Language of document : ECLI:EU:C:2018:240

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 avril 2018 (1)

Affaire C115/17

Administration des douanes et droits indirects,

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

contre

Hubert Clergeau,

Jean-Luc Labrousse,

Alain Bouchet,

Jean-Paul Matrat,

Jean-Jacques Berthellemy,

Jean-Pierre Dubois,

Marcel Géry,

Jean-Pierre Paziot,

Patrice Raillot

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce – Article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Restitutions à l’exportation – Restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées – Restitutions particulières à l’exportation obtenues par le moyen de manœuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises exportées – Marchandises qui ne relevaient pas du champ d’application de la réglementation de l’Union relative aux restitutions particulières à l’exportation au moment des fausses déclarations, mais qui ont été incluses dans le champ d’application de cette réglementation ultérieurement, par suite d’un changement de la réglementation »






I.      Introduction

1.        Peut-on sanctionner une personne qui, par le moyen de fausses déclarations relatives aux marchandises qu’elle a exportées, a frauduleusement obtenu une aide financière provenant du budget de l’Union européenne, lorsqu’au moment des faits, les marchandises effectivement exportées n’étaient pas éligibles à cette aide, mais sont devenues éligibles par suite d’un changement des dispositions pertinentes intervenu postérieurement aux faits ?

2.        Il est demandé à la Cour d’examiner cette problématique au regard de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »). L’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte consacre le principe fondamental de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (lex mitior), lequel constitue un droit fondamental revêtant une importante pratique considérable et dont l’interprétation et l’application ont déjà retenu l’attention de la Cour à plusieurs reprises (2).

3.        La présente affaire a pour toile de fond un scandale de la viande de grande ampleur, qui a suscité un certain intérêt en France (3). Les prévenus dans l’affaire au principal avaient fait de fausses déclarations aux autorités compétentes concernant de la viande bovine destinée à l’exportation vers des pays tiers, ou s’étaient rendus complices de tels actes. De cette façon, l’entreprise pour laquelle travaillaient les prévenus a bénéficié d’une aide financière provenant du budget de l’Union, sous la forme de restitutions particulières pour l’exportation de viande bovine, bien qu’aucune subvention à l’exportation financée par le contribuable européen n’ait été prévue à l’époque pour le type de morceaux de viande exportés. C’est seulement ultérieurement, par suite d’un changement de la réglementation au niveau de l’Union, que ce type de viande est devenu éligible à l’aide européenne.

4.        C’est précisément cette modification ultérieure de la réglementation que les prévenus invoquent à présent pour demander à être relaxés. À l’inverse, les autorités nationales compétentes considèrent que la fausse déclaration faite à l’époque en ce qui concerne les morceaux de viande en cause est et reste une fausse déclaration devant, en tant que telle, donner lieu à une sanction, peu importe que les dispositions pertinentes du droit de l’Union correspondantes en matière d’aides aient entre-temps été modifiées ou non.

5.        Par l’arrêt qu’elle prononcera dans la présente affaire, la Cour est susceptible d’apporter une contribution importante à la mise en œuvre pratique des mécanismes de sanction destinés à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 TFUE.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

6.        En substance, le cadre juridique de la présente affaire en droit de l’Union est déterminé par l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. En outre, il convient de mentionner l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 325, paragraphe 1, TFUE, ainsi que les règlements (UE, Euratom) no 966/2012 (4), (CEE) no 1964/82 (5), (CE) no 2469/97 (6) et (CE) no 1359/2007 (7). En revanche, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (8), mentionné par certaines parties à la procédure, n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné qu’il ne concerne que les sanctions administratives, et non les sanctions pénales, destinées à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union.

1.      Le droit primaire

7.        Le principe de légalité des peines est consacré, dans les termes suivants, à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. »

8.        L’article 4, paragraphe 3, TUE énonce le principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres.

« En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.

Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »

9.        En outre, l’article 325, paragraphe 1, TFUE contient la disposition suivante relative à la protection des intérêts financiers de l’Union :

« L’Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union. »

2.      Le droit dérivé

a)      Le règlement financier de l’Union européenne

10.      Le règlement no 966/2012 contient les règles financières applicables au budget général de l’Union. Sous le titre « gestion partagée avec les États membres », l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 indique :

« 2.      Les États membres, lorsqu’ils accomplissent des tâches liées à l’exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir :

[…]

b)      prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.

Pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.

Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques de la législation nationale le prévoient.

[…] »

b)      Les restitutions particulières à l’exportation de viande bovine désossée

11.      Les conditions d’octroi des restitutions particulières à l’exportation de certaines viandes bovines désossées à partir de l’Union européenne vers des pays tiers ont été révisées à plusieurs reprises au fil des ans. Initialement, elles étaient contenues dans le règlement no 1964/82 ; ensuite, elles ont été modifiées par le règlement no 2469/97 et ont, finalement, été reprises, dans une version codifiée, par le règlement no 1359/2007.

–       La version initiale du règlement no 1964/82

12.      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1964/82 contenait initialement la disposition suivante :

« Les morceaux désossés provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l’exportation. »

13.      Le deuxième considérant du règlement no 1964/82 contient des indications relatives au contexte dans lequel cette disposition a été adoptée :

« considérant que, en raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d’écoulement de certains de ses produits il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l’exportation peuvent être octroyées à ces produits ; qu’en particulier de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers arrière provenant de bovins mâles ».

–       La version modifiée du règlement no 1964/82

14.      À la fin de l’année 1997, une nouvelle version de l’article 1er, paragraphe 1, a été adoptée :

« Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d’une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l’exportation. »

15.      Cette dernière version de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1964/82 a été introduite par le règlement no 2469/97. L’article 4 du règlement no 2469/97 régissait l’entrée en vigueur dudit règlement dans les termes suivants :

« Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 1998.

Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration visée à l’article 3 paragraphe 1 ou à l’article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 est acceptée et est accompagnée d’un certificat d’exportation délivré à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. »

16.      Le deuxième considérant du règlement no 2469/97 indique les motifs de la nouvelle réglementation introduite par ce règlement :

« considérant que, par suite de la mise en œuvre de l’accord agricole du cycle d’Uruguay, il s’avère opportun de disposer d’un régime qui permette de mieux cibler les produits du secteur de la viande bovine à exporter avec une certaine préférence vers les pays tiers ; que l’introduction d’une restitution particulière pour les morceaux désossés de quartiers avant des gros bovins mâles devrait permettre d’atteindre un tel objectif ; qu’il y a donc lieu d’étendre le régime actuel du règlement (CEE) no 1964/82 à ces produits ».

–       Le règlement no 1359/2007

17.      Désormais, c’est l’article 1er du règlement no 1359/2007 qui est applicable dans la version suivante :

« Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d’une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l’exportation. »

18.      Aux termes de ses articles 11 et 12, le règlement no 1359/2007 est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et a abrogé le règlement no 1964/82 à partir de cette date. Comme l’indique le considérant 1 du règlement no 1359/2007, ce dernier vise à codifier les nombreuses modifications apportées au règlement no 1964/82, dans un souci de clarté et de rationalité.

19.      Le considérant 3 du règlement no 1359/2007 dispose :

« En raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d’écoulement de certains de ses produits, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l’exportation peuvent être octroyées à ces produits. En particulier, de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers provenant de bovins mâles. »

B.      Le droit français

20.      L’article 426 du Code des douanes français (9), déjà en vigueur à l’époque des faits litigieux, dispose :

« Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

[...]

4.      les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; […] »

21.      En outre, il ressort de l’article 414 du Code des douanes français que l’importation ou l’exportation de marchandises prohibées sans déclaration est passible d’un emprisonnement de trois ans au maximum, ainsi que de diverses peines accessoires à caractère patrimonial.

22.      Enfin, l’article 112-1 du Code pénal français (10) énonce le principe de légalité des peines dans les termes suivants :

« Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

III. Faits et procédure au principal

23.      Dans le cadre d’une procédure pénale devant les juridictions françaises, il est reproché aux neuf prévenus au principal d’avoir commis une infraction douanière, comme auteurs ou comme complices. En substance, il est reproché aux prévenus d’avoir, entre 1987 et 1992, usé de fausses déclarations en douane et de manœuvres frauduleuses afin de faire bénéficier la société Clergeau SA (11) de restitutions à l’exportation de viande bovine plus élevées que celles auxquelles cette société pouvait prétendre au moment des faits en vertu du droit de l’Union.

24.      Plus précisément, il est reproché aux prévenus d’avoir frauduleusement déclaré de la viande bovine provenant de quartiers avant de gros bovins mâles comme viande bovine provenant de quartiers arrière. Or, au cours de la période en cause, contrairement à la viande bovine provenant de quartiers arrière, la viande bovine provenant de quartiers avant ne relevait pas encore du champ d’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de restitutions particulières à l’exportation, mais n’a été incluse dans le champ d’application qu’ultérieurement, à partir du 19 janvier 1998.

25.      Du côté de l’État français, les parties à la procédure pénale sont d’une part, l’administration des douanes et droits indirects (12) et, d’autre part, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (13), en tant que partie civile. Cette dernière est responsable de la mise en œuvre des dispositions du droit de l’Union en matière d’aides agricoles et des contrôles y afférents.

26.      Par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal correctionnel de La Rochelle (France) (14) a relaxé l’ensemble des prévenus, en invoquant le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce, au motif qu’à l’heure actuelle, non seulement la viande bovine provenant de quartiers arrière, mais également celle provenant de quartiers avant donnait lieu à une restitution à l’exportation au titre du droit de l’Union. Ce jugement a été confirmé en deuxième instance par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers (France) (15) du 13 mars 2015. L’administration des douanes et droits indirects (16) et FranceAgriMer ayant respectivement formé un pourvoi en cassation, la procédure pénale est désormais pendante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation française (17) aux fins du contrôle de la légalité de l’arrêt d’appel.

IV.    Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

27.      Par un arrêt du 23 novembre 2016, parvenu à la Cour le 6 mars 2017, la Cour de cassation (France) a soumis la question préjudicielle suivante à la Cour en application de l’article 267 TFUE :

« L’article 49 de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une personne soit condamnée pour avoir obtenu des restitutions à l’exportation indues par le moyen de manœuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient demandées, alors que, par suite d’un changement de la réglementation intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu’elle a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions ? »

28.      En réponse à une demande de la Cour en application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, la juridiction de renvoi a précisé que les prévenus au principal étaient poursuivis pour avoir fait de fausses déclarations ou accompli des manœuvres ayant pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l’exportation.

29.      Dans la procédure devant la Cour, quatre des prévenus au principal ont déposé un mémoire commun (18) ; en outre, les gouvernements français, grec et autrichien, ainsi que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites. À l’exception du gouvernement autrichien, ces mêmes parties étaient également représentées à l’audience du 28 février 2018.

V.      Appréciation

30.      Par sa demande de décision préjudicielle, la Cour de cassation (France) demande à la Cour d’interpréter l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte, lequel consacre le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce au niveau de l’Union.

31.      Les prévenus au principal craignent que les droits qu’ils tirent de l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte soient sacrifiés sur l’autel de la lutte la plus efficace possible contre les fraudes aux intérêts financiers de l’Union. Cette crainte est toutefois infondée. Il va de soi que la protection des intérêts financiers de l’Union ne peut être assurée que dans le respect de l’État de droit (19). Par conséquent, la garantie procédurale fondamentale consacrée à l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte bénéficie à toute personne poursuivie pénalement dans une situation régie par le droit de l’Union, et personne ne peut priver les prévenus des droits qu’ils tirent de cette disposition. Il convient cependant de déterminer en l’espèce la teneur exacte du principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce.

 Applicabilité de l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte

32.      La Charte est applicable ratione materiae au cas d’espèce conformément à son article 51, paragraphe 1, étant donné que la question de la rétroactivité de la loi pénale plus douce se pose dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union par les autorités nationales. Ces dernières sont compétentes pour le paiement et le contrôle des restitutions particulières à l’exportation de l’Union européenne pour la viande bovine et doivent, à ce titre, protéger les intérêts financiers de l’Union, y compris en imposant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (article 4, paragraphe 3, TUE, article 325, paragraphe 1, TFUE et article 59, paragraphe 2, du règlement no 966/2012) (20).

33.      Au demeurant, la circonstance que les faits poursuivis par la justice française dans la présente affaire se soient déroulés avant le 1er décembre 2009 – c’est-à-dire avant le jour où la Charte a acquis une force juridique obligatoire et un rang constitutionnel avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (voir notamment l’article 6, paragraphe 1, TUE) – ne fait pas non plus obstacle à l’application de l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte. En effet, la disposition de la Charte à interpréter en l’espèce consacre un principe général du droit de l’Union qui, déjà antérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte, découlait des traditions constitutionnelles communes aux États membres (21) et des conventions internationales conclues par ceux-ci (22) et avait été reconnu à plusieurs reprises par la Cour (23).

 L’interaction entre dispositions pénales et dispositions extrapénales

34.      Les difficultés particulières soulevées par l’interprétation et l’application de ce principe, auxquelles la Cour de cassation française se trouve confrontée en l’espèce (24), proviennent, en définitive, de l’interaction entre une disposition pénale et une disposition extrapénale.

35.      La disposition pénale, en tant que telle, est contenue dans le droit national et se limite à ériger en infraction pénale les fausses déclarations et les manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir un avantage financier indu attaché à l’importation ou à l’exportation (article 426.4° du Code des douanes français). Toutefois, seule une disposition extrapénale du droit de l’Union relevant de la législation agricole ou du commerce extérieur, en l’espèce la réglementation relative aux restitutions particulières à l’exportation de viande bovine, indique en quoi consiste cet avantage financier indu.

36.      Si la disposition pénale contenue à l’article 426.4° du Code des douanes français est restée inchangée, la disposition extrapénale relevant du droit de l’Union a été modifiée au fil du temps. En effet, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1964/82 prévoyait initialement que seule la viande bovine provenant de quartiers arrière pouvait bénéficier d’une restitution à l’exportation, alors que, depuis le 19 janvier 1998, à la suite de la modification apportée par le règlement no 2469/97, la viande bovine provenant de quartiers avant est également devenue éligible ; cette (dernière) situation juridique a été codifiée ultérieurement par l’article 1er, du règlement no 1359/2007 et s’applique encore actuellement.

37.      Peut-on considérer qu’une loi pénale plus douce est entrée en vigueur si seule la disposition extrapénale a été modifiée – en l’espèce, la disposition prévoyant que certaines marchandises sont éligibles aux restitutions particulières à l’exportation de l’Union européenne – alors que la véritable disposition pénale – en l’espèce, celle incriminant les fausses déclarations et les manœuvres – est restée inchangée ? Il s’agit en substance de la question dont la Cour est saisie dans la présente affaire.

38.      Afin d’y répondre, il convient de s’appuyer sur l’esprit et la finalité du principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce.

 Esprit et finalité de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce

39.      L’application de lois pénales postérieures plus douces représente une exception au principe fondamental de la légalité des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), puisqu’une autre loi que celle applicable au moment des faits est appliquée rétroactivement (25).

40.      Cette exception repose en définitive sur des considérations d’équité (26). L’application rétroactive de lois pénales plus douces s’appuie sur la considération qu’un accusé ne devrait pas être condamné pour un comportement qui, d’après l’approche (modifiée) du législateur au moment de la procédure pénale, ne vaudrait plus d’être sanctionné. L’accusé devrait profiter des appréciations modifiées du législateur (27).

41.      En l’espèce, il n’y a toutefois eu aucune modification de l’appréciation du législateur en ce qui concerne le caractère pénalement répréhensible du comportement des prévenus au principal, ni au niveau de l’Union, ni au niveau national. Cet aspect a été souligné à bon droit notamment par les gouvernements français et autrichien.

42.      Les fausses déclarations ou les manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir des avantages indus attachés à l’importation ou à l’exportation étaient pénalement répréhensibles au moment des faits et le sont toujours de la même manière, en particulier pour protéger les intérêts financiers de l’Union européenne. À aucun moment, le législateur, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, n’a eu l’intention de dépénaliser de tels actes ou de réduire d’une quelconque manière la protection des intérêts financiers de l’Union.

43.      Les modifications législatives intervenues au niveau de l’Union en ce qui concerne l’octroi de restitutions particulières à l’exportation de viande bovine visaient, au contraire, à adapter les réglementations agricoles pertinentes aux réalités changeantes du marché, notamment à l’évolution de la situation sur le marché mondial qui a suivi les négociations du cycle d’Uruguay (28). Il s’agissait donc d’une nouvelle appréciation purement économique et non d’une nouvelle appréciation du caractère pénalement répréhensible de certains comportements de la part des autorités politiques compétentes de l’Union européenne.

44.      La seule circonstance qu’un régime plus favorable soit actuellement applicable en matière d’octroi de restitutions particulières à l’exportation, lequel inclut la viande bovine provenant de quartiers avant et arrière, ne permet aucunement de conclure que le législateur a rétroactivement considéré que le régime qui s’appliquait antérieurement uniquement à la viande bovine provenant de quartiers arrière était trop strict ou trop restrictif. Comme le soulignent à juste titre la juridiction de renvoi et la Commission, des réalités de marché différentes, à des moments différents, peuvent requérir, chacune, une réglementation différente concernant l’éligibilité des exportations agricoles de l’Union vers des pays tiers. Seules les personnes dont les produits remplissent les conditions applicables au titre de la période considérée ont droit à cette aide.

45.      À cet égard, l’affaire qui nous occupe en l’espèce présente des similitudes avec le droit fiscal : dans cette matière également, les dispositions du droit fiscal matériel que les contribuables doivent respecter peuvent changer d’une année à l’autre. Une personne qui a éludé un impôt déterminé au titre de l’année 2017 et a ainsi acquis un avantage financier ne peut échapper aux poursuites pénales au motif que ledit impôt a été aboli, que le taux applicable à l’impôt a été réduit ou que des exonérations fiscales plus généreuses ont été prévues à partir de l’année 2018. C’est l’acte constitutif de fraude fiscale commis au titre de la période d’imposition qui est et reste pénalement répréhensible.

 Similitudes avec l’affaire Paoletti e.a.

46.      Comme certaines parties l’ont relevé à juste titre, la présente affaire comporte quelques similitudes avec l’affaire Paoletti e.a. (29). Cette affaire concernait le délit d’aide à l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers. Selon la Cour, cette infraction reste passible de poursuites lorsque les ressortissants de pays tiers concernés ont, entre-temps, acquis le statut de citoyen de l’Union en raison de l’adhésion de leur État d’origine à l’Union européenne. En effet, l’acquisition de la citoyenneté de l’Union constitue une situation de fait qui n’est pas de nature à modifier les éléments constitutifs du délit d’aide à l’immigration illégale (30).

47.      Certes, l’affaire Paoletti e.a. diffère du cas d’espèce dans la mesure où, dans cette affaire, c’est une circonstance factuelle qui a changé (l’acquisition du statut de citoyen de l’Union par les personnes concernées), alors que, dans la présente affaire, il s’agit d’une circonstance juridique (l’éligibilité de la viande bovine provenant de quartiers avant). Toutefois, ce qui est déterminant c’est que, dans les deux affaires, seules les circonstances extrapénales ont changé, tandis que le caractère pénalement répréhensible du comportement incriminé (dans l’affaire Paoletti e.a., l’aide à l’immigration illégale, et en l’espèce, les fausses déclarations ou les manœuvres accomplies dans une intention frauduleuse lors de l’exportation de marchandises) est resté le même et n’a fait l’objet d’aucune nouvelle appréciation.

48.      Comme le relèvent à juste titre les gouvernements français et autrichiens, admettre qu’une modification de ces circonstances extrapénales suffit également à déclencher l’application rétroactive de la loi pénale plus douce reviendrait pratiquement à encourager les manœuvres frauduleuses (31).

49.      Ainsi, par exemple, s’il apparaît qu’à brève échéance, non seulement la viande provenant de quartiers arrière, mais également celle provenant de quartiers avant deviendra éligible aux restitutions particulières à l’exportation de viande bovine, cela peut inciter plus fortement les acteurs économiques à faire, par anticipation, de fausses déclarations d’exportation de viande bovine provenant de quartiers avant, pour invoquer ultérieurement l’application rétroactive de la loi pénale plus douce.

50.      Dans ce cas, l’idée noble qui sous-tend le principe consacré à l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte aurait l’effet opposé.

 Conclusion intermédiaire

51.      Tout bien considéré, le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce (article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte) ne s’oppose donc pas à ce qu’une personne soit sanctionnée pour avoir cherché à obtenir – ou pour avoir obtenu – un avantage indu par le moyen de manœuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles une restitution particulière à l’exportation prévue par le droit de l’Union était demandée, lorsqu’au moment desdites manœuvres ou fausses déclarations, les marchandises effectivement exportées n’étaient pas éligibles aux restitutions et ne sont devenues éligibles que par suite d’un changement de la réglementation de l’Union intervenu postérieurement aux faits.

VI.    Observations complémentaires

52.      Par pur souci d’exhaustivité, nous nous permettons d’aborder, pour conclure, deux aspects qui ont été discutés avec les parties en marge de la procédure.

 Concernant l’avantage financier poursuivi

53.      Le premier de ces deux aspects concerne l’avantage financier (à savoir, les restitutions particulières à l’exportation) que les prévenus auraient indûment procuré à l’entreprise pour laquelle ils travaillaient, au moyen de fausses déclarations ou de manœuvres dans le cadre de l’exportation de produits à base de viande bovine.

54.      Pour apprécier la présente affaire sous l’angle de l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte, faut-il faire une distinction selon que les prévenus au principal sont poursuivis pénalement pour avoir effectivement procuré cet avantage financier indu à leur entreprise, ou pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir un tel avantage ?

55.      À notre avis, il n’y a pas lieu de faire une telle distinction. En effet, le fait qu’une entreprise ait le droit d’obtenir des restitutions particulières à l’exportation pour l’exportation de certaines marchandises de l’Union européenne vers un pays tiers n’a rien à voir avec le caractère pénalement répréhensible du comportement de ses employés.

56.      Comme l’a expressément confirmé la juridiction de renvoi sur demande de la Cour, les prévenus au principal sont poursuivis pénalement, car ils ont fait de fausses déclarations et accompli des manœuvres en vue d’obtenir frauduleusement ces restitutions particulières à l’exportation.

 Concernant la déclaration inexacte de viande congelée comme viande fraîche ou réfrigérée

57.      Le second aspect concerne l’allusion contenue dans la demande de décision préjudicielle selon laquelle, en vue d’obtenir les restitutions particulières à l’exportation, les prévenus au principal auraient non seulement fait de fausses déclarations en ce qui concerne l’origine de la viande bovine de quartiers avant ou de quartiers arrière, mais auraient également frauduleusement déclaré de la viande bovine congelée comme viande bovine fraîche ou réfrigérée (32).

58.      Cet élément, que la juridiction de renvoi n’a approfondi à aucun moment, ne semble pas avoir été déterminant aux fins de sa question préjudicielle. Par conséquent, nous n’y avons pas non plus consacré une analyse plus approfondie dans les présentes conclusions.

59.      Nous nous contenterons de relever que le droit de l’Union applicable était constant dans la mesure où les restitutions particulières à l’exportation en cause concernaient toujours de la viande bovine fraîche ou réfrigérée, mais jamais de la viande bovine congelée. C’est pourquoi les prévenus au principal ne peuvent pas, a priori, invoquer l’application rétroactive d’une loi pénale plus douce au sens de l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte en ce qui concerne leur responsabilité pénale pour leurs éventuelles fausses déclarations relatives au degré de fraîcheur des morceaux de viande en cause.

VII. Conclusion

60.      Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation française :

L’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit sanctionnée pour avoir cherché à obtenir – ou pour avoir obtenu – un avantage indu par le moyen de manœuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles une restitution particulière à l’exportation prévue par le droit de l’Union était demandée, lorsqu’au moment desdites manœuvres ou fausses déclarations, les marchandises effectivement exportées n’étaient pas éligibles aux restitutions et ne sont devenues éligibles que par suite d’un changement de la réglementation de l’Union intervenu postérieurement aux faits.


1      Langue originale : l’allemand.


2      À cet égard, voir en particulier arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, EU:C:2005:270). Voir, en outre, spécifiquement en matière de droit agricole, arrêts du 1er juillet 2004, Gerken (C‑295/02, EU:C:2004:400, point 61) ; du 8 mars 2007, Campina (C‑45/06, EU:C:2007:154, points 32 et 40), et du 4 octobre 2012, ED et F Man Alcohols (C‑669/11, EU:C:2012:618, point 52).


3      Ainsi, dans son article intitulé « Clergeau : tambouille et carambouille », paru dans le quotidien français Sud Ouest du 2 octobre 2013, Pierre-Marie Lemaire parle notamment d’une « vaste escroquerie présumée au fonds agricoles européens ».


4      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).


5      Règlement de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO 1982, L 212, p. 48).


6      Règlement de la Commission du 11 décembre 1997 modifiant les règlements (CEE) no 1964/82 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées, (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation et (CE) no 1445/95 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO 1997, L 341, p. 8).


7      Règlement de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO 2007, L 304, p. 21).


8      Règlement du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


9      Note sans objet dans la version française.


10      Note sans objet dans la version française.


11      Comme l’indique le gouvernement français, cette entreprise exerce une activité d’achat, de vente, de transport, ainsi que d’importation, d’exportation et d’abattage de viande.


12      Note sans objet dans la version française.


13      Note sans objet dans la version française.


14      Note sans objet dans la version française.


15      Note sans objet dans la version française.


16      Il s’agit plus précisément en l’espèce de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, une unité d’enquête spécialisée dans les fraudes douanières.


17      Note sans objet dans la version française.


18      Il s’agit des prévenus Clergeau, Labrousse, Bouchet et Matrat.


19      Voir également, en ce sens, tout récemment, arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, points 48, 51 et 52).


20      Voir, dans le même sens, en matière de répression pénale des irrégularités dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, notamment points 27 et 28), et du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, point 52).


21      Arrêts du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, EU:C:2005:270, points 68 et 69) ; du 28 avril 2011, El Dridi (C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, point 61) ; du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 64), et du 6 octobre 2016, Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, point 25).


22      Voir, notamment, article 15, paragraphe 1, première phrase, du Pacte international sur les droits civils et politiques (ouvert à la signature le 19 décembre 1966, Recueil des traités des Nations unies, vol. 999, p. 171). En outre, la jurisprudence considère que le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce est contenu dans l’article 7 de la CEDH : voir, à cet égard, Cour EDH (grande chambre), 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (no 2) (requête no 10249/03) (CE:ECHR:2009:0917JUD001024903, § 108 et 109).


23      Voir, à cet égard, jurisprudence mentionnée au point 2 des présentes conclusions.


24      Nous ajouterons au passage que, le 18 novembre 2016, soit quelques jours seulement avant la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a examiné une question similaire relative au principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce consacré par le droit de l’Union, sans toutefois soumettre l’affaire tranchée à l’époque à la Cour en application de l’article 267 TFUE (arrêt no 15-21.438, ECLI:FR:CCASS:2016:AP00630).


25      Voir, à cet égard, nos conclusions dans les affaires jointes Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, EU:C:2004:624, point 159) et dans l’affaire Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, point 60).


26      Voir, à cet égard, nos conclusions dans les affaires jointes Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, EU:C:2004:624, point 160) et dans l’affaire Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, point 60).


27      Voir, à cet égard, nos conclusions dans les affaires jointes Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, EU:C:2004:624, point 161) et dans l’affaire Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, point 60) ; voir également arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, point 27).


28      Voir, à cet égard, le deuxième considérant du règlement no 2469/97 et le considérant 3 du règlement no 1359/2007, et, à titre complémentaire, en ce qui concerne le règlement initial, le deuxième considérant du règlement no 1964/82. Il ressort clairement desdits considérants que la situation du marché, la situation économique du secteur de la viande bovine et les possibilités d’écoulement ont été décisives pour définir concrètement les conditions respectivement applicables d’octroi des restitutions particulières à l’exportation pour la viande bovine.


29      Arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748).


30      Arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, points 33 et 42).


31      Voir également arrêt du 6 octobre 2016, Paoletti e.a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, point 36).


32      La distinction entre viande bovine fraîche ou réfrigérée, d’une part, et viande bovine congelée, d’autre part, revêt une importance considérable dans le cadre de l’importation et de l’exportation de marchandises via les frontières douanières de l’Union européenne, comme le montre notamment la nomenclature combinée : le code NC 0201 concerne les « viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées », alors que le code NC 0202 concerne les « viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées ». Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO 1987, L 366, p. 1) se fonde également explicitement sur ces codes NC.