Language of document : ECLI:EU:C:2015:471

Affaire C‑681/13

Diageo Brands BV

contre

Simiramida-04 EOOD

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) nº 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Décision émanant d’une juridiction d’un autre État membre, contraire au droit de l’Union en matière de marques – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Frais de justice»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015

1.        Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Conditions

(Art. 252, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Conditions – Appréciation par le juge requis – Limites – Contrôle par la Cour

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 34, point 1, et 36)

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Conditions – Absence

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 34, point 1; directive du Conseil 89/104, art. 5, § 3)

4.        Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Champ d’application – Action en réparation du préjudice causé par une saisie ordonnée puis annulée – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48)

5.        Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Frais de justice – Notion – Frais exposés lors d’une procédure impliquant la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 14)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 34-37)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 40-44)

3.        L’article 34, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen.

À cet égard, ledit article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 s’inscrit dans une directive d’harmonisation minimale dont l’objet est de rapprocher partiellement les législations disparates des États membres en matière de marques. Il ne saurait être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de cette directive heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci.

En outre, lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. En effet, le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement nº 44/2001 est fondé sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. C’est cette confiance que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires qui permet de considérer que, en cas d’application erronée du droit national ou du droit de l’Union, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante.

(cf. points 48-52, 63, 64, 68, disp. 1)

4.        Les dispositions de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant. Il ressort des mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 que les voies de droit destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sont complétées par des actions en réparation qui leur sont étroitement liées. Ainsi, une procédure qui a pour objet la réparation du préjudice causé par une saisie d’abord ordonnée par les autorités judiciaires d’un État membre aux fins de prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, puis annulée par ces mêmes autorités au motif que l’existence d’une atteinte n’était pas établie, constitue le corollaire de l’action introduite par le titulaire du droit de propriété intellectuelle aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’effet immédiat qui lui a permis, sans attendre une décision au fond, de prévenir toute atteinte éventuelle à son droit. Une telle action en réparation correspond aux garanties prévues par cette directive au bénéfice du défendeur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant affecté ses intérêts. Il s’ensuit qu’une telle procédure entre dans le champ d’application de la directive 2004/48.

(cf. points 73-76)

5.        L’article 14 de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.

En effet, eu égard, d’une part, à l’objectif de cette directive, qui vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits, et, d’autre part, à la formulation large et générale de cet article 14, qui se réfère à la partie ayant obtenu gain de cause et à la partie qui succombe, sans ajouter de précision ni fixer de limitation quant à la nature de la procédure à laquelle la règle qu’elle édicte doit trouver application, cette disposition est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d’application de cette directive.

(cf. points 77, 78, 80, disp. 2)