Language of document : ECLI:EU:C:2018:539

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 juillet 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Dénominations des fibres textiles et exigences correspondantes en matière d’étiquetage et de marquage – Règlement (UE) no 1007/2011 – Articles 7 et 9 – Produits textiles purs – Produits textiles composés de plusieurs fibres – Modalités d’étiquetage ou de marquage »

Dans l’affaire C‑339/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), par décision du 18 mai 2017, parvenue à la Cour le 7 juin 2017, dans la procédure

Verein für lauteren Wettbewerb eV

contre

Princesport GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Verein für lauteren Wettbewerb eV, par Me I. Siegfried, Rechtsanwältin,

–        pour Princesport GmbH, par Me M. Liesen, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme K. Petersen et M. D. Kukovec, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 272, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verein für lauteren Wettbewerb eV, une association ayant pour objet de lutter contre la concurrence déloyale, à Princesport GmbH au sujet des exigences en matière d’étiquetage ou de marquage lors de la promotion et de la distribution, par Princesport, de produits textiles sur Internet.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 10 du règlement no 1007/2011 précise :

« L’étiquetage ou le marquage concernant la composition en fibres devrait être obligatoire afin de s’assurer que des informations correctes et uniformes sont mises à la disposition de tous les consommateurs dans l’Union. Le présent règlement ne devrait toutefois pas empêcher les opérateurs économiques d’indiquer, en outre, la présence de petites quantités de fibres exigeant un soin particulier afin de maintenir la qualité initiale du produit textile. Lorsqu’il est techniquement difficile de préciser la composition en fibres d’un produit textile au moment de sa fabrication, il devrait être possible de mentionner sur l’étiquette ou le marquage uniquement les fibres connues à ce moment-là, à condition qu’elles représentent un certain pourcentage du produit fini. »

4        L’article 1er de ce règlement est libellé comme suit :

« Le présent règlement établit les règles relatives à l’utilisation des dénominations de fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, [...] dans le but d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs. »

5        L’article 4 dudit règlement, intitulé « Exigence générale relative à la mise à disposition sur le marché de produits textiles », prévoit :

« Les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s’ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au présent règlement. »

6        Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 :

« Seules les dénominations des fibres textiles énumérées à l’annexe I sont utilisées pour l’étiquetage et le marquage comportant la description de la composition en fibres des produits textiles. »

7        L’article 7 de ce règlement, intitulé « Produits textiles purs », énonce :

« 1.      Un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué “100 %”, “pur” ou “tout” que s’il est composé exclusivement d’une même fibre.

Ces termes ou des termes similaires ne sont pas utilisés pour d’autres produits textiles.

2.      Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, un produit textile ne contenant pas plus de 2 % en poids de fibres étrangères peut également être considéré comme étant composé exclusivement d’une même fibre pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu’elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d’une addition systématique.

Un produit textile obtenu par le cycle du cardé peut aussi être considéré comme étant composé exclusivement d’une même fibre s’il ne contient pas plus de 5 % en poids de fibres étrangères, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu’elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d’une addition systématique. »

8        L’article 9, paragraphes 1 et 5, dudit règlement, intitulé « Produits textiles composés de plusieurs fibres », dispose :

« 1.      Tout produit textile comporte, sur l’étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant.

[...]

5.      Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les fibres qui ne figurent pas encore à l’annexe I peuvent être désignées par l’expression “autres fibres” immédiatement précédée ou suivie de leur pourcentage global en poids. »

9        L’article 14, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 indique :

« Les produits textiles sont étiquetés ou marqués aux fins d’en indiquer la composition en fibres lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché.

L’étiquetage et le marquage des produits textiles est durable, aisément lisible, visible et accessible, et, dans le cas d’une étiquette, celle-ci est solidement fixée. »

10      L’article 16 de ce règlement prévoit :

« 1.      Lors de la mise à disposition d’un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages d’une manière aisément lisible, visible, claire et avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police. Ces informations sont clairement visibles pour le consommateur avant l’achat, y compris dans les cas où l’achat est effectué par voie électronique.

2.      La marque ou la raison sociale de l’entreprise peut figurer juste avant ou après les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9.

[...]

Les autres informations apparaissent toujours séparément.

3.      L’étiquetage ou le marquage est effectué dans la ou les langues officielles de l’État membre sur le territoire duquel les produits textiles sont mis à la disposition du consommateur, sauf prescription contraire dudit État membre.

[...] »

 Le droit allemand

11      Il ressort de la décision de renvoi que Verein für lauteren Wettbewerb invoque la violation de certaines dispositions du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale, ci-après l’« UWG ») tant dans la version en vigueur jusqu’au 10 décembre 2015 (ci-après l’« ancienne version ») que dans celle en vigueur depuis cette date (ci-après la « nouvelle version »).

12      L’article 4, point 11, de l’UWG (ancienne version) disposait :

« Commet un acte de concurrence déloyale, notamment, quiconque qui

[...]

11. enfreint une disposition légale qui est, entre autres, destinée à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt des opérateurs du marché ».

13      Cet article 4, point 11, de l’UWG a été remplacé par l’article 3a de l’UWG (nouvelle version). Cette dernière disposition prévoit :

« Commet un acte déloyal celui qui enfreint une disposition légale destinée, notamment, à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt de ses acteurs dès lors que cette infraction est susceptible d’affecter sensiblement les intérêts des consommateurs, des autres acteurs du marché ou des concurrents. »

14      Aux termes de l’article 8 de l’UWG :

« (1)      Toute pratique commerciale illicite en vertu de l’article 3 ou de l’article 7 peut donner lieu à une injonction de cessation et, en cas de risque de récidive, à une injonction de ne pas faire ou interdiction. Le droit de demander l’interdiction existe dès lors qu’une telle pratique illicite au sens des articles 3 ou 7 menace d’apparaître.

[...]

(3)      Les injonctions visées au paragraphe 1 peuvent être demandées :

[...]

2.      par les associations dotées de la personnalité juridique et visant à promouvoir les intérêts professionnels commerciaux ou indépendants, dans la mesure où elles comptent parmi leurs membres un grand nombre d’entrepreneurs qui distribuent des biens ou des services de nature identique ou similaire sur le même marché si elles sont en mesure, en particulier en raison de leurs ressources matérielles, financières ou en personnel, d’accomplir de manière effective leurs tâches statutaires de défense des intérêts professionnels commerciaux ou indépendants et dans la mesure où l’infraction porte atteinte aux intérêts de leurs membres ;

3.      par les entités qualifiées qui apportent la preuve qu’elles figurent sur la liste des entités qualifiées, conformément à l’article 4 du Unterlassungsklagengesetz [loi allemande relative aux actions en cessation] ou sur la liste de la Commission européenne au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO 2009, L 110, p. 30.) ;

[...] »

15      Dans la décision de renvoi, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) précise qu’il ressort de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) que les dispositions du règlement no 1007/2011, régissant l’étiquetage des produits textiles, visent à protéger les consommateurs et constituent ainsi des dispositions qui réglementent le comportement sur le marché, au sens de l’article 3a de l’UWG (nouvelle version) et de l’article 4, point 11, de l’UWG (ancienne version).

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      Estimant que Princesport ne respecte pas les exigences en matière d’étiquetage ou de marquage lors de la promotion et de la distribution, sur Internet, de ses produits textiles composés exclusivement d’une même fibre et, partant, viole certaines dispositions de l’UWG ainsi que l’article 5, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011, Verein für lauteren Wettbewerb a introduit un recours contre cette société.

17      Le 5 juillet 2016, un jugement par défaut a été rendu contre Princesport. Celle-ci a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Dans ce cadre, Princesport soutient, en substance, que l’article 7 du règlement no 1007/2011 n’impose pas de désigner les produits textiles purs par les mentions « pur » ou « tout », mais précise uniquement que seuls ces produits peuvent être désignés par ces mentions.

18      Verein für lauteren Wettbewerb estime, à l’inverse, qu’il est impératif de désigner les produits textiles purs comme tels. À cette fin, il serait seulement possible de choisir entre les trois alternatives de présentation énumérées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011, à savoir les mentions « 100 % », « pur » ou « tout ». En outre, l’obligation, contenue à l’article 9 du règlement no 1007/2011, selon laquelle il convient d’indiquer le pourcentage en poids des fibres textiles utilisées dans un produit s’appliquerait également aux produits composés d’une même fibre. De surcroît, la mention « pur » devrait être utilisée non pas conjointement avec la mention « 100 % », mais uniquement à sa place.

19      Dans ces circonstances, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 7, paragraphe 1, du [règlement no 1007/2011] doit-il être interprété en ce sens qu’il convient impérativement de préciser qu’il s’agit d’un produit textile pur composé exclusivement d’une même fibre ?

2)      L’utilisation de l’une des trois mentions « 100 % », « pur » ou « tout », citées à l’article 7 du [règlement no 1007/2011], est-elle impérative ou bien s’agit-il pour ces produits d’une simple option et non d’une obligation ?

3)      L’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 1, du [règlement no 1007/2011] d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage des produits textiles, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit s’applique‑t‑elle également à des produits textiles purs qui relèvent de l’article 7 du règlement [no 1007/2011] ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

20      Il convient de relever qu’une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle les produits textiles concernés sont vendus au moyen d’un catalogue en ligne, relève du champ d’application du règlement no 1007/2011.

21      En effet, l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement mentionne explicitement que, lors de la mise à disposition d’un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9 dudit règlement sont indiquées, notamment dans les catalogues, d’une manière aisément lisible, visible et claire. En outre, cette disposition précise que ces informations devraient être clairement visibles pour le consommateur avant l’achat, y compris dans le cas où l’achat est effectué par voie électronique.

22      Il en découle que les exigences en matière d’étiquetage et de marquage, telles que précisées, en particulier, aux articles 7 et 9 du règlement no 1007/2011, s’appliquent lors de la promotion et de la vente des produits textiles sur Internet.

 Sur la première question

23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il impose de préciser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile, tel que ceux commercialisés dans l’affaire au principal, qu’il s’agit d’un produit textile pur composé exclusivement d’une même fibre.

24      Cette question porte sur l’existence d’une obligation générale d’étiquetage ou de marquage des produits textiles purs aux fins d’en indiquer la composition en fibres.

25      À cet égard, force est de constater que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011, aux termes duquel « un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué “100 %”, “pur” ou “tout” que s’il est composé exclusivement d’une même fibre », ne contient pas, dans son libellé, une telle obligation générale et, partant, n’apporte pas de réponse à la première question. En effet, cette disposition, d’une part, précise ce qui détermine un produit textile pur, à savoir le fait qu’il soit composé exclusivement d’une même fibre, et, d’autre part, indique les modalités de marquage ou d’étiquetage d’un tel produit.

26      Il convient, néanmoins, d’examiner si le règlement no 1007/2011 soumet les produits textiles purs à une obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’en indiquer la composition en fibres.

27      En effet, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa première question à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé de cette question (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2016, Lesar, C‑159/15, EU:C:2016:451, point 22, et du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, point 33).

28      Il importe de préciser, en premier lieu, qu’une obligation générale d’étiquetage ou de marquage pour les produits textiles, y compris pour les produits textiles purs, aux fins d’en indiquer la composition en fibres, résulte sans équivoque de l’article 4 et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011, lus en combinaison avec le considérant 10 de celui-ci.

29      En effet, tout d’abord, l’article 4 dudit règlement énonce que seuls les produits textiles qui sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément à ce même règlement peuvent être mis à disposition sur le marché.

30      Ensuite, l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1007/2011 prévoit, de manière explicite, que « les produits textiles sont étiquetés ou marqués aux fins d’en indiquer la composition en fibres lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ».

31      Enfin, le considérant 10 de ce règlement souligne que l’étiquetage ou le marquage concernant la composition en fibres « devrait être obligatoire ».

32      En second lieu, l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage, la fibre qui compose le produit textile concerné permet d’assurer que des informations correctes et précises soient mises à la disposition des consommateurs. Or, fournir de telles informations à tous les consommateurs dans l’Union européenne constitue, conformément à l’article 1er du règlement no 1007/2011, lu en combinaison avec le considérant 10 de celui-ci, l’un des objectifs de ce règlement.

33      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4 et l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1007/2011, lus en combinaison avec le considérant 10 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent une obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’indiquer la composition en fibres de tous les produits textiles, y compris les produits textiles tels que définis à l’article 7 dudit règlement.

 Sur la deuxième question

34      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il impose d’utiliser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile pur, l’une des trois mentions qui y sont visées, à savoir « 100 % », « pur » ou « tout ».

35      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 dispose qu’« un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué “100 %”, “pur” ou “tout” que s’il est composé exclusivement d’une même fibre ». Ainsi, seuls les produits textiles purs, composés exclusivement d’une même fibre, « peuvent » porter un marquage ou un étiquetage qui contient l’une des trois mentions visées à cette disposition.

36      L’utilisation du terme « peut », à cette disposition, révèle sans équivoque que l’utilisation des mentions « 100 % », « pur » ou « tout » constitue non pas une obligation, mais une simple faculté. Ainsi, cette disposition permet de mentionner, sur l’étiquette ou le marquage du produit textile pur en question, la dénomination de la fibre textile qui le compose sans indiquer l’une de ces trois mentions.

37      Par ailleurs, il résulte d’une lecture a contrario de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1007/2011 que des mentions « similaires » à celles visées au paragraphe 1, premier alinéa, de cet article peuvent être utilisées pour des produits textiles purs. Partant, les termes « 100 % », « pur » et « tout » constituent de simples exemples de mentions pouvant figurer sur l’étiquetage ou le marquage afin de clarifier que le produit textile en question est composé d’une même fibre.

38      En outre, une telle interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 correspond à l’objectif poursuivi par ce règlement, tel que mentionné au point 32 du présent arrêt. En effet, une étiquette ou un marquage qui contient la dénomination d’une seule fibre textile permet au consommateur de disposer de l’information correcte et précise concernant la composition en fibres du produit textile en question.

39      Il résulte de la décision de renvoi que, dans le cadre de la deuxième question, la juridiction de renvoi demande également si l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la possibilité d’utiliser les trois mentions, figurant à cette disposition, de manière combinée.

40      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que le libellé même de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 ne fait pas obstacle à une utilisation combinée de ces mentions. D’autre part, une telle interprétation de cette disposition correspond également à l’objectif poursuivi par ce règlement, tel que mentionné au point 32 du présent arrêt.

41      En tout état de cause, force est de relever que la possibilité d’indiquer de manière combinée les trois mentions figurant à ladite disposition, sur l’étiquette ou le marquage du produit textile pur concerné, reste limitée dans la mesure où ces mentions, utilisées afin de préciser que ce produit textile est composé exclusivement d’une même fibre, constituent des synonymes rendant probablement tout double emploi superflu.

42      Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’une pratique, telle que celle en cause au principal, soit constitutive d’une pratique commerciale déloyale ou trompeuse interdite par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

43      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas d’utiliser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile pur, l’une des trois mentions qui y sont visées, à savoir « 100 % », « pur » ou « tout ». Lorsque ces mentions sont utilisées, elles peuvent l’être de manière combinée.

 Sur la troisième question

44      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit textile en question s’applique également à un produit textile pur.

45      À cet égard, force est de constater que l’article 9 du règlement no 1007/2011 s’applique aux « [p]roduits textiles composés de plusieurs fibres », alors que l’article 7 de ce règlement porte sur les « [p]roduits textiles purs ». Ainsi, chacun de ces articles délimite son champ d’application à une catégorie spécifique de produits textiles. Il en résulte que les produits textiles purs ne sauraient relever du champ d’application de l’article 9 dudit règlement, de telle sorte que les exigences visées au paragraphe 1 de cet article ne sauraient être applicables à de tels produits.

46      En outre, un produit textile pur étant composé, par définition même, exclusivement d’une même fibre, l’obligation d’indiquer le pourcentage en poids de « toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant », ne saurait s’appliquer à un tel produit.

47      Par ailleurs, il convient de souligner que, si l’obligation d’indiquer le pourcentage en poids de toutes les fibres qui composent le produit textile, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011, s’appliquait aux produits textiles purs, l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, qui, ainsi qu’il résulte du point 43 du présent arrêt, doit être interprété en ce sens que l’utilisation des indications « 100 % », « pur » ou « tout » constitue une simple option, n’aurait alors plus de raison d’être.

48      En outre, il importe de relever que la limitation du champ d’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 ne porte pas atteinte à l’objectif de protection des consommateurs que poursuit ce règlement conformément à l’article 1er dudit règlement, lu en combinaison avec le considérant 10 de ce dernier.

49      En effet, il résulte du point 33 du présent arrêt que l’indication, sur l’étiquette ou le marquage, de la fibre qui compose le produit textile pur en uestion reste, en tout état de cause, obligatoire.

50      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit textile en question ne s’applique pas à un produit textile pur.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 4 et l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil, lus en combinaison avec le considérant 10 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent une obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’indiquer la composition en fibres de tous les produits textiles, y compris les produits textiles tels que définis à l’article 7 dudit règlement.

2)      L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas d’utiliser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile pur, l’une des trois mentions qui y sont visées, à savoir « 100 % », « pur » ou « tout ». Lorsque ces mentions sont utilisées, elles peuvent l’être de manière combinée.

3)      L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit textile en question ne s’applique pas à un produit textile pur.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.