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Demande de décision préjudicielle présentée par la Győri Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Győr, Hongrie) le 10 juillet 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.

(Affaire C-451/18)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Győri Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Partie défenderesse : DAF TRUCKS N.V.

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter la règle de compétence spéciale de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 , en ce sens que la juridiction d’un État membre est compétente en tant que juridiction du « lieu où le fait dommageable s’est produit » si

la requérante qui déclare avoir subi un préjudice a son siège ou le centre de son activité économique ou de ses intérêts patrimoniaux dans cet État membre ;

la requérante fonde sa prétention à l’encontre d’une seule défenderesse (constructeur de camions) ayant son siège dans un autre État membre de l’Union sur une décision de la Commission constatant, en application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 81, paragraphe 1, du traité CE), une infraction ayant consisté à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen, laquelle décision était adressée à plusieurs destinataires en plus de la défenderesse ;

la requérante s’est procurée exclusivement des camions construits par d’autres entreprises impliquées dans l’entente ;

il n’y aucune information indiquant qu’une ou plusieurs des réunions qui ont été considérées comme constituant des restrictions à la concurrence aient eu lieu dans l’État de la juridiction saisie ;

la requérante a régulièrement acheté – selon elle à un prix faussé – des camions dans l’État de la juridiction saisie en concluant des contrats de crédit-bail à transfert de propriété ferme avec des sociétés opérant dans ce même État, sachant que, selon ses dires, elle avait toutefois directement négocié avec les concessionnaires automobiles et que le crédit-bailleur majorait le prix qu’elle avait convenu de sa propre marge et des coûts du crédit-bail, elle-même acquérant la propriété des camions au terme du contrat de crédit-bail, après s’être acquittée des obligations en découlant.

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1     JO 2012, L 351, p. 1.