Language of document : ECLI:EU:C:2008:54

Affaire C-275/06

Productores de Música de España (Promusicae)

contre

Telefónica de España SAU

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid)

«Société de l’information — Obligations des fournisseurs de services — Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic — Obligation de divulgation — Limites — Protection de la confidentialité des communications électroniques — Compatibilité avec la protection du droit d’auteur et des droits voisins — Droit à une protection effective de la propriété intellectuelle»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Directive 2001/29 — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques — Directive 2002/58 — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

(Accord TRIPs, art. 41, 42 et 47; directives du Parlement européen et du Conseil 2000/31, 2001/29, 2002/58 et 2004/48)

Les directives 2000/31 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile dans une situation où une association sans but lucratif regroupant des producteurs et des éditeurs d'enregistrements musicaux ainsi que d'enregistrements audiovisuels a introduit une demande afin d'obtenir qu'il soit ordonné à un fournisseur de services d'accès à l'Internet de lui révéler l'identité et l'adresse physique des titulaires de certaines lignes d'abonnés de manière à permettre l'engagement de poursuites de droit civil pour la violation des droits d'auteur.

De même, quant aux articles 41, 42 et 47 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), à la lumière desquels doit être interprété, dans la mesure du possible, le droit communautaire régissant un domaine auquel ledit accord s’applique, s'ils exigent la protection effective de la propriété intellectuelle et l’institution de droits de recours juridictionnel pour faire respecter cette dernière, ils ne comportent pas pour autant de dispositions imposant d’interpréter les directives susmentionnées comme contraignant les États membres à prévoir l’obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure civile.

Toutefois, le droit communautaire exige des États membres que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

(cf. points 60, 70 et disp.)