Language of document : ECLI:EU:C:2018:229

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 11 avril 2018 (1)

Affaires jointes C622/16 P à C624/16 P

Scuola Elementare Maria Montessori Srl

contre

Commission européenne (C‑622/16 P)

et

Commission européenne

contre

Scuola Elementare Maria Montessori Srl (C‑623/16 P)

et

Commission européenne

contre

Pietro Ferracci (C‑624/16 P)

« Pourvoi – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Aides d’État – Régime d’aides accordées par les autorités italiennes aux entités non commerciales exerçant des activités spécifiques dans certains domaines –Exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers – Décision déclarant impossible la récupération d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur – Décision déclarant non constitutif d’aide d’État le régime d’exonération sur l’impôt foncier municipal en faveur des locaux où des activités non économiques sont exercées par des entités non commerciales – Recours en annulation de concurrents potentiels »






I.      Introduction

1.        Par leurs pourvois respectifs dans les affaires C‑622/16 P et C‑623/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl et la Commission européenne demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484), par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par Scuola Elementare Maria Montessori tendant à l’annulation de la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (2) (ci-après la « décision litigieuse »). Par son pourvoi dans l’affaire C‑624/16 P, la Commission demande également l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485), par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours de M. Pietro Ferracci tendant à l’annulation de la même décision.

2.        L’article 230 CE a été modifié par le traité de Lisbonne. Celui-ci a ajouté à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une troisième branche « qui a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales » (3). Tel était en tout cas l’objectif déclaré.

3.        En effet, si la Cour a reconnu que « la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction, dans des conditions moins strictes, de recours en annulation contre des actes de portée générale » (4), elle n’en a pas moins interprété chacune des conditions imposées à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE d’une façon très restrictive.

4.        C’est ainsi que les actes réglementaires ont été définis comme des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs (5), que la condition de l’absence de mesures d’exécution a été distinguée de celle de l’affectation directe (6) et que le « caractère mécanique » d’une mesure nationale qui pourrait être adoptée à la suite d’un acte de l’Union est dépourvu de pertinence lorsqu’il s’agit d’identifier une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (7).

5.        Après les arrêts du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑244/16 P, EU:C:2018:177) et European Union Copper Task Force/Commission (C‑384/16 P, EU:C:2018:176), les présents pourvois offrent à la Cour une dernière possibilité de donner à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, l’ombre d’une portée utile. En effet, si la Cour devait constater l’irrecevabilité des recours à l’origine des présents pourvois, elle confirmerait la portée lilliputienne de la modification apportée à l’article 263 TFUE (ou ex-article 230 CE), par le traité de Lisbonne (8).

II.    Le cadre juridique

6.        Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (9) :

« En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. »

III. Les antécédents du litige

7.        Les antécédents du litige tels qu’ils ressortent des points 1 à 20 des arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T-220/13, non publié, EU:T:2016:484) et Ferracci/Commission (T-219/13, EU:T:2016:485) (ci-après les « arrêts attaqués ») peuvent être résumés de la manière suivante.

8.        M. Ferracci est propriétaire d’un hébergement touristico-hôtelier de type « Bed & Breakfast » composé de deux chambres ; Scuola Elementare Maria Montessori est un établissement d’enseignement privé. Au cours des années 2006 et 2007, ils ont introduit des plaintes auprès de la Commission, alléguant que, d’une part, la modification du champ d’application du régime national relatif à l’Imposta comunale sugli immobili (taxe municipale sur les biens immobiliers, ci‑après l’« ICI ») décidée par la République italienne et, d’autre part, l’article 149, paragraphe 4, du Testo unico delle imposte sui redditi (texte unique des impôts sur les revenus, ci-après le « TUIR ») constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.

9.        La modification de l’ICI visait, en substance, à établir que l’exonération de cette taxe, dont bénéficiaient, depuis l’année 1992, les entités non commerciales n’exerçant, dans les biens immeubles leur appartenant, que des activités dans les domaines de l’assistance sociale, du bien-être, des soins de santé, de l’éducation, de l’hébergement, de la culture, des loisirs, des sports, de la religion et du culte, devait être entendue comme étant également applicable auxdites activités, « indépendamment de leur nature éventuellement commerciale ». L’article 149, paragraphe 4, du TUIR stipulait, en substance, que, à la différence de toutes les autres entités, les entités ecclésiastiques reconnues comme personnes morales de droit civil et les clubs de sport amateur n’étaient pas soumis aux critères qu’il prévoyait aux fins de déterminer la perte de la qualité d’entité non commerciale.

10.      À la suite d’amendements et de précisions apportés à l’ICI par les autorités italiennes, la Commission a, dans une lettre du 15 février 2010, indiqué à M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori qu’elle estimait, sur la base d’une analyse préliminaire, que les mesures contestées ne semblaient pas constituer des aides d’État et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de poursuivre l’enquête. Le 26 avril 2010, M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori ont introduit deux recours devant le Tribunal, enregistrés sous les références T‑192/10 et T‑193/10, tendant à l’annulation de la lettre du 15 février 2010.

11.      Le 12 octobre 2010, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, concernant, d’une part, l’exonération de l’ICI pour les entités non commerciales à des fins spécifiques et, d’autre part, l’article 149, paragraphe 4, du TUIR. Par deux ordonnances du 18 novembre 2010, le Tribunal a ordonné, à la demande de M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori, que les affaires T‑192/10 et T‑193/10 soient rayées du registre (10).

12.      Le 15 février 2012, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission leur intention d’adopter une nouvelle réglementation en matière de taxe municipale sur les biens immobiliers et ont annoncé que l’exonération de l’ICI serait remplacée, à partir du 1er janvier 2012, par l’exonération prévue par le nouveau régime relatif à l’Imposta municipale unica (taxe municipale unique, ci‑après l’« IMU »). Cette nouvelle réglementation a été adoptée le 19 novembre 2012.

13.      Le 19 décembre 2012, la Commission a adopté la décision litigieuse. Elle y a constaté, tout d’abord, que l’exonération accordée aux entités non commerciales exerçant, dans les biens immeubles leur appartenant, des activités spécifiées dans le régime de l’ICI, constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégalement mise à exécution par la République italienne, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a, ensuite, estimé que, au vu des particularités de la présente affaire, il serait absolument impossible pour la République italienne de récupérer les aides illégales, de sorte que la Commission n’a pas ordonné d’y procéder dans la décision litigieuse. La Commission a, enfin, considéré que ni l’article 149, paragraphe 4, du TUIR ni l’exonération prévue par le nouveau régime de l’IMU ne constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

IV.    Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

14.      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 avril 2013, M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori ont respectivement introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en tant que la Commission y a constaté, d’une part, qu’il était impossible pour les autorités italiennes de récupérer les aides considérées comme étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur (premier volet de la décision litigieuse) et, d’autre part, que ni l’article 149, paragraphe 4, du TUIR ni l’exonération prévue par le nouveau régime de l’IMU ne constituaient des aides d’État (respectivement, deuxième et troisième volets de la décision litigieuse).

15.      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013, la Commission a soulevé des exceptions d’irrecevabilité, qui ont été jointes au fond par le Tribunal par ordonnances du 29 octobre 2014.

16.      Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a déclaré les deux recours recevables au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, estimant que la décision litigieuse constituait un acte réglementaire qui concerne directement M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Sur le fond, le Tribunal a rejeté les deux recours, écartant successivement les quatre moyens respectivement soulevés par M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori, tirés d’une violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et d’une violation de l’obligation de motivation.

V.      Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

17.      Par son pourvoi dans l’affaire C‑622/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016, Scuola Elemenatare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484) et, par conséquent, d’annuler la décision litigieuse en ce que la Commission a décidé de ne pas ordonner la récupération de l’aide octroyée au moyen de l’exonération de l’ICI et a considéré que les mesures relatives à l’exonération de l’IMU ne relevaient pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ;

–        dans tous les cas, d’annuler les parties de cet arrêt relatives aux moyens du présent pourvoi que la Cour jugera fondés et accueillera, et

–        de condamner la Commission aux dépens des deux degrés d’instance.

18.      La Commission, soutenue par la République italienne, conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et

–        de condamner la requérante aux dépens tant de la présente procédure que de la procédure en première instance.

19.      Par ses pourvois dans les affaires C‑623/16 P et C‑624/16 P, la Commission, soutenue par la République italienne, demande à la Cour :

–        d’annuler les arrêts attaqués dans la mesure où ils déclarent recevables les recours en première instance, sur la base de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ;

–        de déclarer les recours en première instance irrecevables sur la base de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième et dernier membres de phrase, TFUE et, en conséquence, les rejeter dans leur intégralité ;

–        de condamner, respectivement, M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori au paiement des dépens exposés par la Commission tant dans la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de la présente procédure.

20.      Scuola Elementare Maria Montessori conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi formé par la Commission dans l’affaire C‑623/16 P et de confirmer l’arrêt du Tribunal en ce qu’il déclare recevable le recours qu’elle a introduit ;

–        de condamner la Commission aux dépens dans la présente affaire.

21.      Par décision du président de la Cour du 11 avril 2017, les affaires C‑622/16 P à C‑624/16 P ont été jointes aux fins d’une éventuelle procédure orale et de l’arrêt. Les parties ont exposé leurs arguments par écrit et oralement lors de l’audience du 6 février 2018.

VI.    Sur les pourvois

22.      Étant donné que les pourvois de la Commission visent l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité des recours en première instance, je traiterai en premier lieu cette question. J’aborderai, en deuxième lieu, les moyens développés par Scuola Elementare Maria Montessori à l’appui de son pourvoi.

A.      Sur la recevabilité des recours introduits par M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori devant le Tribunal

23.      Pour être recevable à agir en annulation sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, le recours doit être dirigé contre un acte réglementaire qui concerne directement le requérant et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. La Commission avance à l’appui de ses pourvois un moyen unique en vertu duquel le Tribunal aurait erronément interprété et appliqué chacune de ces trois conditions.

1.      Sur le caractère réglementaire de la décision litigieuse

24.      La décision litigieuse comporte trois volets. Dans le premier volet, la Commission a constaté que l’exonération accordée aux entités non commerciales exerçant, dans les biens immeubles leur appartenant, des activités spécifiées dans le régime de l’ICI, constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégalement mise à exécution par la République italienne, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Elle a, toutefois, considéré qu’il était impossible pour la République italienne de récupérer cette aide. Dans les deuxième et troisième volets, la Commission a estimé, respectivement, que l’article 149, paragraphe 4, du TUIR, et l’exonération prévue par le nouveau régime de l’IMU ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

25.      Selon la Commission, le Tribunal aurait commis trois erreurs de droit dans les arrêts attaqués en qualifiant la décision litigieuse d’acte réglementaire (11). Premièrement, le Tribunal aurait estimé, à tort, que tout acte non législatif de portée générale est nécessairement un acte réglementaire. Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en inférant le caractère réglementaire de la décision litigieuse de la portée générale des mesures nationales faisant l’objet de cette décision. Troisièmement, le Tribunal n’aurait, en tout état de cause, pas dû considérer que chacun des trois volets de la décision litigieuse avait une portée générale. En effet, dans la mesure où le volet relatif à l’exonération de l’ICI porterait sur la récupération de l’aide octroyée en vertu de cette exonération, ce volet concernerait un cercle fermé de personnes.

a)      Sur l’assimilation de l’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE à l’acte non législatif de portée générale

26.      La Commission ne peut être suivie lorsqu’elle suggère que tous les actes non législatifs de portée générale ne seraient pas nécessairement visés à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

27.      En effet, il n’est pas contesté que le traité de Lisbonne a ajouté une troisième branche à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui « a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales » (12) .

28.      Néanmoins, la Cour a considéré que la notion d’« actes réglementaires » utilisée à cette disposition avait une portée plus limitée que celle d’« actes », employée dans les deux premières branches de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (13).

29.      Sur la base des considérations rappelées aux deux points précédents, la Cour a jugé que « la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction, dans des conditions moins strictes, de recours en annulation contre des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs » (14). Elle en a déduit que « [c’était] donc à juste titre que le Tribunal a[vait] conclu que la notion d’“actes réglementaires” prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne compren[ait] pas les actes législatifs » (15).

30.      Pour justifier cette interprétation restrictive, la Cour s’est fondée sur les travaux préparatoires de l’article III-365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (16). Or, ces mêmes travaux ne permettent pas d’établir que d’autres actes de portée générale devraient être exclus de la notion d’« actes réglementaires ». La possibilité de maintenir une approche restrictive en ce qui concerne le recours des particuliers y est expressément limitée aux actes législatifs (17). Contrairement à ce que la Commission a encore soutenu lors de l’audience du 6 février 2018, rien dans les travaux préparatoires relatifs à l’article III-365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe ne permet de soutenir que les décisions en matière d’aides d’État constitueraient, « par nature », une troisième catégorie d’actes de portée générale à côté, d’une part, des actes législatifs et, d’autre part, des actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

31.      En outre, contrairement à la distinction entre actes législatifs et actes non législatifs, l’exclusion de certains actes non législatifs de portée générale du champ d’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ne serait pas susceptible de s’appuyer sur un critère procédural (18). Or, une approche casuistique serait contraire à l’exigence de sécurité juridique qui doit prévaloir à l’introduction d’un recours en justice.

32.      En effet, de la même façon que la Cour a reconnu que le principe de protection juridictionnelle effective implique que le justiciable doit pouvoir décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge (19), le justiciable doit être en mesure de déterminer si l’acte en cause est susceptible d’être directement attaqué devant le juge de l’Union sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Pour ce faire, les catégories d’actes attaquables doivent nécessairement être définies et identifiables de façon claire et certaine.

33.      Par conséquent, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ce qu’il aurait jugé dans les arrêts attaqués que tout acte non législatif de portée générale est nécessairement un acte réglementaire.

b)      Sur la portée générale de la décision litigieuse

34.      Dans les arrêts attaqués, le Tribunal considère que « la décision [litigieuse] revêt une portée générale en ce qui concerne ses trois volets » (20). Je partage cette analyse : toute interprétation contraire remettrait en cause la qualification constante des décisions de la Commission relatives à la compatibilité d’un régime d’aides dans le cadre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par opposition aux décisions de la Commission relatives à la compatibilité d’une aide individuelle.

35.      Il n’est sans doute pas abusif d’affirmer que l’acte de portée générale a toujours été défini comme un acte qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (21).

36.      Certes, les décisions que la Commission adopte sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE s’adressent à un État membre en particulier. Toutefois, j’ai déjà eu l’occasion de dire que je partageais la réflexion de l’avocat général Kokott selon laquelle une décision adressée à un État membre présente la particularité de pouvoir « façonner un ordre juridique national et déployer de la sorte une portée générale » (22).

37.      En outre, il n’est pas anodin de constater que le Conseil de l’Union européenne a défini les « régimes d’aides » dans le règlement nº 659/1999 comme « toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé » (23).

38.      Surtout, cette définition du « régime d’aides » qui fait référence au caractère général et abstrait de la définition des entreprises concernées est également au centre de la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle les décisions de la Commission qui autorisent ou interdisent un régime d’aides ont une portée générale.

39.      En effet, à propos des décisions qui autorisent un régime d’aides, la Cour a jugé que « la portée générale de la décision litigieuse [résultait] de ce que celle-ci a[vait] pour objet d’autoriser un régime fiscal qui s’applique à une catégorie d’opérateurs définis de manière générale et abstraite » (24). Quant à celles qui interdisent un régime d’aides, la Cour juge de façon constante qu’elles se présentent, à l’égard des entreprises qui appartiennent au secteur concerné et sont, potentiellement, bénéficiaires du régime d’aides en cause, « comme [des] mesure[s] de portée générale qui s’applique[nt] à des situations déterminées objectivement et comporte[ent] des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite » (25).

40.      Cette jurisprudence, développée dans le cadre de la condition de l’affectation individuelle déjà présente à l’article 230 CE, n’a pas été remise en cause après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

41.      C’est ainsi, notamment, que dans l’arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852), la Cour a vu dans l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (26), une disposition qui « s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite » (27).

42.      Je note également que la Cour n’a pas suivi la Commission qui l’invitait à procéder à une substitution de motifs dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 octobre 2017, Greenpeace Energy/Commission (C‑640/16 P, non publiée, EU:C:2017:752), au motif que le Tribunal aurait commis une erreur de droit « dans la mesure où, pour conclure que la décision litigieuse n’était pas un acte de portée générale, il ne s’[était] pas contenté de son caractère de “décision”, mais s’[était] également référé au fait que cette décision portait sur une aide individuelle » (28).

43.      En ne procédant pas à la substitution demandée et en ne sanctionnant pas le raisonnement du Tribunal, la Cour confirme implicitement, mais certainement, que c’est à bon droit que le Tribunal ne s’est pas limité au fait que l’acte attaqué était une décision adressée à un État membre pour lui dénier toute portée générale.

44.      Pour justifier sa position, la Commission invoquait le point 92 de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609). Aux termes de ce point, la Cour avait jugé que « [l]a décision litigieuse, qui a été adressée à la République française, ne constituant pas un acte réglementaire aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’est pas un acte de portée générale [...], il con[venai]t de vérifier si les requérantes [étaient] directement et individuellement concernées par cette décision, au sens de cette disposition ».

45.      Contrairement à ce que suggérait la Commission, cette analyse ne pouvait pas être généralisée. En effet, la décision en cause revêtait une nature particulière en ce qu’elle constituait une réponse de la Commission à une question précise de la République française relative à l’obligation de récupération d’aides d’État individuelles précédemment jugées illégales et incompatibles avec le marché intérieur. En outre, si ladite décision devait être assimilée à une décision de la Commission relative à la légalité d’une aide d’État, elle aurait en tout état de cause été jugée de portée individuelle puisqu’elle était « connexe et complémentaire » (29) à la décision initiale de la Commission, laquelle portait sur l’octroi d’aides à une entreprise déterminée.

46.      En conclusion, puisque les décisions de la Commission qui déclarent un régime d’aides compatible ou incompatible avec le marché commun sur la base de l’article 108, paragraphe 2, TFUE sont considérées comme des mesures de portée générale, elles constituent, à ce titre, des actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (30).

47.      Par ailleurs, contrairement à ce qui a été soutenu par la Commission lors de l’audience du 6 février 2018, le fait que le premier volet de la décision litigieuse vise une aide d’État qui n’est plus en vigueur et dont, par conséquent, les bénéficiaires constitueraient un cercle fermé n’entame en rien sa portée générale. En effet, la qualification du caractère général et abstrait d’une norme ne dépend pas de la possibilité d’identifier, dans le cadre de son application, un nombre déterminé de destinataires mais de la façon dont ceux-ci sont envisagés par l’auteur de la norme (31). Le test décisif tient à l’objet de l’acte : une norme sera de portée individuelle ou générale selon qu’elle aura été prise pour régler des cas individuels ou des situations objectives (32).  Or, dans l’hypothèse d’une décision relative à un régime d’aides – fût-il abrogé ou remplacé au moment de l’adoption de la décision de la Commission –, l’objet de l’acte est bien de régir des situations objectives définies dans des termes abstraits et non des cas individuels identifiés a priori.

48.      C’est donc bien au travers de la mesure nationale sur laquelle porte la décision de la Commission que la portée générale de celle-ci peut, et doit, être déterminée. Une interprétation contraire conduirait d’ailleurs à une incohérence fondamentale dans l’application des différentes branches de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, sauf à abandonner la jurisprudence relative à la qualification des décisions de la Commission en matière d’aides d’État développée dans le cadre de l’examen de l’affectation individuelle (33), la portée individuelle ou générale des décisions prises par la Commission en matière d’aides d’État serait susceptible de varier – à l’égard d’un seul et même requérant ! – selon qu’il s’agit d’apprécier la recevabilité du recours en annulation sur le fondement de la deuxième ou de la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, dans ce dernier cas de figure, la décision de la Commission serait un acte de portée individuelle alors que, dans le cadre de la deuxième branche – laquelle pourrait toujours être invoquée à titre subsidiaire par un requérant –, la même décision aurait une portée générale.

49.      En outre, cette distinction dans la portée de l’acte serait pour le moins paradoxale. Alors que l’objectif poursuivi par la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE visait à permettre l’introduction d’un recours en annulation dans des conditions de recevabilité moins strictes, la nouvelle disposition ne s’appliquerait pas aux décisions de la Commission en matière d’aides d’État en raison du refus de la Cour de reconnaître à celles-ci la portée générale qu’elle leur accordait pourtant antérieurement au traité de Lisbonne.

50.      Eu égard aux raisons exposées dans les présentes conclusions, j’estime donc que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en inférant le caractère réglementaire de la décision litigieuse de la portée générale des mesures nationales faisant l’objet de cette décision.

2.      Sur l’affectation directe

51.      La condition relative à l’affectation directe était déjà présente à l’article 230 CE. Sa portée n’a pas varié depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle « requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires » (34).

52.      La seconde condition déterminant l’affectation directe n’est pas contestée. Comme le Tribunal l’a correctement constaté, la décision litigieuse déploie ses effets juridiques de manière purement automatique en vertu de la seule réglementation de l’Union et sans application d’autres règles intermédiaires (35).

53.      En revanche, la Commission considère que le Tribunal aurait conclu de façon erronée à l’affectation directe de M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori à défaut pour eux d’avoir démontré que la décision litigieuse avait un effet « concret et tangible » sur leur situation. Elle estime qu’il ne serait pas suffisant de démontrer que l’acte attaqué a un effet « théorique et potentiel » sur le marché du concurrent du bénéficiaire de l’aide en cause pour que ce concurrent soit « directement affecté » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

54.      Une telle interprétation me semble conduire à une confusion entre les deux conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, à savoir, d’une part, l’affectation directe et, d’autre part, l’affectation individuelle.

55.      En effet, pour être individuellement concernées par un acte de portée générale ou par une décision dont elles ne sont pas les destinataires, les personnes qui introduisent un recours en annulation doivent démontrer que l’acte attaqué « les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne » (36).

56.      Dans la matière des aides d’État, cette condition est comprise en ce sens qu’il appartient au requérant de démontrer que sa position sur le marché concerné serait « substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause » (37). Il ne suffit donc pas qu’une entreprise se prévale uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire pour être considérée comme individuellement concernée (38). C’est donc bien grâce à cette condition que la Cour vérifie les effets « concrets et tangibles » de la norme attaquée sur la situation du requérant.

57.      Si je devais synthétiser à l’extrême la différence entre les deux conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, je dirais que l’affectation directe vise la situation juridique du requérant – la mesure contestée doit « produi[re] directement des effets sur la situation juridique [du particulier] » (39) –, tandis que l’affectation individuelle concerne la situation factuelle du requérant – la mesure doit l’atteindre en raison « d’une situation de fait qui [le] caractérise par rapport à toute autre personne » (40).

58.      Or, en exigeant du requérant qu’il apporte la preuve d’un « effet concret et tangible » sur sa situation pour démontrer qu’il est directement affecté par l’acte attaqué, la Commission bascule dans l’appréciation factuelle de la situation. Ce faisant, elle dénature la condition de l’affectation directe. Elle importe dans la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE une condition que le Constituant n’a pas reprise, et ce dans un objectif d’assouplissement des conditions de recevabilité du recours en annulation (41). Une telle perversion de la condition relative à l’affectation directe ne peut, dès lors, à mon sens, être suivie.

59.      La Commission appuie son argumentation sur les arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), et du 17 septembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a. (C‑455/13 P, C‑457/13 P et C‑460/13 P, non publié, EU:C:2015:616).

60.      Dans l’affaire T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), les requérantes étaient des entreprises de raffinage de sucre de canne importé. La Cour a jugé qu’elles n’étaient pas directement concernées par les actes attaqués puisque ces derniers s’appliquaient uniquement aux producteurs de sucre européens. Dans l’affaire Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a. (C‑455/13 P, C‑457/13 P et C‑460/13 P, non publié, EU:C:2015:616), les requérants étaient des transformateurs industriels de fruits. Or, les dispositions attaquées s’appliquaient uniquement aux fruits et légumes transformés par les organisations de producteurs. Dans ces circonstances, la Cour a jugé que le seul fait d’être placé dans une situation concurrentielle désavantageuse en raison des dispositions attaquées ne suffisait pas pour considérer qu’ils étaient affectés dans leur situation juridique.

61.      Pour les raisons explicitées aux points 54 à 58 des présentes conclusions, ces applications particulièrement sévères de la condition relative à l’affectation directe me semblent devoir être limitées aux circonstances spécifiques des affaires T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284) ainsi que Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a. (C‑455/13 P, C‑457/13 P et C‑460/13 P, non publié, EU:C:2015:616). En effet, si, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal dans les arrêts attaqués, il peut sembler artificiel de considérer que les requérants dans les affaires T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission et Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a. susmentionnées n’étaient pas présentes sur les mêmes marchés que les « producteurs » visés par les dispositions attaquées, il n’en reste pas moins exact que les réglementations attaquées ne produisaient directement leurs effets que sur la situation juridique desdits producteurs, ce que n’étaient pas les requérants. Seuls lesdits producteurs entraient dans le champ d’application des actes attaqués.

62.      En revanche, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de la Commission en matière d’aides d’État, je ne vois pas de raison d’invalider la jurisprudence du Tribunal – élaborée sur le fondement des arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, EU:C:1985:18, points 6 à 10), et du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, EU:C:1986:42, point 30) – selon laquelle le concurrent du bénéficiaire d’une aide est directement concerné par une décision d’autorisation de la Commission lorsque l’aide a déjà été octroyée ou lorsque la volonté de l’État membre de fournir cette aide ne fait pas de doute (42).

63.      Dans ces conditions, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que les mesures visées par la décision litigieuse affectaient les situations juridiques de M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori et les concernaient directement.

3.      Sur l’existence de mesures d’exécution

64.      Pour rappel, la décision litigieuse comporte trois volets. Dans le premier volet, la Commission a décidé que l’exonération accordée aux entités non commerciales exerçant, dans les biens immeubles leur appartenant, des activités spécifiées dans le régime de l’ICI constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégalement mise à exécution. Elle n’a cependant pas exigé sa récupération. Dans les deuxième et troisième volets, elle a estimé, respectivement, que l’article 149, paragraphe 4, du TUIR et l’exonération prévue par le nouveau régime de l’IMU ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

65.      Selon la Commission, cette décision comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE dès lors que les requérantes auraient pu demander à bénéficier du traitement fiscal réservé à leurs concurrents présumés et intenter une action devant le juge national contre un refus de l’administration en contestant la validité de la décision litigieuse à cette occasion (43).

66.      Je reconnais que cette conclusion s’inscrit dans la logique de l’arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).

67.      En effet, la Cour avait alors considéré que la disposition d’une décision de la Commission qui a pour objet de déclarer l’incompatibilité avec le marché commun d’un régime d’aides ne définit pas les conséquences spécifiques que cette déclaration aura pour chacun des contribuables. Selon la Cour, « [ces] conséquences [...] se matérialiseront dans des actes administratifs tels qu’un avis d’imposition, lequel constitue en tant que tel une mesure d’exécution [...] au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE » (44). C’est ainsi que la Cour avait estimé que le Tribunal avait, à juste titre, jugé que « les mesures visant à mettre en œuvre la décision d’incompatibilité, dont notamment celle consistant à rejeter une demande de bénéfice de l’avantage fiscal en cause, rejet que la requérante pourra également contester devant le juge national, sont des mesures d’exécution de la décision litigieuse » (45).

68.      Un tel raisonnement ne me semble pas pouvoir être appliqué dans les présents pourvois pour les raisons qui suivent.

69.      D’une part, l’aide en cause dans le premier volet de la décision litigieuse ne doit pas être récupérée par la République italienne. Ce premier volet de la décision litigieuse ne comporte donc pas de mesure d’exécution ; il est définitif et autosuffisant.

70.      D’autre part, contrairement à la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852), M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide en cause mais des concurrents potentiels des bénéficiaires de celle-ci (46). Or, la Cour a jugé qu’il convenait, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher exclusivement à la position de la personne qui invoque le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (47).

71.      Dans cette perspective, il convient de reconnaître qu’aucun acte « pris en exécution » de la décision litigieuse ne s’appliquera aux situations de M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori. Imaginer qu’ils puissent demander l’octroi d’une aide dont ils savent pertinemment qu’elle ne pourra pas leur être accordée dans le seul but de contester la décision de refus devant un juge me semble totalement artificiel.

72.      À cet égard, je ne perçois d’ailleurs pas l’incidence que pourrait avoir la différence qu’il y a entre un régime d’aides illégal, mais qui ne doit pas être récupéré (premier volet de la décision litigieuse), et un régime d’aides jugé légal, mais dont les requérants ne sont, en tout état de cause, pas bénéficiaires (deuxième et troisième volets de la décision litigieuse). Dans un cas comme dans l’autre, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer, comment ne pas douter de l’effectivité réelle d’une construction théorique fondée sur l’existence d’un acte qui n’aurait d’autre raison d’être que de pouvoir être attaqué en justice (48) ?

73.      À ce propos, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’origine de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE se trouve dans l’affirmation de la Cour selon laquelle la protection juridictionnelle effective n’est pas garantie lorsqu’un particulier n’a d’autre choix que d’enfreindre le droit pour amener l’autorité nationale compétente à prendre un acte d’exécution qui le conduirait à devoir se défendre devant un juge qui pourrait, alors, poser une question préjudicielle (49).

74.      La Cour a d’ailleurs expressément reconnu qu’« il conv[enai]t d’interpréter la notion d’“actes réglementaires [...] qui ne comportent pas de mesures d’exécution”, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge » (50).

75.      Or, si, formellement, M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori ne se mettraient pas en infraction en sollicitant l’octroi d’une aide qui ne leur est pas destinée, ils seraient néanmoins contraints d’adopter un comportement voué, avec une certitude absolue, à l’échec pour accéder au juge. Une telle situation ne serait pas diamétralement opposée, dans sa philosophie, à celle qui a justifié la modification de l’article 230 CE.

76.      Les affaires relatives au régime danois d’imposition des jeux invoquées par la Commission devant le Tribunal et à l’appui de ses pourvois ne sont pas de nature à modifier cette approche (51).

77.      Ce régime avait été considéré par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Dans le cadre des recours dirigés contre cette décision de la Commission, la Cour a estimé que celle-ci « ne déploie ses effets juridiques à l’égard [des] requérante[s] que par l’intermédiaire de [la] mesure législative nationale [qui avait reporté l’entrée en vigueur du régime litigieux jusqu’à ce que la Commission ait arrêté sa décision finale] ainsi que des avis d’imposition qui seront adoptés sur le fondement de celle-ci, lesquels matérialiseront les conséquences spécifiques que la déclaration de compatibilité contenue dans ladite décision comporte pour chacun des contribuables dont [les] requérante[s] » (52).

78.      Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a considéré que les situations n’étaient pas comparables car le dispositif de la décision de la Commission en cause dans les affaires relatives au régime danois d’imposition des jeux prévoyait l’adoption des dispositions de mise en œuvre de la mesure notifiée, en particulier après l’adoption de celle-ci (53).

79.      Indépendamment de la pertinence de cette appréciation, il existe une différence fondamentale entre le régime danois d’imposition des jeux et les dispositions italiennes en cause dans les présents pourvois. En effet, le régime danois n’instaurait en aucun cas une exonération d’impôt au profit de certains prestataires. Au contraire, la loi nationale relative aux taxes sur les jeux prévoyait l’ensemble des différents taux d’imposition applicables, en ce compris ceux – plus élevés – applicables aux entreprises qui contestaient la décision de la Commission (54).

80.      Dans une situation de ce type, il n’était donc pas erroné de voir dans les avis d’imposition qui seraient adoptés sur le fondement de la loi nationale des mesures d’exécution que « comporte » la décision de la Commission. Ces avis matérialiseront les conséquences de la décision de la Commission et pourront, sans difficulté ni artifice, être contestés devant le juge national.

81.      Pour l’ensemble de ces raisons, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que la décision litigieuse ne comportait pas de mesures d’exécution à l’égard de M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori.

4.      Conclusion sur la recevabilité des recours introduits par M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori devant le Tribunal

82.      Au vu de ce qui précède, j’estime que la décision litigieuse est bel et bien un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution à l’égard de M. Ferracci et de Scuola Elementare Maria Montessori et qui les concerne directement.

83.      Par conséquent, le moyen unique développé à l’appui de ses pourvois par la Commission m’apparaissant non fondé, je considère qu’il y a lieu de rejeter les pourvois de la Commission.

84.      Puisque la recevabilité des recours introduits par M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori devrait être confirmée, il convient d’examiner le pourvoi introduit par celle-ci, lequel porte sur le fond du recours.

B.      Sur le fond du recours introduit par Scuola Elementare Maria Montessori devant le Tribunal

85.      À l’appui de son pourvoi contre l’arrêt du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, ci-après l’« arrêt attaqué »), Scuola Elementare Maria Montessori invoque deux moyens. Le premier moyen vise l’appréciation du Tribunal relative à l’absence d’ordre de récupération des aides considérées comme étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur (premier volet de la décision litigieuse). Le second moyen vise l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a jugé que l’exonération de l’IMU ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (troisième volet de la décision litigieuse).

1.      Sur le premier moyen relatif à l’absence d’ordre de récupération

a)      Argumentation des parties

86.      Le premier moyen se subdivise en quatre branches.

87.      En premier lieu, Scuola Elementare Maria Montessori fait valoir que le Tribunal aurait violé l’article 108 TFUE, l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 et l’article 4, paragraphe 3, TFUE, en permettant à la Commission de constater une impossibilité absolue de procéder à la récupération d’aides illégales au stade de la procédure d’examen formelle. L’impossibilité absolue de récupérer des aides illégales ne constituerait pas un principe général de droit au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999.

88.      En deuxième lieu, Scuola Elementare Maria Montessori conteste l’interprétation de la notion d’« impossibilité absolue » retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Celui-ci se serait fondé exclusivement sur les bases de données cadastrales et fiscales italiennes, qui ne permettaient pas d’extrapoler, avec effet rétroactif, les données nécessaires pour la récupération. Or, ces éléments relèveraient de l’ordre juridique interne et ne sauraient, dès lors, fonder l’impossibilité absolue de la récupération des aides.

89.      En troisième lieu, l’arrêt attaqué reposerait sur une interprétation erronée de la notion d’« impossibilité absolue » dans la mesure où le Tribunal a rejeté les allégations de Scuola Elementare Maria Montessori relatives à l’existence de modalités alternatives qui auraient permis à la République italienne de récupérer l’aide en question indépendamment de la structure des bases de données cadastrales et fiscales. Le Tribunal aurait également renversé la charge de la preuve en exigeant de Scuola Elementare Maria Montessori de démontrer la possibilité de récupérer les aides.

90.      En quatrième lieu, Scuola Elementare Maria Montessori reproche au Tribunal une dénaturation des éléments de preuve en jugeant qu’il était impossible d’inférer des bases de données cadastrales et fiscales les informations nécessaires pour la récupération des aides en question.

91.      La Commission rétorque, en premier lieu, que l’absence d’ordre de récupération des aides illégales dans la décision litigieuse est conforme à l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, qui interdit à la Commission d’ordonner la récupération lorsque celle-ci est contraire à un principe général de droit. Or, selon le principe général de droit selon lequel nul n’est tenu à l’impossible, la Commission ne saurait imposer une obligation dont l’exécution serait, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser.

92.      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que Scuola Elementare Maria Montessori confond les notions de « force majeure » et d’« impossibilité absolue ». La seconde notion serait plus large que la première et couvrirait des situations n’ayant rien d’imprévisible ni d’anormal, telles que la liquidation de l’entreprise bénéficiaire.

93.      En troisième lieu, l’argumentation relative à l’existence de méthodes alternatives pour récupérer l’aide en question reposerait sur l’allégation erronée que Scuola Elementare Maria Montessori a prouvé l’existence de telles méthodes. Le Tribunal aurait rejeté les arguments tendant à la preuve de cette existence. Dans la mesure où Scuola Elementare Maria Montessori contesterait ce rejet, elle remettrait en cause des appréciations factuelles, non susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi.

94.      En quatrième lieu, l’argument tiré de la dénaturation des éléments de preuve serait irrecevable, dès lors que Scuola Elementare Maria Montessori se bornerait à demander à la Cour d’apprécier les preuves différemment du Tribunal.

b)      Analyse

95.      En réalité, les deux premières branches du premier moyen développées par Scuola Elementare Maria Montessori imposent de répondre à trois questions qui s’enchaînent logiquement :

–        Tout d’abord, la Commission peut-elle renoncer, a priori, à ordonner la récupération d’une aide qu’elle juge illégale et incompatible avec le marché intérieur ?

–        Ensuite, en cas de réponse affirmative à cette première question, est-il possible d’identifier dans le cas d’espèce l’un des motifs susceptibles de justifier une absence d’ordre de récupération ?

–        Enfin, en cas de réponse affirmative à cette deuxième question, le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans l’application du motif ainsi identifié ?

1)      Sur la possibilité pour la Commission de ne pas ordonner la récupération d’une aide illégale

96.      En ce qui concerne la première question, je suis d’avis que la Commission peut, dès le stade de la procédure formelle d’examen d’un régime d’aides, décider de ne pas ordonner la récupération d’aides considérées comme illégales.

97.      Après avoir rappelé que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité (55), le Tribunal explique, au point 75 de l’arrêt attaqué, que « la finalité des dispositions du traité en matière d’aides d’État est le rétablissement d’une concurrence effective, de telle sorte que, en principe, les décisions de la Commission imposent à l’État membre concerné l’obligation d’obtenir, effectivement, et sans délai, la restitution des aides en cause » (56).

98.      Je ne vois là aucune erreur de droit. Il me semble en effet exact de voir dans l’ordre de récupérer les aides illégales un principe, lequel peut, par définition, être assorti d’exceptions.

99.      La jurisprudence de la Cour relative au rôle des juridictions nationales dans la mise en œuvre du système de contrôle des aides d’État confirme cette analyse. En effet, tout en affirmant que « le principal objectif visé par la récupération d’une aide d’État versée illégalement est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par une telle aide » (57), la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que « [c]e n’est que si des circonstances exceptionnelles se présentent qu’il pourrait être inapproprié d’ordonner le remboursement de l’aide » (58). Ce faisant, la Cour a déjà reconnu la possibilité, certes exceptionnelle, de déroger au principe selon lequel il convient d’ordonner la récupération d’une aide illégale.

100. Cette idée est d’ailleurs reprise expressément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, lequel prévoit que « [l]a Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire ».

101. C’est ainsi que, pour reprendre les termes de la Cour, « la Commission est toujours tenue d’ordonner la récupération d’une aide qu’elle déclare incompatible avec le marché commun, sauf si une telle récupération va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union » (59).

102. Même si elle n’intervient qu’exceptionnellement, la possibilité de ne pas ordonner la récupération d’une aide illégale au stade de la procédure formelle d’examen ne me semble donc pas faire de doute.

103. Par conséquent, il convient d’aborder la deuxième question posée par le premier moyen de Scuola Elementare Maria Montessori et d’identifier le principe général de droit qui pourrait avoir justifié l’absence d’ordre de récupération dans la décision litigieuse.

2)      Sur l’existence d’un principe général du droit de l’Union qui justifierait, en l’espèce, l’absence d’ordre de récupération des aides jugées illégales

104. Si l’on se réfère à l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que « la Commission n’a[vait] pas commis d’erreur de droit en constatant, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales dans la décision [litigieuse] » (60).

105. Selon la Commission, les arguments que la République italienne a développés pour aboutir à cette conclusion s’inscriraient dans le contexte du principe « impossibilium nulla obligatio est » lequel peut être traduit par la formule « à l’impossible nul n’est tenu » (61). La Commission y voit l’expression d’un principe général du droit de l’Union.

106. Tout d’abord, je constate que si cette formule a pu être qualifiée de « maxime » (62) ou de simple « adage » (63) par certains de mes prédécesseurs, la Cour l’a récemment elle-même qualifiée de « principe » (64). Elle l’a d’ailleurs, plus récemment encore, utilisée pour justifier l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union (65).

107. Ensuite, si les principes généraux du droit de l’Union peuvent être définis comme les dispositions fondamentales du droit primaire non écrit qui sont inhérentes à l’ordre juridique de l’Union (66), il me paraît que le principe « impossibilium nulla obligatio est » peut recevoir cette qualification lorsqu’il est appliqué au domaine des aides d’État.

108. Cette reconnaissance serait cohérente avec le fait que la validité d’une décision de la Commission relative à la récupération d’une aide d’État jugée illégale est subordonnée à la possibilité de récupérer l’aide en cause. En effet, selon la Cour, « l’impossibilité absolue [de récupérer l’aide illégale] ne saurait invalider la décision attaquée, dès lors qu’elle n’apparaît qu’au stade de l’exécution [...]. En revanche, la Commission ne saurait imposer, par une décision telle que la décision attaquée, sous peine de son invalidité, une obligation dont l’exécution serait, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser » (67).

109. La reconnaissance de ce principe général serait également cohérente avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle un État membre qui, « lors de l’exécution d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, [...] prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l’appréciation de cette dernière en proposant des modifications appropriées de la décision en cause » (68). Cette obligation de l’État membre suggère nécessairement que si la Commission avait pris conscience des conséquences de sa décision – comme une impossibilité de récupérer les aides illégales –, elle aurait pu et dû en tenir compte au stade de la décision. Dans le cas contraire, il n’y aurait pas de raison d’imposer à l’État membre qui s’en aperçoit d’en avertir la Commission afin que celle-ci puisse modifier, le cas échéant, sa décision.

110. Au vu des considérations qui précèdent, le principe « impossibilium nulla obligatio est », entendu comme une impossibilité absolue de récupération, correspond à une disposition non écrite fondamentale inhérente au droit des aides d’État de l’Union. Il me semble donc pouvoir être qualifié de principe général du droit de l’Union au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999.

3)      Sur l’application par le Tribunal du principe « impossibilium nulla obligatio est »

111. Puisque le principe « impossibilium nulla obligatio est » peut être considéré comme un principe général de droit de l’Union au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, il convient de vérifier que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la Commission elle-même n’avait pas commis d’erreur de ce type en estimant que les bases de données cadastrales et fiscales ne permettaient pas d’identifier les bénéficiaires des aides en cause et qu’il était, par conséquent, impossible d’obtenir la récupération des aides illégales (69).

112. Par la deuxième branche du premier moyen développé à l’appui de son pourvoi, Scuola Elementare Maria Montessori conteste cette conclusion du Tribunal : les éléments invoqués par le gouvernement italien relèveraient de l’ordre juridique interne et ne sauraient, dès lors, fonder l’impossibilité absolue de la récupération des aides.

113. La notion d’« impossibilité absolue » a été développée par la Cour dans le cadre du suivi de l’exécution des décisions de la Commission en matière d’aides d’État. Aux termes d’une jurisprudence constante, « le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision de cette institution ordonnant la récupération de l’aide en question » (70).

114. Toutefois, il convient de constater que, si le moyen de défense existe en théorie, il n’est, à ce jour, reconnu fondé que dans une hypothèse spécifique. Il s’agit du cas où les entreprises bénéficiaires des aides en cause ont été liquidées sans laisser d’actifs récupérables (71) ; la simple allégation de la situation financière difficile de l’entreprise ou des affirmations générales et abstraites relatives à la cession des activités de certaines entreprises étant, par ailleurs, jugées insuffisantes pour répondre aux exigences de l’impossibilité absolue de récupération (72). Au contraire, dans le cas des entreprises qui ont cessé leur activité, « une impossibilité absolue d’exécution ne peut être retenue […] qu’en fonction de circonstances propres à chacune [des entreprises concernées] » (73).

115. Ensuite, il est tout aussi certain que la condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés. L’importance et la stabilité de ce rejet ne font aucun doute (74).

116. De façon plus précise, je relève que la Cour a déjà pu juger que des difficultés relatives à l’identification des bénéficiaires en raison d’une lacune dans la loi applicable ou relatives au calcul du montant des aides à récupérer ainsi qu’au choix et à la mise en œuvre des procédures de récupération relevaient de difficultés internes imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales (75). De même, le grand nombre d’entreprises concernées n’est pas non plus de nature à permettre de considérer la récupération comme étant techniquement impossible à réaliser (76).

117. Or, en l’espèce, force m’est de constater que les arguments avancés par le gouvernement italien et retenus par la Commission sont de cet ordre.

118. En effet, comme l’indique le Tribunal au point 76 de l’arrêt attaqué, « [d]ans la décision [litigieuse], la Commission a indiqué, aux considérants 191 à 198, que, au vu des particularités de la présente affaire, il serait absolument impossible pour la République italienne de procéder à la récupération des aides illégales éventuelles accordées dans le cadre des dispositions de l’ICI. En substance, elle a expliqué que ni les bases de données cadastrales, ni les bases de données fiscales ne permettaient de recenser le type d’activité (économique ou non économique) exercée dans les immeubles appartenant aux entités non commerciales, ni de calculer objectivement le montant de l’impôt à récupérer ».

119. Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal répète que « la République italienne a expliqué que, en raison de la structure du cadastre et de l’absence d’informations fiscales pertinentes, il était impossible d’extrapoler, avec effet rétroactif, à partir des bases de données cadastrales et fiscales, le type de données nécessaires pour entreprendre une démarche de récupération de l’aide alléguée. À la lumière de ces explications, la Commission a estimé que, en effet, il était impossible d’identifier les bénéficiaires de l’aide en cause et que cette dernière ne pouvait objectivement pas être calculée faute de données disponibles, ce qu’elle a expliqué dans la décision [litigieuse] ».

120. Ces arguments, relatifs aux données cadastrales et aux données fiscales, sont semblables à ceux qui avaient été avancés par la République française à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2008, Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619), laquelle concernait également une exonération fiscale (77).

121. Or, contrairement au gouvernement français qui soutenait qu’il s’agissait de contraintes extérieures liées à l’ampleur et à la complexité de l’exercice de récupération, la Cour a estimé qu’il s’agissait de difficultés internes imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales (78). Très récemment, la Cour a même précisé que « la crainte de difficultés internes, même insurmontables, liées notamment à la vérification de la situation de chaque entreprise concernée au regard de la récupération des aides illégales [...] ne saurait justifier qu’un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union » (79).

122. Par conséquent, le Tribunal me semble avoir commis une erreur de droit lorsqu’il conclut, au point 87 de l’arrêt attaqué, sur la base des éléments liés uniquement aux lacunes des données cadastrales et fiscales, que « la Commission n’a[vait] pas commis d’erreur de droit en constatant, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales dans la décision [litigieuse] ».

123. En effet, comme rappelé précédemment, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité (80). J’en ai déduit que l’obligation d’ordonner la récupération d’aides illégales était un principe, lequel pouvait être assorti d’exceptions (81). Or, comme toute exception, celle-ci doit être interprétée restrictivement.

124. J’estime donc que, en matière d’aides d’État, contrairement à ce qu’a fait le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il ne peut être question de donner au principe général du droit « impossibilium nulla obligatio est » une portée plus large que celle donnée à l’« impossibilité absolue » de récupérer une aide illégale au stade de l’exécution de la décision de la Commission.

125. Par conséquent, si des arguments relatifs aux difficultés juridiques, politiques ou administratives, n’ont pas été admis par la Cour dans le cadre de l’exécution d’une décision de la Commission ordonnant la récupération d’un régime d’aides, ils ne sauraient être acceptés au stade de la décision prise à l’issue de la procédure formelle d’examen.

c)      Conclusion sur le premier moyen

126. Je conclus des considérations qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en constatant, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales dans la décision litigieuse en se fondant uniquement sur l’impossibilité d’extrapoler, avec effet rétroactif, à partir des bases de données cadastrales et fiscales disponibles, le type de données nécessaires pour entreprendre une démarche de récupération de l’aide alléguée.

127. Les arguments développés par Scuola Elementare Maria Montessori, dans le cadre des troisième et quatrième branches du premier moyen, portent également sur l’application par le Tribunal de la condition relative à l’« impossibilité absolue » de récupérer l’aide en cause. Ces arguments ne sont, par conséquent, pas susceptibles d’entraîner une cassation plus étendue de l’arrêt du Tribunal relatif au premier volet de la décision litigieuse. Il est donc inutile de les examiner.

2.      Sur le deuxième moyen

128. Par son deuxième moyen, Scuola Elementare Maria Montessori critique l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a jugé que l’exonération de l’IMU ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (troisième volet de la décision litigieuse) au motif que ses conditions d’octroi garantissent qu’elle n’est pas appliquée aux « activités économiques ».

a)      Argumentation des parties

129. Pour bénéficier de l’exonération de l’IMU, les activités visées par la réglementation applicable doivent être exercées selon des « modalités non commerciales » (82). Cette notion est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous p), du décret ministériel nº 200, du 19 novembre 2012 (ci-après le « décret ministériel ») : elles ne doivent pas poursuivre un but lucratif et il ne doit pas y avoir de rapport de concurrence entre l’activité de l’entité bénéficiaire de l’exonération et celle des opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif.

130. Selon Scuola Elementare Maria Montessori, la notion d’« activité économique » exercée selon des « modalités non commerciales » serait inconnue du droit de la concurrence de l’Union et les critères généraux énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous p), du décret ministériel divergeraient de ceux élaborés par la Cour.

131. En outre, selon la requérante, des activités comme celles liées à l’enseignement et à l’hébergement comprendraient « typiquement une offre de biens et services sur le marché et [...] sont par nature en concurrence avec les activités exercées par d’autres opérateurs du marché » (83). La condition relative à l’absence de concurrence serait donc, en quelque sorte, purement formelle.

132. Par ailleurs, Scuola Elementare Maria Montessori estime que les conditions « objectives » énoncées dans le décret ministériel – lesquelles définissent les caractéristiques spécifiques que chaque activité, notamment celles d’enseignement et d’hébergement, doit réunir pour bénéficier de l’exonération en cause – auraient dû faire l’objet d’un examen plus approfondi de la part du Tribunal. Ainsi, pour que les activités d’enseignement soient considérées comme exercées selon des modalités « non commerciales », la requérante souligne qu’elles doivent être « fournies à titre gratuit, ou contre le paiement d’un montant symbolique couvrant uniquement une partie du coût réel du service » (84). Avec cette condition, la requérante estime que le décret ministériel permet que les services offerts par les bénéficiaires de l’exonération puissent être financés par des particuliers au moyen du versement d’une contrepartie qui couvre une partie substantielle des coûts (85). Quant aux activités d’hébergement, pour qu’elles soient considérées comme exercées selon des modalités « non commerciales », la requérante indique qu’elles doivent être également « fournies à titre gratuit, ou contre le paiement d’un montant symbolique et, en tout état de cause, inférieur à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées selon des modalités concurrentielles dans la même zone géographique » (86). Avec cette référence à la moitié du prix moyen pour des activités similaires exercées selon des modalités concurrentielles, la requérante estime que le décret ministériel reconnaît une nature économique à la prestation offerte à un prix symbolique (87).

133. En revanche, la Commission estime que le raisonnement du Tribunal est, non seulement, logique mais, également, correct d’un point de vue juridique. En outre, la critique de la requérante relative à la condition de la contrepartie symbolique qui pourrait être exigée pour le financement des activités d’enseignement et d’hébergement (condition objective) reposerait sur un postulat erroné.

b)      Analyse

134. Scuola Elementare Maria Montessori critique l’utilisation par la législation italienne d’une notion inconnue du droit de l’Union de la concurrence, à savoir celle d’activité économique exercée selon des « modalités non commerciales ». L’interprétation de cette notion par le Tribunal serait contraire aux notions d’« entreprise » et d’« activité économique » telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour.

135. Je ne partage pas cette lecture de l’arrêt attaqué. Au contraire, tant la Commission (dans la décision litigieuse) que le Tribunal (dans l’arrêt attaqué), ont appréhendé la condition liminaire exigée par la législation italienne pour bénéficier de l’exonération de l’IMU au travers du prisme des notions d’« entreprise » et d’« activité économique » telles que définies par la Cour dans une jurisprudence constante.

136. D’une part, il est établi que « le droit de l’Union de la concurrence et, en particulier, l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE visent les activités des entreprises » (88), lesquelles comprennent, dans ce même contexte du droit de l’Union de la concurrence, « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (89). D’autre part, il est tout aussi certain que « [c]onstitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou services sur un marché donné » (90). Dans ces conditions, « [l]a circonstance que l’offre de biens ou de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l’entité qui effectue ces opérations sur le marché doive être considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif » (91).

137. C’est sur la base de ces définitions, rappelées aux points 131 à 133 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a examiné la légalité du régime d’exonération de l’IMU.

138. Or, comme le Tribunal l’a constaté, le décret ministériel exclut expressément du champ d’application de l’exonération de l’IMU les activités qui sont en concurrence avec celles d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif (92). Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a pu juger, au point 137 de l’arrêt attaqué, que « ladite réglementation ne s’appliqu[ait] qu’à des entités ne pouvant pas être considérées comme des “entreprises” aux fins de l’application du droit de l’Union ».

139. Comme la Commission le relève, à juste titre, dans son mémoire en défense, s’il est possible que cette condition ne soit pas respectée, cette circonstance n’influence pas la légalité du régime examiné mais constitue uniquement une violation de la réglementation nationale (93).

140. Outre cette condition générale relative à l’exercice d’activité selon des « modalités non commerciales », le décret ministériel subordonne l’exonération de l’IMU au respect de conditions « objectives » spécifiques à certains types d’activités. Contrairement à ce que soutient la requérante, les conditions « objectives » relatives aux activités d’enseignement et d’hébergement ne remettent pas en cause l’appréciation du système d’exonération.

141. En ce qui concerne les activités d’enseignement, Scuola Elementare Maria Montessori rappelle que l’activité d’enseignement doit être fournie à titre gratuit ou contre le versement d’une contrepartie symbolique couvrant uniquement une partie du coût réel du service. Ce faisant, selon la requérante, la législation italienne permettrait que les services offerts puissent être financés essentiellement par des particuliers au moyen du versement d’une contrepartie (94).

142. Tel qu’il est exposé par la requérante, l’argument peut interpeller. Toutefois, il ne résiste pas à l’analyse. Tout d’abord, il est douteux qu’un paiement qui couvre uniquement « une partie du coût réel du service » puisse financer l’essentiel de l’activité fournie. Ensuite, force est de constater que la requérante ne prend en compte qu’une partie de l’article 4, paragraphe 3, sous c), du décret ministériel. En effet, de façon « étonnante », elle omet la dernière condition pourtant expressément prévue par cette disposition. Si le décret ministériel autorise le paiement d’un montant symbolique, l’article 4, paragraphe 3, sous c), du décret ministériel ajoute que le montant réclamé doit être sans rapport avec le coût réel du service.

143. Or, pour qu’une activité d’enseignement soit considérée comme une prestation de services, il faut que « les cours [soient] dispensés par des établissements d’enseignement financés, pour l’essentiel, par des fonds privés ne provenant pas du prestataire des services lui-même » (95). Par conséquent, puisque la contribution extérieure qui peut être réclamée doit, nécessairement, être sans rapport avec le coût réel du service, il me paraît impossible qu’elle couvre l’essentiel de son financement.

144. Puisque le montant symbolique autorisé par le décret ministériel ne peut couvrir l’essentiel de l’activité d’enseignement, il ne peut être assimilé à la contrepartie économique de cette prestation. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération au sens du droit de l’Union de la concurrence. En d’autres termes, l’article 4, paragraphe 3, sous c), du décret ministériel garantit que les entités susceptibles de bénéficier de l’exonération de l’IMU en raison d’une activité d’enseignement ne réalisent pas une « activité économique », leur but n’étant pas de réaliser un bénéfice commercial au moyen de cette activité (96).

145. En ce qui concerne les activités d’hébergement, les conditions imposées par le décret ministériel garantissent également l’absence de caractère économique. Tout d’abord, l’article 1er, paragraphe 1, sous j), de ce décret réserve l’exonération de l’IMU aux seuls cas où l’accès à l’hébergement est limité à certaines catégories de bénéficiaires et où les périodes d’ouverture sont discontinues. En outre, la même disposition exclut expressément les structures hôtelières ou parahôtelières. Ensuite, comme pour les activités d’enseignement, l’article 4, paragraphe 4, du décret ministériel autorise uniquement le paiement d’un montant symbolique pour les activités d’hébergement qui est, « en tout état de cause, inférieur à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans des modalités concurrentielles dans la même zone géographique, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service » (97) (cette dernière précision étant à nouveau omise par la requérante).

146. Dans ces conditions, j’estime que le Tribunal n’a donc pas non plus commis d’erreur de droit dans son appréciation des « conditions objectives » relatives aux activités d’enseignement et d’hébergement.

c)      Conclusion sur le deuxième moyen

147. Je conclus des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son examen de la compatibilité du régime d’exonération de l’IMU. C’est à juste titre qu’il a pu juger que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que celui-ci pouvait s’appliquer à des activités ayant un caractère économique ni que la Commission avait, de ce fait, violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

VII. Sur le renvoi des affaires au Tribunal

148. Au terme de mon analyse du second moyen invoqué par Scuola Elementare Maria Montesori à l’appui de son pourvoi, je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son examen de la compatibilité du régime d’exonération de l’IMU. Si la Cour partage mon analyse, l’arrêt du Tribunal sera définitif en ce qui concerne le troisième volet de la décision litigieuse.

149. En revanche, au terme de mon analyse du premier moyen invoqué par Scuola Elementare Maria Montessori à l’appui de son pourvoi, je suis arrivé à la conclusion que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en constatant, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales dans la décision litigieuse.

150. Si la Cour partage mon analyse, l’arrêt du Tribunal devra, à cet égard, être annulé. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, dans ce cas, statuer elle-même définitivement sur le litige si celui-ci est en état d’être jugé. J’estime que tel est le cas en l’espèce.

151. En effet, il résulte des motifs exposés aux points 118 à 125 des présentes conclusions que la Commission a commis une erreur de droit en constatant, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales en se fondant uniquement sur l’impossibilité d’extrapoler, avec effet rétroactif, à partir des bases de données cadastrales et fiscales disponibles, le type de données nécessaires pour entreprendre une démarche de récupération de l’aide alléguée. Le premier volet de la décision litigieuse doit, par conséquent, être lui aussi annulé en ce que la Commission a décidé qu’il était impossible pour les autorités italiennes de récupérer les aides considérées comme étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

VIII. Sur les dépens

152. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

153. Si la Cour partage mon analyse des pourvois, cette dérogation me semblerait devoir être appliquée en l’espèce. En effet, là où les pourvois de la Commission sont non fondés, Scuola Elementare Maria Montessori ne succombe que dans l’un des moyens invoqués à l’appui de son propre pourvoi. En outre, il convient également de constater que la décision attaquée devant le Tribunal est, in fine, partiellement annulée.

154. Dans ces conditions, puisque le premier des trois volets de la décision litigieuse est annulé, j’estime qu’il y aurait lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens dans les procédures devant le Tribunal et la Cour, le tiers des dépens exposés par Scuola Elementare Maria Montessori au cours des deux instances.

155. Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la République italienne supportera ses propres dépens.

IX.    Conclusion

156. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose donc à la Cour de statuer de la manière suivante :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484), est annulé en ce qu’il a décidé que la Commission européenne n’avait pas commis d’erreur de droit en constatant, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales dans la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie  en se fondant uniquement sur l’impossibilité d’extrapoler, avec effet rétroactif, à partir des bases de données cadastrales et fiscales disponibles, le type de données nécessaires pour entreprendre une démarche de récupération de l’aide alléguée.

2)      Le premier volet de la décision 2013/284 est annulé en ce que la Commission a décidé qu’il était impossible pour les autorités italiennes de récupérer les aides considérées comme étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

3)      Les pourvois introduits par la Commission contre les arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484) et Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485) sont rejetés.

4)      La Commission est condamnée à supporter ses dépens exposés en instance et devant la Cour ainsi qu’un tiers des dépens exposés par Scuola Elementare Maria Montessori Srl dans les mêmes procédures.


1      Langue originale : le français.


2      JO 2013, L 166, p. 24.


3      Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 57).


4      Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 60) ; c’est moi qui souligne.


5      Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61).


6      Voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil (C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 43).


7      Voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 41) ; du 10 décembre 2015, Canon Europa/Commission (C‑552/14 P, non publié, EU:C:2015:804, point 47), ainsi que Kyocera Mita Europe/Commission (C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).


8      Sous réserve de l’interprétation du Tribunal selon laquelle, pour qu’un acte réglementaire « comporte » des mesures d’exécution, celles-ci doivent être adoptées dans le « cours normal des affaires » (arrêt du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission, T‑397/13, EU:T:2016:8, point 43, voir, également, arrêt du 14 janvier 2016, Doux/Commission, T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7, point 44). Bien que retenue dans un arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi, cette interprétation plus large de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE n’a pas été critiquée par la Commission ni censurée par la Cour (voir arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704). Or, « le critère qui subordonne la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n’est pas le destinataire aux conditions de recevabilité fixées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qu’il appartient aux juridictions de l’Union d’examiner à tout moment, même d’office » (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 45).


9      JO 1999, L 83, p. 1.


10      Ordonnances du Tribunal du 18 novembre 2010, Ferracci/Commission (T‑192/10, non publiée, EU:T:2010:474) et Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑193/10, non publiée, EU:T:2010:475).


11      Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, points 50 à 52) et Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485, points 53 à 55).


12      Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 57) ; c’est moi qui souligne.


13      Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 58).


14      Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 60).


15      Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 61).


16      Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 59).


17      Voir Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, secrétariat de la Convention européenne, du 25 mars 2003 (CONV 636/03, point 22), et note de transmission du Praesidium à la Convention du 12 mai 2003 (CONV 734/03, p. 20).


18      Depuis le traité de Lisbonne, la qualification d’un acte législatif dépend uniquement de la procédure prévue à l’article du traité qui autorise son adoption. En effet, « un acte juridique ne peut être qualifié d’acte législatif de l’Union que s’il a été adopté sur le fondement d’une disposition des traités qui se réfère expressément soit à la procédure législative ordinaire, soit à la procédure législative spéciale » (voir arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 62).


19      Voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a. (222/86, EU:C:1987:442, point 15).


20      Arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485, point 54) et Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, point 51).


21      Voir, implicitement (pour différencier la décision individuelle du règlement), arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (16/62 et 17/62, non publié, EU:C:1962:47, points 2 et 3) et, expressément, arrêt du 15 janvier 2002, Libéros/Commission (C‑171/00 P, EU:C:2002:17, point 28).


22      Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:204, point 25) et, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2013:335, point 85).


23      Article 1er, sous d), du règlement n° 659/1999 ; c’est moi qui souligne. Cette définition a été reprise à l’article 1er, sous d), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


24      Arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 31). C’est moi qui souligne.


25      Arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑298/00 P, EU:C:2004:240, point 37). C’est moi qui souligne.


26      JO 2011, L 7, p. 48.


27      Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 48). L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/5 constatait que le régime en cause avait été appliqué en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et le déclarait incompatible avec le marché commun.


28      Point 22 de cette ordonnance.


29      Selon les termes utilisés par la Cour au point 104 de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609).


30      Voir, en ce sens, Lenaerts, K., Maselis, I., Gutman, K., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014,nº 7.120.


31      Selon la Cour, « la nature réglementaire d’un acte n’est pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte, en relation avec la finalité de ce dernier » (arrêt du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, EU:C:1968:43 ; c’est moi qui souligne). Voir, également, arrêts du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission (789/79 et 790/79, non publié, EU:C:1980:159, point 9) ; du 30 septembre 1982, Roquette Frères/Conseil (242/81, EU:C:1982:325, point 7), ainsi que du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil (C‑298/89, EU:C:1993:267, point 17).


32      Voir, en ces termes, Kovar, R., « L’identification des actes normatifs en droit communautaire », in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 387 à 422,spéc. p. 390.


33      Outre les exemples cités au point 39 des présentes conclusions, voir arrêt du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, point 15), ou encore arrêt du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, EU:C:2009:556, point 53).


34      Arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 66).


35      Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485, point 48) et Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, point 45).


36      Arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).


37      Voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37) ; du 22 novembre 2007, Sniace/Commission (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 54), et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 97).


38      Voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 47).


39      Arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 74) ; c’est moi qui souligne.


40      Arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 57) ; c’est moi qui souligne.


41      Sur l’objectif d’assouplissement des conditions du recours en annulation, voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 57).


42      Voir, notamment, arrêts du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission (T‑447/93 à T‑449/93, EU:T:1995:130) ; du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission (T‑266/94, EU:T:1996:153) ; du 3 juin 1999, TF1/Commission (T‑17/96, EU:T:1999:119, point 30) ; du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission (T‑289/03, EU:T:2008:29, point 81), ainsi que du 18 novembre 2009, Scheucher-Fleisch e.a./Commission (T‑375/04, EU:T:2009:445, point 36). Bien qu’il ne s’agissait pas d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, la Cour a également admis qu’un acte de l’Union était susceptible d’affecter directement la situation juridique d’un particulier lorsque « la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte [de l’Union] est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute » (arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 44). Voir, également, pour un rappel du principe, arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission (C‑445/07 P et C‑455/07 P, EU:C:2009:529, point 46).


43      Voir point 75 des pourvois C‑623/16 P et C‑624/16 P.


44      Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 35).


45      Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 36) ; c’est moi qui souligne.


46      Il est exact que dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la requérante n’était pas visée par l’ordre de récupération et qu’elle avait, pour la période concernée par l’obligation de récupération, renoncé au bénéfice de l’aide litigieuse. Dans les faits, sa situation était donc semblable à celles de M. Ferracci et Scuola Elementare Maria Montessori.


47      Voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30), et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32).


48      Voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2013:335, point 62).


49      Voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, point 64).


50      Arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27).


51      Il s’agit des arrêts du Tribunal du 26 septembre 2014, Dansk Automat Brancheforening/Commission (T‑601/11, EU:T:2014:839) et Royal Scandinavian Casino Århus/Commission (T‑615/11, non publié, EU:T:2014:838), lesquels ont été confirmés par la Cour par ordonnances du 21 avril 2016, Dansk Automat Brancheforening/Commission (C‑563/14 P, non publiée, EU:C:2016:303) et Royal Scandinavian Casino Århus/Commission (C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302).


52      Ordonnances du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission (C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 46) et Dansk Automat Brancheforening/Commission (C‑563/14 P, non publiée, EU:C:2016:303, point 58).


53      Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission (T‑219/13, EU:T:2016:485, point 69) et Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, point 66).


54      Voir ordonnances du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission (C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 45) et Dansk Automat Brancheforening/Commission (C‑563/14 P, non publiée, EU:C:2016:303, point 57).


55      Cette affirmation du Tribunal trouve un appui dans la jurisprudence de la Cour. Voir, en ce sens, notamment, arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C‑142/87, EU:C:1990:125, point 66), et du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 116).


56      C’est moi qui souligne.


57      Arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, point 34). Plus récemment, voir, également, arrêt du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, point 111).


58      Arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, point 35) ; c’est moi qui souligne.


59      Arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission (C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 124) ; c’est moi qui souligne.


60      Arrêt du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, point 87) ; c’est moi qui souligne.


61      Voir point 12 du mémoire en réponse de la Commission (C‑622/16 P). Ce principe, déjà connu du droit romain (Digeste, p. 50, 17 et 185, Celsus libro octavo digestorum)est également connu sous l’expression « nemo potest ad impossibile obligari ».


62      Voir conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:46, note en bas de page 44).


63      Voir, énonçant un argument soulevé par l’Allemagne, conclusions de l’avocat général Geelhoed dans les affaires jointes Commission/Allemagne (C‑20/01 et C‑28/01, EU:C:2002:717, point 30).


64      Voir arrêt du 3 mars 2016, Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134, point 42).


65      Voir arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 96).


66      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Audiolux e.a. (C‑101/08, EU:C:2009:410, point 69).


67      Arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission (C‑75/97, EU:C:1999:311, point 86) ; c’est moi qui souligne.


68      Arrêt du 12 février 2015, Commission/France (C‑37/14, non publié, EU:C:2015:90, point 67) ; c’est moi qui souligne. Voir, également, arrêt du 10 juin 1993, Commission/Grèce (C‑183/91, EU:C:1993:233, point 19), ou encore arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission (C‑75/97, EU:C:1999:311, point 88).


69      Voir arrêt du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T‑220/13, non publié, EU:T:2016:484, points 85 et 87).


70      Arrêt du 24 janvier 2013, Commission/Espagne (C‑529/09, EU:C:2013:31, point 99). Cette possibilité aurait été énoncée pour la première fois à l’occasion de l’arrêt du 15 janvier 1986, Commission/Belgique (52/84, EU:C:1986:3, point 14). Plus récemment, voir arrêt du 9 novembre 2017, Commission/Grèce (C‑481/16, non publié, EU:C:2017:845, point 28).


71      Voir arrêt du 2 juillet 2002, Commission/Espagne (C‑499/99, EU:C:2002:408, point 37). En ce sens, Karpenschif, M., Droit européen des aides d’État, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 2017, nº 612.


72      Voir arrêts du 2 juillet 2002, Commission/Espagne (C‑499/99, EU:C:2002:408, points 38 à 40), et du 13 novembre 2008, Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619, point 63).


73      Arrêt du 13 novembre 2008, Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619, point 64).


74      Depuis sa première formulation dans l’arrêt du 2 février 1989, Commission/Allemagne (94/87, EU:C:1989:46, point 10), j’ai recensé pas moins de 31 rappels de cette jurisprudence.


75      Voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619, point 50).


76      Voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission (C‑75/97, EU:C:1999:311, point 90).


77      La République française invoquait, notamment, le fait que le régime d’aides litigieux n’impliquait pas nécessairement une identification spécifique des bénéficiaires dans le cadre d’un système déclaratif ou encore le fait que les déclarations fiscales effectuées au niveau national n’auraient pas mentionné certaines informations nécessaires au calcul des aides à récupérer (voir arrêt du 13 novembre 2008, Commission/France, C‑214/07, EU:C:2008:619, points 23 et 28).


78      Comparer les points 21 et 50 de l’arrêt du 13 novembre 2008, Commission/France, C‑214/07, EU:C:2008:619). Il est arrivé à la Commission de distinguer ces difficultés de la situation dans laquelle il était impossible d’identifier les bénéficiaires d’une aide en raison de l’expiration du délai légal de conservation des documents comptables (voir, en ce sens, position de la Commission dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2008, Commission/France, C‑214/07, EU:C:2008:619, points 13, 22 et 48). Cela étant dit, si la Cour devait être amenée à se prononcer sur cette circonstance particulière – ce qu’elle n’a pas dû faire dans l’arrêt Commission/France précité –, sa jurisprudence la plus récente m’autorise même à douter de la pertinence de la distinction puisque la Cour a récemment jugé que « la crainte de difficultés internes, même insurmontables [...] ne saurait justifier qu’un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union » (arrêt du 13 septembre 2017, Commission/Belgique, C‑591/14, EU:C:2017:670, point 44).


79      Arrêt du 13 septembre 2017, Commission/Belgique (C‑591/14, EU:C:2017:670, point 44 et jurisprudence citée) ; c’est moi qui souligne.


80      Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 55.


81      Voir point 98 des présentes conclusions.


82      Voir article 91 bis, paragraphe 1, du décret-loi nº 1, du 24 janvier 2012, portant dispositions d’urgence pour la concurrence, le développement des infrastructures et la compétitivité, converti en loi avec modifications par la loi nº 27 du 24 mars 2012.


83      Voir point 57 du pourvoi de Scuola Elementare Maria Montessori (souligné par la requérante).


84      Article 4, paragraphe 3, sous c), du décret ministériel.


85      Voir point 59 du pourvoi de Scuola Elementare Maria Montessori.


86      Article 4, paragraphe 4, du décret ministériel.


87      Voir point 64 du pourvoi de Scuola Elementare Maria Montessori.


88      Arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, point 39). Voir, également, arrêt du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a. (C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 88).


89      Arrêts du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, point 107) ; du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission (C‑288/11 P, EU:C:2012:821, point 50), ainsi que du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, point 41).


90      Arrêts du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, point 108) ; du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission (C‑288/11 P, EU:C:2012:821, point 50), ainsi que du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, point 45).


91      Arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, point 27), et du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, point 46). Voir, également, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, point 123).


92      Pour rappel, selon l’article 91 bis, paragraphe 1, du décret-loi nº 1, pour bénéficier de l’exonération de l’IMU, les activités visées par la réglementation applicable doivent être exercées selon des « modalités non commerciales ». Or, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous p), du décret ministériel, pour répondre à cette exigence, les activités ne doivent pas poursuivre un but lucratif et il ne doit pas y avoir de rapport de concurrence entre l’activité de l’entité bénéficiaire de l’exonération et celle des opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif.


93      Voir point 69 du mémoire en défense de la Commission.


94      Voir point 59 de son pourvoi. Un raisonnement similaire est appliqué aux activités d’hébergement : la possibilité de réclamer un montant symbolique « non supérieur à la moitié des rémunérations pratiquées en moyenne pour des activités analogues » conférerait une nature économique à la prestation offerte à un prix symbolique (voir point 64 de ce pourvoi).


95      Arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, point 48) ; c’est moi qui souligne. Voir, également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz (C‑76/05, EU:C:2007:492, point 40). Contrairement à ce que suggère la requérante, la jurisprudence citée par le Tribunal, au point 141 de l’arrêt attaqué, est donc tout à fait pertinente.


96      Sur la distinction entre les établissements d’enseignement grâce auxquels l’État accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif et ceux qui, « financés pour l’essentiel par des fonds privés, notamment par les étudiants ou leurs parents, […] cherchent à réaliser un bénéfice commercial » voir arrêt du 7 décembre 1993, Wirth (C‑109/92, EU:C:1993:916, point 17) ; c’est moi qui souligne.


97      C’est moi qui souligne.