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Pourvoi formé le 22 février 2018 par Tulliallan Burlington Ltd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 décembre 2017 dans l’affaire T-123/16, Tulliallan Burlington Ltd/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-158/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Tulliallan Burlington Ltd (représentant : Me A. Norris, Barrister)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Burlington Fashion GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le recours de Tulliallan Burlington Ltd contre la décision de la chambre de recours ;

annuler la décision de la chambre de recours ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Burlington Fashion GmbH aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante (TBL) forme un pourvoi contre l’arrêt attaqué en ce qu’il est entaché des erreurs en droit suivantes :

1°)    Moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE 1

a)    c’est à tort que l’arrêt attaqué ne fait aucune constatation sur les « liens » ;

b)    c’est également à tort que l’arrêt attaqué constate que TBL n’a pas établi à suffisance l’atteinte au caractère distinctif ou le profit indûment tiré ;

c)    en concluant à l’absence de preuves à suffisance, l’arrêt attaqué est entaché d’erreur en ce que, premièrement, il a fixé les exigences légales à un niveau trop élevé et deuxièmement, il n’a pas tenu compte des preuves pertinentes ;

d)    de fait, la seule conclusion qui pouvait être tirée est qu’il y a eu atteinte au caractère distinctif et, ensemble ou subsidiairement, un profit indûment tiré ;

e)    c’est à tort qu’a été rejeté le chef de conclusions de TBL sur le fait que la décision de la chambre de recours est entachée d’erreur en ce qu’elle n’a manifestement pas tenu compte des observations qui lui ont été soumises ;

2°)    Moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE

a)    l’arrêt attaqué ne reconnaît pas que la chambre de recours aurait dû demander des observations supplémentaires sur l’article 8, paragraphe 4, dans des circonstances où l’unique moyen de garantir l’équité de la procédure eut été soit qu’elle demande de telles observations, soit qu’elle se prononce sur le seul article 8, paragraphe 5, et renvoie à la division d’opposition la question relative à l’article 8, paragraphe 4 ; le Tribunal aurait dû annuler la décision attaquée ;

b)    c’est à tort que l’arrêt attaqué confirme la constatation de la chambre de recours selon laquelle TBL n’a pas établi que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, étaient réunies ; l’arrêt attaqué aurait dû constater l’erreur de la deuxième chambre de recours, en annuler les constatations sur l’article 8, paragraphe 4, et constater la violation de l’article 8, paragraphe 4.

Moyens tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE

a)    c’est à tort que l’arrêt attaqué fait application de la jurisprudence Praktiker, car à la lumière de l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), elle n’est pas applicable en l’espèce aux marques antérieures ;

b)    en outre ou à titre subsidiaire, c’est à tort que l’arrêt attaqué fait application de la jurisprudence Praktiker, car elle n’est pas transposable aux services de galeries commerciales ;

c)    même en admettant que les marques antérieures de TBL relèvent de la notion de « services de vente au détail » et que la jurisprudence Praktiker leur soit applicable, c’est à tort que l’arrêt attaqué interprète celle-ci dans le sens qu’elle exclut toute constatation de similitude entraînant une confusion ;

d)    de par les erreurs des constatations sur l’application de la jurisprudence Praktiker, l’arrêt attaqué a manqué soit d’apprécier le risque de confusion, soit de renvoyer cette appréciation à la chambre de recours ; en l’espèce, l’une ou l’autre de ces solutions s’imposait.

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1     Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).