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre cette décision.

15      Par décision du 25 avril 2016, la Commission a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

II.    Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 juillet 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑36/16.

17      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑606/16 et attribuée à la cinquième chambre.

18      Le 28 septembre 2016, la Commission a déposé le mémoire en défense. En annexe à ce mémoire, elle a produit les rapports d’évaluation pour l’année 2014 des fonctionnaires du grade AST 6 au sein du service juridique de la Commission qui ont été promus au grade AST 7 au cours de l’exercice de promotion 2015 (ci-après les « fonctionnaires promus en cause »).

19      Le 18 janvier 2017, le requérant a déposé la réplique.

20      Le 7 mars 2017, la Commission a déposé la duplique.

21      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a posé des questions écrites à la Commission. Cette dernière a répondu à ces questions dans les délais impartis.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 mars 2018.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle ne comporte pas son nom et, pour autant que de besoin, la décision portant rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la demande en annulation

25      Au soutien de la demande en annulation, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et des articles 4 et 5 de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE »). Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré notamment d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’application des critères de promotion prévus à l’article 45 du statut.

26      Il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments tirés d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et des articles 4 et 5 des DGE avancés dans le cadre du premier moyen, avant d’examiner, dans un deuxième temps, les arguments tirés d’une violation de l’obligation de motivation avancés dans le cadre du deuxième moyen ainsi que dans le cadre des premier et troisième moyens et, dans un troisième temps, les arguments tirés de ce que l’AIPN aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’application des critères de promotion, développés dans le cadre du troisième moyen.

1.      Sur les arguments tirés d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et des articles 4 et 5 des DGE, avancés dans le cadre du premier moyen

27      En substance, le premier moyen s’articule en deux branches, tirées, la première, de ce que, dans le cadre de la comparaison des mérites, le critère d’ancienneté dans le grade aurait primé sur les critères principaux prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut et, la seconde, de ce qu’un examen comparatif des mérites n’aurait été réalisé qu’après la clôture de l’exercice de promotion 2015.

28      Il convient d’examiner la seconde branche du premier moyen avant la première.

a)      Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de ce que l’examen comparatif n’aurait été réalisé qu’après la clôture de l’exercice de promotion 2015

29      Le requérant fait valoir que ni le directeur général du service juridique de la Commission (ci-après le « directeur général ») ni le groupe paritaire intermédiaire n’ont tenu compte de ses rapports d’évaluation. Ce ne serait qu’au stade de la décision portant rejet de la réclamation que l’AIPN aurait procédé à un examen des rapports d’évaluation pour les années 2013 et 2014. Au soutien de cet argument, le requérant fait valoir que son dossier de promotion contenu dans Sysper n’a pas été consulté avant le 12 août 2015 et que, mis à part les consultations effectuées par lui-même, le dossier comportant son rapport de notation de 2014 a été consulté uniquement le 17 juillet 2015. Selon lui, à ce stade, les omissions du directeur général et du groupe paritaire intermédiaire ne pouvaient plus être régularisées et elles ont pu avoir un impact sur le résultat de la procédure.

30      La Commission conteste ces arguments.

31      En premier lieu, il convient d’examiner les arguments tirés de ce que le directeur général n’aurait pas tenu compte des rapports d’évaluation du requérant.

32      À titre liminaire, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, des DGE, l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion et que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième phrase, sous a), des DGE, aux fins de cet examen, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion.

33      S’agissant des arguments du requérant, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, des DGE prévoit que les informations nécessaires à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sont contenues dans Sysper. Cependant, il ne peut pas être déduit de cette disposition que le fait que le dossier de promotion du fonctionnaire en cause n’a pas été consulté par l’AIPN dans ce système entraîne nécessairement l’irrégularité de la procédure de promotion dans le cas où cette autorité a pu prendre connaissance du contenu de ce dossier, notamment des rapports d’évaluation dudit fonctionnaire, par d’autres moyens (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T‑698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 42).

34      À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 5, paragraphes 3 à 6, des DGE, dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut. À la suite de cette consultation, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, à la suite de cet examen, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel. Enfin, à la suite de cet échange de vues, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaiterait proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion.

35      En l’espèce, dans le mémoire en défense, la Commission a indiqué que le directeur général avait eu connaissance des rapports d’évaluation du requérant établis en 2013 et en 2014. Invitée par le Tribunal, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure (voir point 21 ci-dessus), à indiquer pour quelles raisons le directeur général pouvait être considéré comme ayant eu connaissance de ces rapports ou des informations qu’ils contenaient, la Commission a indiqué que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, plusieurs réunions avaient eu lieu en mars et en avril 2015 qui avaient permis une information circonstanciée du directeur général du contenu des rapports d’évaluation du requérant. Ainsi, selon les indications de la Commission, le 30 mars 2015, le responsable des ressources humaines du service juridique de la Commission a assisté à une réunion avec le notateur du requérant et, au cours de cette réunion, toutes les possibilités de promotion ont été discutées pour le personnel de son groupe, y compris celles pour le grade AST 6, auquel appartenait le requérant. Le 16 avril 2015, le même responsable des ressources humaines a assisté à une réunion avec le directeur général pour discuter de l’exercice de promotion 2015. Selon les indications de la Commission, au cours de cette réunion, il a été discuté du grade AST 6, sur la base, notamment, de la discussion du 30 mars 2015 entre le responsable des ressources humaines et le notateur du requérant. Le 24 avril 2015, une réunion de coordination pour l’exercice de promotion 2015 a eu lieu au sein de la direction générale, qui rassemblait le directeur général, le responsable des ressources humaines et le directeur général adjoint responsable à l’époque du groupe où travaillaient le requérant et son notateur. Enfin, le 7 mai 2015, s’est tenue une rencontre entre les représentants du personnel et le directeur général du service juridique, au cours de laquelle il a été discuté de tous les grades.

36      Il ressort donc des indications de la Commission que le directeur général a pu prendre connaissance du contenu des rapports d’évaluation du requérant, à tout le moins par le truchement des contacts directs entre le responsable des ressources humaines et le notateur du requérant, lequel responsable, conformément à l’article 21, premier alinéa, première phrase, du statut, était tenu d’assister et de conseiller son supérieur en vue de l’examen comparatif qu’il devait effectuer en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Dès lors, il y a lieu de considérer que le directeur général a pu prendre connaissance du contenu des rapports d’évaluation du requérant et que le fait que, avant que le directeur général ait constitué la liste des fonctionnaires qu’il souhaitait proposer à la promotion, le dossier de promotion et les rapports de notation du requérant n’aient pas été consultés dans Sysper n’a pas eu d’incidence sur sa capacité à procéder à un examen comparatif des mérites au sens de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’article 4 des DGE.

37      Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter les arguments visant le directeur général.

38      En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument du requérant tiré de ce que le groupe paritaire intermédiaire ne disposait pas des rapports d’évaluation du requérant.

39      À cet égard, d’une part, il convient de relever que, selon les indications de la Commission, avant de rendre son avis du 24 septembre 2015, le groupe paritaire intermédiaire disposait d’un fichier en format PDF contenant les rapports d’évaluation du requérant.

40      La Commission expose que, eu égard au fait que la consultation des rapports de notation dans Sysper serait chronophage, depuis l’exercice de promotion 2015, à la demande du comité paritaire de promotion, la direction générale (DG) de l’informatique constitue un tel fichier pour tous les fonctionnaires ayant formé une réclamation, afin de faciliter le travail du groupe paritaire intermédiaire.

41      Force est de constater que le requérant ne conteste pas les indications de la Commission, qui sont d’ailleurs corroborées par les pièces produites par le requérant. En effet, il ressort du document indiquant le nom des utilisateurs ayant accédé au rapport de notation du requérant pour l’année 2014 que, le 17 juillet 2015, ce rapport a été consulté par un utilisateur portant le nom EVA. Or, selon les indications de la Commission, il s’agit du nom utilisé par sa DG de l’informatique.

42      D’autre part, il convient de relever qu’il ressort du document indiquant le nom des utilisateurs ayant accédé au rapport de notation du requérant pour l’année 2014 que, le 17 juillet 2015, ce rapport a été consulté par M. D. Selon les indications de la Commission, non contestées par le requérant, M. D était membre du groupe paritaire intermédiaire AST et avait été désigné par le comité central du personnel pour présenter la position arrêtée par le comité dans le cadre de la comparaison des mérites.

43      Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument du requérant visant le groupe paritaire intermédiaire.

44      En troisième lieu et tout état de cause, même dans l’hypothèse où les arguments du requérant visant le directeur général ou le groupe paritaire intermédiaire seraient de nature à démontrer l’existence d’irrégularités affectant la procédure de promotion, force est de constater que de telles irrégularités ne seraient pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

45      À cet égard, il suffit de rappeler que rien ne s’oppose à ce qu’une éventuelle irrégularité soit encore régularisée au cours de la procédure de réclamation. En effet, le caractère évolutif de la procédure précontentieuse permet à l’administration, au stade de la réclamation, de réexaminer l’acte attaqué en fonction d’éléments de fait et de droit nouveaux et, si nécessaire, de modifier ou de compléter les motifs sur le fondement desquels elle l’avait adopté (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, points 53 et 54). Or, il est constant que, au stade de la réclamation, l’AIPN disposait des rapports d’évaluation du requérant pour les années 2013 et 2014. En effet, ces rapports étaient annexés à la réclamation du requérant.

46      Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen, tirée de ce que l’examen comparatif des mérites n’aurait été réalisé qu’après la clôture de l’exercice de promotion 2015.

b)      Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le critère d’ancienneté dans le grade aurait primé sur les critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut

47      Le requérant fait valoir que la décision de ne pas le promouvoir est fondée principalement sur la considération selon laquelle son ancienneté dans le grade était inférieure à celle des fonctionnaires promus en cause. Cela serait démontré, premièrement, par le tableau comparatif annexé à la requête, indiquant les promotions octroyées au sein du service juridique de la Commission (ci-après le « tableau comparatif »), deuxièmement, par les motifs de la décision portant rejet de la réclamation et, troisièmement, par le fait que son rapport d’évaluation pour l’année 2014 n’aurait pas été consulté. Or, l’utilisation du critère de l’ancienneté dans le grade en tant que critère principal serait contraire à l’article 45 du statut et aux DGE, qui prévoiraient que ce critère ne pourrait être pris en compte qu’à titre secondaire, en cas d’égalité des mérites.

48      La Commission conteste ces arguments.

49      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. En application de l’article 4, paragraphe 2, des DGE, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables sur la base de ces éléments, l’AIPN peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. Comme il ressort de la jurisprudence, l’un de ces autres éléments peut être, notamment, l’ancienneté des fonctionnaires dans le grade (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 34).

50      C’est en tenant compte de ces dispositions et de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments du requérant.

1)      Sur l’argument tiré du tableau comparatif

51      Le requérant avance qu’il ressort du tableau comparatif que, au sein du service juridique de la Commission, les fonctionnaires AST évoluent tous, sans exception, selon une régularité liée à leur ancienneté dans le grade.

52      La Commission conteste cet argument.

53      À cet égard, il suffit de relever que, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit du tableau comparatif que les fonctionnaires AST du service juridique de la Commission évoluent tous, sans exception, selon une régularité liée à leur ancienneté dans le grade. Au contraire, il ressort dudit tableau que, au cours de la période allant de l’année 2009 à l’année 2015, certains fonctionnaires des grades AST 2 à AST 7 ont été promus plus rapidement ou plus lentement que la vitesse moyenne de promotion prévue pour leur grade.

54      Partant, l’argument tiré du tableau comparatif annexé à la requête doit être rejeté.

2)      Sur les arguments tirés de la décision portant rejet de la réclamation

55      Le requérant soutient qu’il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que le critère de l’ancienneté dans le grade a joué un rôle essentiel dans le raisonnement de l’AIPN. En premier lieu, la Commission aurait fondé sa décision de ne pas le promouvoir principalement sur le motif qu’il ne disposait pas de quatre années d’ancienneté dans le grade AST 6. Ce ne serait qu’à titre accessoire et subsidiaire que, au stade du rejet de la réclamation, elle se serait fondée sur une comparaison de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service avec ceux de certains de ses collègues. En second lieu, la Commission aurait considéré que les fonctionnaires justifiant de bons rapports sur plusieurs années, et donc de mérites constants (même non exceptionnels), pouvaient être promus en raison de leurs mérites accumulés dans le temps. Or, une telle approche ne serait pas conforme à l’article 45, paragraphe 1, du statut, car les notions d’ancienneté dans le grade et de mérites dans le temps seraient identiques.

56      La Commission conteste ces arguments.

57      À titre liminaire, il convient de relever que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a exposé explicitement que les décisions de promouvoir les fonctionnaires promus en cause ainsi que la décision de ne pas promouvoir le requérant étaient fondées sur une comparaison des mérites de ces fonctionnaires avec ceux du requérant au vu des trois critères mentionnés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, à savoir les rapports dont lesdits fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leur fonctions de langues autres que la langue dont ils avaient justifié posséder une connaissance approfondie et le niveau des responsabilités exercées.

58      Le requérant fait cependant valoir qu’il ressort de certains éléments de la décision portant rejet de la réclamation que le critère principal ayant justifié l’adoption de cette décision était celui de l’ancienneté dans le grade.

59      En premier lieu, il avance que, aux deuxième et sixième paragraphes de la page 6 de la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a relevé à titre liminaire que les six fonctionnaires promus en cause disposaient d’une ancienneté dans le grade de quatre ans, contre seulement deux ans pour le requérant.

60      Or, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit de ces considérations de l’AIPN que, dans le cadre des décisions de promouvoir les six fonctionnaires promus en cause et de ne pas promouvoir le requérant, l’AIPN a fait primer le critère de l’ancienneté dans le grade sur les critères prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut.

61      En effet, premièrement, il convient de relever que, aux troisième, quatrième et cinquième paragraphes de la page 6 de la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a précisé que, même si tous les fonctionnaires promus en cause disposaient d’une ancienneté dans le grade de quatre ans, ce ne serait qu’à la suite de la comparaison des mérites de tous les fonctionnaires du même grade au sein de la Commission à la lumière des critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1, du statut qu’elle aurait décidé de les promouvoir. Auxdits paragraphes, l’AIPN a également précisé que le critère de l’ancienneté dans le grade constituait un critère subsidiaire, qui ne pourrait être pris en considération en tant que critère de départage qu’en cas d’égalité des mérites entre fonctionnaires promouvables.

62      Deuxièmement, il convient de rappeler que, si l’ancienneté dans le grade est un critère qui ne peut être pris en compte que de manière secondaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de la comparaison des mérites, l’AIPN compare les mérites que les fonctionnaires ont accumulés depuis leur dernière promotion. En effet, la prise en compte de l’accumulation des mérites constants d’un fonctionnaire, qui est fondée sur les rapports de notation dont ce fonctionnaire fait l’objet, fait partie de l’examen des mérites d’un fonctionnaire. Cela permet à l’AIPN de trouver un juste équilibre entre l’objectif d’assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d’assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d’une longue période, d’un niveau de prestations constamment élevé (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 45, et du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 61).

63      Eu égard à ces éléments, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit des deuxième et sixième paragraphes de la page 6 de la décision portant rejet de la réclamation que l’AIPN s’est fondée principalement sur le critère de l’ancienneté dans le grade.

64      En second lieu, le requérant invoque que, au premier paragraphe de la page 10 de la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a relevé qu’il ne disposait que de deux années d’ancienneté dans le grade AST 6.

65      À cet égard, premièrement, il convient de relever que, audit paragraphe, dans un premier temps, l’AIPN a constaté qu’elle avait été en droit de considérer que les commentaires contenus dans les rapports des fonctionnaires promus en cause étaient de nature plus élogieuse que ceux figurant dans le rapport du requérant et que, dans ces circonstances, la décision de ne pas le promouvoir n’était pas manifestement erronée. Ce n’est que dans un second temps que l’AIPN a relevé que le requérant disposait uniquement de deux années d’ancienneté dans le grade.

66      Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir comparé les mérites que les fonctionnaires promus en cause avaient accumulés depuis leur dernière promotion, à savoir depuis quatre ans, avec les mérites que le requérant avait accumulés depuis sa dernière promotion, à savoir depuis deux ans. En effet, comme il a été exposé au point 62 ci-dessus, lorsque l’AIPN tient compte des mérites accumulés des fonctionnaires, elle applique les critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Partant, contrairement à ce qu’avance le requérant, cela ne revient pas à faire primer le critère de l’ancienneté dans le grade sur ceux prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut.

67      Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument tiré de ce qu’il ressortirait de la décision portant rejet de la réclamation que les décisions de promouvoir les six fonctionnaires promus en cause et celle de ne pas promouvoir le requérant étaient fondées principalement sur le critère d’ancienneté dans le grade.

3)      Sur l’argument tiré de ce que le dossier du requérant n’aurait pas été consulté

68      Le requérant fait valoir qu’un autre indice indiquant que la décision de ne pas le promouvoir est fondée principalement sur la considération qu’il manquait d’ancienneté dans le grade est le fait que son dossier de promotion dans Sysper, qui contient ses rapports d’évaluation, n’aurait été consulté ni par l’évaluateur, ni par le directeur général, ni par le comité paritaire de promotion, ni par l’AIPN. Aucune personne du service juridique n’aurait accédé à son dossier après la signature du rapport par lui-même et avant la consultation de ses rapports dans le cadre de l’appel qu’il avait déposé. Partant, la procédure prévue aux articles 4 et 5 des DGE n’aurait pas été respectée.

69      La Commission conteste ces arguments.

70      Cet argument du requérant doit être rejeté sur le fondement des considérations effectuées aux points 29 à 46 ci-dessus.

71      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen, tirée de ce que le critère d’ancienneté dans le grade aurait primé sur les critères principaux prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, doit également être rejetée et, partant, l’ensemble des arguments tirés d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et des articles 4 et 5 des DGE, qui ont été avancés dans le cadre du premier moyen.

2.      Sur les arguments tirés d’une violation de l’obligation de motivation, développés dans le cadre du deuxième moyen ainsi que dans le cadre des premier et troisième moyens

72      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant fait valoir que la décision portant rejet de la réclamation n’est pas suffisamment motivée. Dans cette décision, l’AIPN aurait répondu principalement et uniquement au moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant. En revanche, elle n’aurait répondu que très brièvement à l’argument tiré d’un détournement du critère de l’ancienneté dans le grade, en exposant que les autres critères avaient bien été analysés avant celui de l’ancienneté.

73      Dans le cadre du troisième moyen, le requérant avance que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les mérites des fonctionnaires promus en cause étaient d’un niveau supérieur aux siens. Elle ne permettrait pas non plus au juge de l’Union européenne d’effectuer un contrôle objectif et effectif des mérites des fonctionnaires promouvables. Les phrases extraites des rapports de notation de trois de ces fonctionnaires auxquelles il serait fait référence dans ladite décision seraient reprises hors contexte et ne viseraient ni l’ensemble de ces fonctionnaires ni l’intégralité de la période de référence.

74      Dans le présent contexte, il convient également de tenir compte de l’argument que le requérant a développé dans le cadre du premier moyen, qui est tiré de ce que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN serait restée muette à l’égard de la nécessité de régulariser les prétendues omissions du directeur général et du groupe paritaire intermédiaire.

75      La Commission conteste ces arguments.

76      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêts du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, point 57, et du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77).

77      Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, point 57, et du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 74).

78      Selon une jurisprudence également constante, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 41 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 79 et jurisprudence citée).

79      Le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. En particulier, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir (arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 35).

80      C’est à la lumière de ce cette jurisprudence et de ces principes qu’il convient d’examiner si la motivation de la décision portant rejet de la réclamation peut être considérée comme suffisante.

81      Dans le cadre de la réclamation, en premier lieu, le requérant a fait valoir que le directeur général n’avait pas respecté l’article 5, paragraphe 4, des DGE. Dans ce contexte, premièrement, il a exposé que, en dépit du fait que ses rapports d’évaluation depuis sa dernière promotion auraient indiqué que son rendement et le niveau de ses responsabilités avaient été supérieurs à son grade et à sa fonction, son nom ne se trouvait pas dans la liste des fonctionnaires proposés par le directeur général pour une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2015. Deuxièmement, il a indiqué que, selon ses recherches, le choix des fonctionnaires proposés à la promotion ne s’était pas fondé sur un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, mais uniquement sur le critère de l’ancienneté dans le grade des fonctionnaires proposés dans leur grade respectif.

82      En deuxième lieu, le requérant a avancé que le comité paritaire de promotion avait violé l’article 5, paragraphe 7, des DGE en validant sans modification la liste des fonctionnaires proposée par le directeur général, sans comparer, à la suite de son recours en appel, ses rapports d’évaluation avec ceux des fonctionnaires promus en cause, alors que cette proposition n’aurait pas été fondée sur un examen comparatif des mérites, mais uniquement sur l’ancienneté dans le grade des fonctionnaires proposés.

83      En troisième lieu, le requérant a soutenu que, en validant la liste des fonctionnaires proposée par le directeur général sans effectuer une comparaison des mérites, l’AIPN avait violé l’article 4, paragraphe 1, des DGE.

84      L’AIPN a examiné les arguments du requérant dans la partie des motifs de la décision portant rejet de la réclamation qui est intitulée « Analyse ». Dans une première sous-partie, intitulée « Remarques liminaires », elle a rappelé la jurisprudence qu’elle estimait pertinente. Dans ce contexte, elle a rappelé, notamment, que l’article 45, paragraphe 1, du statut ne conférait pas un droit subjectif à la promotion, que l’administration disposait d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’application des critères prévus par cet article, que le contrôle de l’AIPN et du juge de l’Union était limité, qu’il incombait au requérant de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’excluait pas que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs.

85      Dans une seconde sous-partie, intitulée « Sur la comparaison des mérites », l’AIPN a examiné l’argument du requérant tiré de la prise en compte du critère de l’ancienneté dans le grade.

86      L’AIPN y a exposé notamment ce qui suit :

« À titre liminaire, l’AIPN relève en l’espèce que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, 6 fonctionnaires de grade AST 6 ont été promus dans le cadre de la liste de promotion du [service juridique] pour 2015. Tous ces fonctionnaires promus avaient une ancienneté dans le grade de 4 années à la date d’effet du 1er janvier 2015, contre une telle ancienneté de seulement deux ans du requérant.

Ce n’est néanmoins [qu’à la suite de] la comparaison des mérites de tous les fonctionnaires du même grade au sein de la Commission que l’AIPN a décidé de promouvoir au grade AST 7 ces six fonctionnaires du [service juridique].

La comparaison des mérites des fonctionnaires AST 6 promouvables s’est faite sur la base des critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1er, du statut et conformément à l’article 4, alinéa 1 des DGE […].

Quant aux autres critères, comme l’ancienneté dans le grade, il faut bien constater qu’un tel critère n’est pas repris à l’article 45 du statut. Il ne peut, par conséquent, constituer qu’un des critères subsidiaires pouvant être pris en considération en tant que critère de départage au titre de l’article 4, paragraphe 2, des DGE en cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables, après prise en compte des trois éléments visés expressément à l’article 45 du statut […].

L’AIPN relève que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, le requérant aurait eu 2 années d’ancienneté dans le grade au 1er janvier 2015 s’il avait été promu dans le cadre de cet exercice.

L’annexe IB du statut indique une vitesse moyenne de promotion de 25 % pour ce grade (donc une durée moyenne de 4 années dans ce grade). Par conséquent, au regard de la vitesse moyenne de 4 années dans ce grade, le requérant était très largement en-dessous de cette vitesse.

Mais en tout état de cause, c’est sur la base d’un examen comparatif des mérites accumulés dans le grade et non sur le critère d’ancienneté dans le grade que l’AIPN a estimé que, pour la période de référence, les mérites des fonctionnaires promus au grade AST 7 étaient supérieurs à ceux du requérant, au regard des trois critères prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut. »

87      S’agissant de la comparaison des mérites des fonctionnaires promus en cause avec ceux du requérant, l’AIPN a relevé que les rapports d’évaluation du requérant faisaient état de bonnes prestations. Par la suite, elle a effectué une comparaison à l’égard, premièrement, du critère du rendement, des compétences et de la conduite dans le service, deuxièmement, du critère de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et, troisièmement, du critère du niveau des responsabilités exercées.

88      Premièrement, quant au critère relatif au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service, tout d’abord, l’AIPN a relevé que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), des DGE, les rapports dont il fallait tenir compte en ce qui concerne le requérant étaient les rapports dont il avait fait l’objet depuis sa dernière promotion, à savoir les rapports couvrant la période 2013 et 2014. Elle a confirmé que, pendant cette période, les rapports d’évaluation du requérant avaient été bons, voire très bons, et que la qualité de son travail avait été reconnue tout au long de la période de référence. Dans ce contexte, elle a cité des extraits pertinents des rapports d’évaluation du requérant pour l’année 2014 et elle a précisé que le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2013 contenait des remarques très similaires voire identiques et une appréciation du travail globalement positive.

89      Ensuite, l’AIPN a rappelé que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’excluait pas que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs. Or, les mérites et les responsabilités des fonctionnaires promus en cause auraient été supérieurs ou au moins équivalents à ceux du requérant. L’AIPN a estimé qu’elle n’était pas tenue de révéler au requérant l’appréciation comparative qu’elle avait portée sur lui et sur les fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle avait estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Selon l’AIPN, il lui suffisait d’indiquer le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir.

90      Par ailleurs, « à titre exemplaire et purement illustratif », l’AIPN a retranscrit des extraits du rapport d’évaluation pour l’année 2014 de trois des six fonctionnaires promus en cause.

91      Enfin, l’AIPN a conclu que, à la lecture de ces commentaires, elle avait été en droit d’estimer que les commentaires contenus dans les rapports des fonctionnaires promus en cause étaient de nature plus élogieuse que ceux figurant dans le rapport du requérant et qu’elle n’était pas tenue de considérer que les prestations du requérant étaient d’une qualité telle que sa non-promotion constituait une erreur manifeste d’appréciation. De plus, le requérant aurait eu deux années d’ancienneté dans le grade au 1er janvier 2015 s’il avait été promu. Cette promotion aurait été plus rapide que la vitesse moyenne de quatre ans pour ce grade, telle que fixée à l’annexe IB du statut. Une telle promotion plus rapide n’aurait pas été justifiée compte tenu des appréciations, certes bonnes, contenues dans les rapports du requérant, mais qui ne seraient pas aussi élogieuses que celles contenues dans les rapports des fonctionnaires promus en cause.

92      Deuxièmement, quant au critère relatif à l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, tout d’abord, l’AIPN a relevé qu’il ressortait du rapport du requérant de 2014 qu’il était bilingue français et portugais, maîtrisait l’anglais et utilisait, comme ses collègues, les instruments de traduction automatiques pour la compréhension des documents arrivant dans toutes les langues officielles. Elle a également cité un passage selon lequel, même si le requérant était plus à l’aise en français, il était également parfaitement capable de travailler en anglais.

93      Ensuite, l’AIPN a observé que le niveau d’utilisation des langues étrangères par les fonctionnaires promus en cause était équivalent sinon supérieur à celui du requérant. À l’appui de cette constatation, elle a cité deux rapports d’évaluation pour l’année 2014 concernant deux des fonctionnaires promus en cause.

94      Enfin, l’AIPN a exposé qu’il ne pouvait pas être considéré comme manifestement erroné que des fonctionnaires n’utilisant pas autant de langues que le requérant aient été promus. L’administration jouirait également d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux. Partant, eu égard à ce qui aurait déjà été constaté s’agissant des autres critères, notamment celui visant les rapports d’évaluation, il n’aurait pas été manifestement erroné de promouvoir ces fonctionnaires.

95      Troisièmement, quant au critère relatif au niveau des responsabilités exercées, d’une part, l’AIPN a exposé que les responsabilités exercées par le requérant ne correspondaient pas forcement à un niveau de responsabilités supérieur à celui correspondant à son grade. Certes, son évaluateur du secrétariat général aurait fait une observation allant dans ce sens. Toutefois, son évaluateur du service juridique n’aurait pas fait d’observations allant dans ce sens. D’autre part, « en comparaison et à titre d’exemple », l’AIPN a exposé que les fonctionnaires promus en cause disposaient d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle du requérant et avaient exercé un plus haut niveau de responsabilités. Dans ce contexte, elle a cité les rapports d’évaluation pour l’année 2014 de deux des six fonctionnaires promus en cause.

96      C’est en se fondant sur ces observations que l’AIPN a conclu que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissait l’administration en matière de promotions, aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être décelée dans la comparaison des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus en cause. Notamment, la comparaison des mérites n’aurait pas été détournée au profit du critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade.

97      C’est en tenant compte de ces éléments qu’il convient d’examiner si les motifs avancés par l’AIPN pour justifier la décision de ne pas promouvoir le requérant sont suffisants.

98      En premier lieu, il convient de relever que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a répondu à l’argument du requérant selon lequel le choix des fonctionnaires promus en cause n’avait pas été fondé sur un examen comparatif de leurs mérites, mais uniquement sur le critère de leur ancienneté dans le grade. En effet, force est de constater que, dans la décision portant rejet de la réclamation, elle a exposé que ce n’était pas le critère de l’ancienneté dans le grade qui avait été déterminant pour le choix des fonctionnaires qui avaient été promus lors de l’exercice de promotion 2015, mais la comparaison des mérites. Dans ce contexte, elle a pris soin d’illustrer la manière dont elle avait effectué la comparaison des mérites à l’aide d’exemples.

99      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant, selon lequel la motivation de la décision portant rejet de la réclamation ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les mérites des fonctionnaires promus en cause étaient d’un niveau supérieur aux siens, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans une décision portant rejet de la réclamation contre une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire, l’AIPN n’est, en principe, pas tenue de révéler audit fonctionnaire l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient une promotion (voir point 79 ci-dessus).

100    Certes, il ressort également de la jurisprudence que le caractère suffisant de la motivation de l’acte attaqué doit être apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de celui-ci (arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 78), et donc au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (arrêt du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 77).

101    Toutefois, force est de constater que, en sus de son argument tiré de ce que le critère d’ancienneté dans le grade avait primé sur les critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, au soutien duquel il n’avait avancé aucun argument convaincant (voir points 47 à 71 ci-dessus), le requérant n’a pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause le caractère régulier de la comparaison des mérites effectuée par l’AIPN.

102    Dans ces circonstances, après avoir exposé que le critère de l’ancienneté dans le grade n’avait pas primé sur les critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’AIPN était donc en droit de se limiter, d’une part, à constater que, même si un fonctionnaire possédait des mérites évidents et reconnus, cela n’excluait pas que l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion révèle que d’autres fonctionnaires avaient des mérites égaux ou supérieurs aux siens et, d’autre part, à relever que les mérites des fonctionnaires promus en cause étaient supérieurs ou au moins équivalents à ceux du requérant. Par ailleurs, dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché de s’être limitée à quelques considérations supplémentaires concernant la comparaison des mérites du requérant avec ceux de certains des fonctionnaires promus en cause, à titre d’exemples.

103    En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que la décision portant rejet de la réclamation reste muette à l’égard de la nécessité de régulariser les prétendues omissions du directeur général et du groupe paritaire intermédiaire, il suffit de relever, d’une part, que le requérant n’a pas démontré l’existence de telles irrégularités (voir points 29 à 43 ci-dessus) et, d’autre part, que, dans sa réclamation, le requérant n’a pas avancé d’argument spécifique à cet égard. Dans ces circonstances, l’AIPN n’était pas tenue de se prononcer sur cette question.

104    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté ainsi que les arguments visant une violation de l’obligation de motivation avancés dans le cadre des premier et troisième moyens.

3.      Sur les arguments tirés de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’application des critères de promotion, développés dans le cadre du troisième moyen

105    Dans le cadre du troisième moyen, le requérant soutient que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’analyse comparative des mérites. Il ne ressortirait pas de cette décision que, dans ce contexte, ses rapports de notation, son utilisation des langues dans le travail et le niveau de ses responsabilités aient correctement été pris en compte. L’AIPN n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses évaluations très bonnes, voire excellentes, qui ressortiraient des rapports d’évaluation de 2013 et de 2014.La considération de l’AIPN tirée de ce que les mérites des fonctionnaires promus en cause étaient d’un niveau supérieur à ceux du requérant, voire égaux aux siens, serait erronée. En premier lieu, l’AIPN n’aurait pas exposé en quoi les mérites des fonctionnaires promus en cause seraient supérieurs et elle se limiterait à l’année 2014. En deuxième lieu, il ne serait pas établi que les considérations figurant dans la décision portant rejet de la réclamation étaient bien les appréciations sur lesquelles s’étaient fondés le directeur général, le groupe paritaire intermédiaire et le comité paritaire de promotion, ni si elles ont été déterminantes au cours de l’examen comparatif des mérites pour considérer que ces fonctionnaires avaient des mérites supérieurs à ceux du requérant. En troisième lieu, seul le requérant aurait été considéré comme exerçant des responsabilités qui dépassaient celles attendues dans son grade et ses fonctions. En quatrième lieu,les passages des rapports d’évaluation cités par la Commission ne seraient pas de nature à démontrer que les mérites des fonctionnaires promus en cause étaient supérieurs à ceux du requérant.

106    La Commission conteste ces arguments.

107    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 et jurisprudence citée).

108    Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 42 et jurisprudence citée).

109    L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant. À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, outre les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. L’article 45, paragraphe 1, du statut laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés dans cette disposition lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 43 et jurisprudence citée).

110    Enfin, il convient de rappeler que, dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 58).

111    C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant.

112    En premier lieu, le requérant fait valoir que l’AIPN n’a pas suffisamment tenu compte de ses évaluations qui ressortiraient des rapports d’évaluation de 2013 et de 2014 et qui seraient très bonnes, voire excellentes. À cet égard, il doit être relevé que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a explicitement reconnu les mérites du requérant. Toutefois, elle a exposé que la décision de ne pas le promouvoir était fondée sur la considération selon laquelle les mérites et les responsabilités des fonctionnaires promus en cause étaient supérieurs ou au moins équivalents aux siens. Partant, l’argument tiré de ce que l’AIPN n’aurait pas suffisamment tenu compte du niveau élevé des évaluations du requérant doit être rejeté.

113    En deuxième lieu, le requérant soutient que lui seul aurait été considéré comme exerçant des responsabilités qui dépassaient celles attendues dans son grade et ses fonctions.

114    À cet égard, premièrement, il convient de relever que cet argument manque en fait. En effet, comme indiqué dans la décision portant rejet de la réclamation, il ressort explicitement du rapport d’évaluation de l’un des fonctionnaires promus en cause, mentionné à titre d’exemple par l’AIPN dans la décision portant rejet de la réclamation, que ledit fonctionnaire avait exercé des responsabilités plus élevées qui étaient liées à sa fonction d’assistant d’un directeur.

115    Deuxièmement, il convient de relever que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN avait indiqué que les fonctionnaires promus en cause avaient exercé des responsabilités d’un niveau plus élevé que celles du requérant et que, en sus de l’argument mentionné au point 114 ci-dessus, le requérant n’a pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause cette constatation.

116    Troisièmement, dans la mesure où cet argument vise l’appréciation faite par l’AIPN des responsabilités exercées par le requérant, il convient de relever que, certes, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a indiqué que le niveau des responsabilités exercées par le requérant ne correspondait pas forcément à un niveau de responsabilités supérieur à son grade. Toutefois, force est de constater qu’elle n’a pas omis de tenir compte de l’évaluation de l’évaluateur du requérant au sein du secrétariat général, qui, dans les rapports d’évaluation du requérant pour les années 2013 et 2014, avait fait des observations selon lesquelles le requérant avait exercé un niveau de responsabilités supérieur à son grade, mais s’est limitée à prendre en considération le fait que, dans le rapport d’évaluation pour 2014, son évaluateur au sein du service juridique n’avait pas fait d’observations allant dans ce sens. Partant, l’argument du requérant n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN à cet égard.

117    Partant, l’argument du requérant tiré de ce que lui seul aurait été considéré comme exerçant des responsabilités qui dépassaient celles qui étaient attendues dans son grade et ses fonctions doit également être rejeté.

118    En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’AIPN a limité la comparaison des mérites à l’année 2014. Or, force est de constater que le requérant n’avance aucun argument susceptible de démontrer que, dans le cadre de la comparaison des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus en cause, l’AIPN n’a pas tenu compte de la période de référence pertinente. Dans ce contexte, premièrement, il doit être relevé qu’il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que, dans le cadre de l’analyse des mérites du requérant, l’AIPN a tenu compte de ses rapports d’évaluation pour les années 2013 et 2014. Deuxièmement, le fait que les éléments concrets de la comparaison des mérites que l’AIPN a mentionnés à titre d’exemple dans la décision portant rejet de la réclamation ne concerneraient que l’année 2014 ne saurait impliquer que la comparaison des mérites n’a concerné que cette année. En effet, comme il a été exposé aux points 89, 90 et 95 ci-dessus, l’AIPN n’était pas tenue de révéler au requérant l’appréciation comparative qu’elle avait portée sur lui et sur les fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle avait estimé que les candidats promus méritaient d’être promus. Comme il ressort de la décision attaquée, l’AIPN avait indiqué que ces éléments de comparaison constituaient uniquement des exemples illustratifs. Partant, cet argument doit également être rejeté.

119    En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi que les considérations figurant dans la décision portant rejet de la réclamation étaient bien les appréciations sur lesquelles s’étaient fondés le directeur général, le groupe paritaire intermédiaire et le comité paritaire de promotion ni si elles avaient été déterminantes au cours de l’examen comparatif des mérites pour considérer que les fonctionnaires concernés avaient des mérites supérieurs à ceux du requérant.

120    À cet égard, d’une part, il convient de relever que, dans le cadre du troisième moyen, le requérant n’avance aucun argument de nature à susciter un doute à cet égard.

121    D’autre part, dans l’hypothèse où, par ces arguments, le requérant souhaiterait faire référence aux arguments qu’il a avancés dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, il convient de rejeter ces arguments en renvoyant aux considérations développées aux points 29 à 46 ci-dessus.

122    En cinquième lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que les passages des rapports d’évaluation cités par la Commission ne seraient pas de nature à démontrer que les mérites des fonctionnaires promus en cause étaient supérieurs aux siens, il suffit de relever que, en sus des arguments qui ont déjà été examinés et rejetés aux points 112 à 121 ci-dessus, le requérant n’avance aucun argument circonstancié susceptible de priver de plausibilité les considérations de l’AIPN quant à la supériorité des mérites des fonctionnaires promus en cause.

123    Partant, il convient également de rejeter les arguments tirés de ce que l’AIPN aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant l’analyse comparative des mérites et, dès lors, l’ensemble des moyens avancés par le requérant.

124    Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter le recours.

B.      Sur les demandes de production de documents

125    Dans le cadre de la requête, le requérant a demandé au Tribunal d’inviter la Commission à fournir les rapports de notation de tous les fonctionnaires promouvables du grade AST 6 au grade AST 7, la preuve et les résultats de l’examen comparatif élargi ainsi que la copie des délibérations du comité paritaire de promotion pour l’exercice de promotion 2015.

126    À cet égard, en premier lieu, il doit être rappelé que, en tant qu’annexe au mémoire en défense, la Commission a produit les rapports d’évaluation pour 2014 des six fonctionnaires promus en cause (voir point 18 ci-dessus).

127    En second lieu, il convient de relever que, eu égard aux considérations précédentes, pour les besoins du présent litige, il n’est pas nécessaire de demander à la Commission de produire les rapports d’évaluation de tous les fonctionnaires promouvables du grade AST 6 au grade AST 7 pour les années 2011 à 2014, ni la preuve et les résultats de l’examen comparatif élargi, ni la copie des délibérations du comité paritaire de promotion, ces derniers ayant d’ailleurs un caractère confidentiel en vertu de l’article 4 de l’annexe I des DGE.

 Sur les dépens

128    Le requérant avance que, dans l’hypothèse où le recours devrait être rejeté, il ne devrait pas être condamné aux dépens engendrés par le fait que la Commission a décidé de se faire assister par un avocat. Selon lui, la Commission ne se ferait pas habituellement assister par un avocat dans des contentieux de fonction publique. La pratique de la Commission de se faire assister par un avocat dans des affaires concernant un membre du service juridique ne devrait pas lui porter préjudice.

129    La Commission conteste ces arguments.

130    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131    Le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

132    S’agissant de la demande du requérant de ne pas être condamné aux dépens engendrés par le fait que la Commission a décidé de se faire assister par un avocat, d’une part, dans la mesure où elle vise le caractère récupérable des dépens, il convient de rappeler que le Tribunal statue sur le caractère récupérable des dépens à la demande de la partie intéressée, par voie d’ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 104). Une telle demande doit donc être rejetée comme irrecevable dans le cadre de la présente procédure.

133    D’autre part, dans l’hypothèse où cette demande viserait l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux termes duquel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre, il suffit de relever que les circonstances invoquées par le requérant ne justifient pas l’application de cette disposition. Au contraire, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant le juge de l’Union, libres de recourir à l’assistance d’un avocat.

134    Dès lors, la demande du requérant de ne pas être condamné aux dépens engendrés par le fait que la Commission a décidé de se faire assister par un avocat doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Felismino Pereira est condamné aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.