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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Almería (Espagne) le 29 mars 2018 – Banco Popular Español, S.A. / María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González et Dolores María del Águila Andújar

(Affaire C-232/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Almería

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Banco Popular Español, S.A.

Parties défenderesses : María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González et Dolores María del Águila Andújar

Questions préjudicielles

Une règle de droit telle que celle établie par l’article 465, paragraphe 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (loi espagnole n° 1/2000, relative à la procédure civile), qui limite la faculté des juridictions d’appel d’apprécier d’office toutes les conséquences d’une constatation de la nullité d’une clause lorsque celles-ci ont été limitativement déterminées en premier degré de juridiction et que le consommateur n’a pas fait appel de la décision rendue en premier degré de juridiction constatant cette nullité, est-elle compatible avec le principe consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 1  ?

Ce qui précède est-il compatible avec les principes consacrés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, si cela implique que les personnes ayant introduit une réclamation, en application de la jurisprudence que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a établie dans son arrêt du 9 mai 2013 et que la Cour a déclarée non valide par son arrêt du 21 décembre 2016 2 , tireront des effets limités de la constatation du caractère abusif d’une clause telle que celle en cause ?

La force de chose jugée, conférée par la réglementation nationale (ou découlant de l’analyse de la clause que la juridiction d’appel pourrait réaliser lorsque seule la partie qui défend la validité de ladite clause a fait appel), porte-t-elle uniquement sur (l’éventuelle) constatation de la nullité d’une clause, ou affecte-t-elle également les pleins effets découlant de cette nullité lorsque ceux-ci ont été limités dans la décision de justice et qu’aucune partie ne s’y est opposée ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2     Arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980).