Language of document : ECLI:EU:C:2003:389

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 juillet 2003(1)

«Sécurité sociale - Titulaires de pension ou de rente et membres de leur famille résidant dans un État membre autre que l'État débiteur de la pension ou de la rente - Frais médicaux engagés dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente - Conditions de prise en charge - État membre et institution compétents - Articles 21, 22, 28 et 31 du règlement (CEE) n° 1408/71»

Dans l'affaire C-156/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

R. P. v an der Duin

et

Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA ,

et entre

Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA

et

T. W. v an Wegberg- v an Brederode,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 21, 22, paragraphe 1, sous c), 28 et 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,


greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

-    pour M. Van der Duin, par Me F. T. I. Oey, advocaat,

-    pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

-    pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

-    pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent,

-    pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,

-    pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. C. Lewis, barrister,

-    pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Van der Duin, représenté par Me F. T. I. Oey, de l'Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA, représentée par M. E. G. J. Broekhuizen, en qualité d'agent, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme C. Wissels, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. C. Lewis, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, à l'audience du 26 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par ordonnance du 21 mars 2001, parvenue à la Cour le 10 avril suivant, le Centrale Raad van Beroep a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 21, 22, paragraphe 1, sous c), 28 et 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2.
    Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant, d'une part, M. Van der Duin, un ressortissant néerlandais résidant en France, à l'Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA (caisse mutuelle d'assurance maladie, ci-après l'«ANOZ Zorgverzekeringen») et, d'autre part, l'ANOZ Zorgverzekeringen à Mme Van Wegberg-Van Brederode, une ressortissante néerlandaise résidant en Espagne, au sujet du refus de l'ANOZ Zorgverzekeringen de prendre en charge des soins ayant été dispensés aux intéressés aux Pays-Bas.

Le cadre juridique communautaire

3.
    L'article 1er, sous o) à q), du règlement n° 1408/71 dispose:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

[...]

o)    le terme ‘institution compétente' désigne:

    i)    l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

        ou

    ii)    l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

        ou

    [.]

p)    les termes ‘institution du lieu de résidence' et ‘institution du lieu de séjour' désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique, ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q)    le terme ‘État compétent' désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente».

4.
    Contenu dans la section 2, intitulée «Travailleurs salariés ou travailleurs non salariés et membres de leur famille», du titre III, chapitre 1, du règlement n° 1408/71, l'article 19, intitulé «Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales», dispose:

«1.    Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a)    des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

[.]

2.    Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

[.]»

5.
    Aux termes de l'article 21 du règlement n° 1408/71, contenu dans la même section et intitulé «Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent»:

«1.    Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

2.    Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.

[.]»

6.
    Intitulé «Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés», l'article 22 du règlement n° 1408/71 énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:

a)    dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre

    ou

[.]

c)     qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i)     aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

[...]

2. [.]

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence.»

7.
    Contenu dans la section 5, intitulée «Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille», du titre III, chapitre 1, du règlement n° 1408/71, l'article 28, intitulé «Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence», énonce:

«1.    Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a)    les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

[...]

2.    Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a)    si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe à l'institution compétente de cet État;

[.]»

8.
    Contenu dans la même section, l'article 31, intitulé «Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence», dispose:

«Le titulaire d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille, qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a)    des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

[...]»

9.
    L'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83 (ci-après le «règlement n° 574/72»), prévoit:

«1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu [de l'article] 28 paragraphe 1 [.] du règlement [n° 1408/71] sur le territoire de l'État membre où il réside, le titulaire de pension ou de rente est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. [.]»

10.
    L'article 93, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 574/72 dispose:

«1.    Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement [n° 1408/71] aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21 paragraphe 2, de l'article 22, de l'article 25 paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 du [même] règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

[.]

3.    Si le montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut d'un accord conclu en vertu du paragraphe 6, sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.»

11.
    L'article 95, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 574/92 énonce:

«1.    Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 [.] du règlement [n° 1408/71] est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.

2.    Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.

3.    Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:

a)    le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension et de rente; [...]

[...]»

12.
    Ainsi qu'il ressort de la décision n° 153 (94/604/CE) de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements nos 1408/71 et 574/72 (E 001, E 103-E 127) (JO 1994, L 244, p. 22), le formulaire E 121 constitue l'attestation requise aux fins de l'inscription d'un titulaire de pension ou de rente et des membres de sa famille auprès de l'institution du lieu de leur résidence conformément aux prévisions des articles 28 du règlement n° 1408/71 et 29 du règlement n° 574/72. Il résulte par ailleurs de ladite décision que l'attestation requise dans l'hypothèse visée à l'article 31 du règlement n° 1408/71 est le formulaire E 111, tandis qu'un formulaire E 112 est requis dans l'hypothèse visée à l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du même règlement.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

13.
    M. Van der Duin a quitté les Pays-Bas en 1989 pour s'établir en France.

14.
    Atteint d'une incapacité de travail dont le taux se situe entre 80 et 100 %, M. Van der Duin perçoit, depuis le mois d'août 1990, des prestations d'invalidité au titre de l'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi générale en matière d'incapacité de travail) et de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance incapacité de travail) à charge de l'institution néerlandaise compétente.

15.
    Après avoir établi sa résidence en France, M. Van der Duin s'est inscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie locale (ci-après la «CPAM») au moyen d'un formulaire E 121, ce qui lui a permis de bénéficier du régime d'octroi de prestations en nature prévu à l'article 28 du règlement n° 1408/71.

16.
    En novembre 1993, l'intéressé a subi une coupure sévère de l'avant-bras des suites de laquelle il a été soigné en France durant une année environ.

17.
    Entre le 31 janvier et le 29 mars 1995, M. Van der Duin a été admis à l'Academisch Ziekenhuis (hôpital universitaire) de Rotterdam (Pays-Bas) où il a été soigné pour une dystrophie post-traumatique de la main droite.

18.
    Après que M. Van der Duin s'est définitivement réinstallé aux Pays-Bas, il a été mis fin à son inscription auprès de la CPAM le 18 août 1995.

19.
    L'Academisch Ziekenhuis de Rotterdam, qui avait sollicité la prise en charge par l'ANOZ Zorgverzekeringen des soins prodigués à M. Van der Duin, s'est vu opposer un refus le 24 novembre 1995. À l'appui de ce refus, l'ANOZ Zorgverzekeringen fait valoir, en premier lieu, que les soins en cause ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 22, paragraphe 1, sous a) et i), du règlement n° 1408/71, puisque, nonobstant la délivrance d'un formulaire E 111 à M. Van der Duin, le 15 février 1995, l'état de ce dernier ne nécessitait pas des prestations immédiates au sens de cette disposition. En second lieu, les conditions de l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), dudit règlement n'auraient pas davantage été réunies, compte tenu du refus de la CPAM, intervenu le 29 août 1995, de délivrer le formulaire E 112 dont l'ANOZ Zorgverzekeringen avait, le 5 août 1995, sollicité la délivrance avec effet rétroactif.

20.
    Le recours introduit par M. Van der Duin contre la décision de l'ANOZ Zorgverzekeringen a été rejeté par l'Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch (tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc) (Pays-Bas) par jugement du 2 décembre 1998. M. Van der Duin a alors interjeté appel de cette décision devant le Centrale Raad van Beroep.

21.
    Pour sa part, Mme Van Wegberg-Van Brederode a quitté les Pays-Bas en mars 1995 afin de s'établir en Espagne avec son époux. Ce dernier perçoit une pension sur le fondement de l'Algemene Ouderdomswet (loi générale relative à l'assurance vieillesse) à charge des institutions néerlandaises compétentes.

22.
    Après avoir établi leur résidence en Espagne, M. et Mme Van Wegberg-Van Brederode se sont inscrits auprès du Servei Català de la Salut (institution d'assurance maladie espagnole, ci-après le «SCS») au moyen d'un formulaire E 121, ce qui leur a permis de bénéficier du régime d'octroi de prestations en nature prévu à l'article 28 du règlement n° 1408/71.

23.
    La nécessité de pratiquer une hystérectomie ayant été constatée par un gynécologue espagnol consulté par Mme Van Wegberg-Van Brederode, cette dernière s'est rendue aux Pays-Bas aux fins d'y être opérée par son ancien gynécologue. L'intervention a eu lieu le 19 avril 1996.

24.
    La demande de l'hôpital néerlandais visant à la prise en charge des frais liés à l'opération subie par Mme Van Wegberg-Van Brederode a été rejetée par l'ANOZ Zorgverzekeringen le 25 avril 1997 pour des raisons en substance identiques à celles qui furent opposées à M. Van der Duin. D'une part, nonobstant le fait que Mme Van Wegberg-Van Brederode s'est vu délivrer un formulaire E 111 par le SCS avant son départ pour les Pays-Bas, l'opération en cause ne satisferait pas aux conditions posées par l'article 22, paragraphe 1, sous a) et i), du règlement n° 1408/71. D'autre part, les conditions de l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du même règlement ne seraient pas davantage réunies en l'espèce au principal, compte tenu, notamment, du refus ultérieur du SCS d'octroyer le formulaire E 112 dont la délivrance avec effet rétroactif avait été sollicitée après l'opération.

25.
    Mme Van Wegberg-Van Brederode a introduit un recours contre cette décision devant l'Arrondissementsrechtbank te Utrecht (Tribunal d'arrondissement d'Utrecht) (Pays-Bas). Dans son jugement du 28 juillet 1999, ladite juridiction a accueilli le recours aux motifs que le SCS n'aurait pas été l'institution compétente pour délivrer l'autorisation visée à l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 et qu'il résulterait des dispositions combinées des articles 28 et 31 dudit règlement que la charge du traitement en cause au principal devait incomber à l'institution compétente néerlandaise.

26.
    L'ANOZ Zorgverzekeringen a alors interjeté appel de cette décision devant le Centrale Raad van Beroep.

27.
    Dans son ordonnance de renvoi, le Centrale Raad van Beroep indique qu'il admet provisoirement, d'une part, que l'état de M. Van der Duin et celui de Mme Van Wegberg-Van Brederode ne nécessitaient pas immédiatement des prestations au sens de l'article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 et, d'autre part, que ces personnes se sont rendues aux Pays-Bas pour y recevoir les soins en cause au principal.

28.
    À ce dernier égard, la juridiction de renvoi relève que la prise en charge des prestations prévue à l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable. Elle rappelle par ailleurs que, bien qu'elle ne vise que le «travailleur salarié ou non salarié», cette disposition s'applique, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, également aux titulaires de pension ou de rente (voir arrêt du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977).

29.
    Le Centrale Raad van Beroep doute toutefois que ladite disposition puisse trouver à s'appliquer à un titulaire de pension ou de rente ou aux membres de sa famille qui bénéficient, conformément à l'article 28 du règlement n° 1408/71, de prestations en nature servies par l'institution du lieu de leur résidence pour le compte de l'institution compétente de l'État membre débiteur de la pension ou de la rente, lorsque lesdits intéressés souhaitent se rendre dans ce dernier État membre pour y recevoir des soins.

30.
    À cet égard, la juridiction de renvoi relève notamment que l'article 21 du règlement n° 1408/71 vise spécifiquement le cas des salariés qui, résidant dans un État membre autre que l'État compétent séjournent dans ce dernier, ce qui pourrait suggérer que l'article 22 de ce règlement ne concerne que le droit à des prestations fournies en dehors du territoire de l'État membre compétent. Or, le royaume des Pays-Bas serait demeuré, en l'occurrence, l'État compétent, ainsi que le suggéreraient notamment le libellé de l'article 1er, sous o) à q), du règlement n° 1408/71 et la jurisprudence de la Cour (arrêts du 16 mars 1978, Pierik, 117/77, Rec. p. 825, et du 10 janvier 1980, Jordens-Vosters, 69/79, Rec. p. 75).

31.
    À défaut, le Centrale Raad van Beroep estime que la même jurisprudence pourrait à tout le moins indiquer que, en cas d'application de l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71, c'est l'institution relevant de l'État membre compétent - en l'occurrence l'institution néerlandaise - qui devrait être habilitée à délivrer l'autorisation préalable à laquelle se réfère cette disposition.

32.
    À supposer que la Cour confirme que ladite disposition n'est effectivement pas applicable à des assurés sociaux se trouvant dans la même situation que M. Van der Duin ou Mme Van Wegberg-Van Brederode, la juridiction de renvoi se demande encore s'il y a lieu, en ce qui les concerne, de faire application du seul article 31 du règlement n° 1408/71 ou si les dispositions de l'article 21 du même règlement, bien qu'elles ne visent que les travailleurs, doivent trouver à s'appliquer par analogie.

33.
    C'est dans ces conditions que le Centrale Raad van Beroep a décidé, par ordonnance du 21 mars 2001, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)    L'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 s'applique-t-il également au titulaire d'une pension ou d'une rente (ou à un membre de sa famille) qui, en vertu de l'article 28 du règlement (CEE) n° 1408/71, a droit à des prestations à charge de l'institution du lieu de résidence - en l'espèce l'institution d'assurance maladie française ou espagnole - pour le compte de l'institution compétente en vertu de l'article 28, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 - en l'espèce l'institution d'assurance maladie néerlandaise - dans le cas où ce titulaire (ou un membre de sa famille) se rend dans l'État membre compétent - les Pays-Bas - en vue d'y recevoir des traitements médicaux?

2)    Si la réponse à la première question est affirmative, quelle institution doit accorder l'autorisation visée à l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71?

3)    Si la réponse à la première question est négative, est-ce l'article 21 ou l'article 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui s'applique au droit à des prestations du titulaire d'une pension ou d'une rente (ou d'un membre de sa famille) qui, en vertu de l'article 28 du règlement (CEE) n° 1408/71, a droit à des prestations à charge de l'institution du lieu de résidence - en l'espèce l'institution d'assurance maladie française ou espagnole - pour le compte de l'institution compétente en vertu de l'article 28, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 - en l'espèce l'institution d'assurance maladie néerlandaise - lorsque l'intéressé séjourne sur le territoire de l'État compétent?»

Sur la première question

34.
    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est débiteur de ladite pension ou rente et qui bénéficient à ce titre, à la suite de leur inscription auprès de l'institution du lieu de résidence, du régime prévu à l'article 28 de ce règlement, lorsque lesdits assurés sociaux souhaitent se rendre dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente aux fins d'y recevoir des soins médicaux.

35.
    L'ensemble des gouvernements ayant déposé des observations devant la Cour ainsi que la Commission considèrent qu'il y a lieu de répondre affirmativement à cette question.

36.
    Aux fins de répondre à la question ainsi reformulée, il convient d'indiquer, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71 règle le droit aux prestations en nature des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille qui, résidant dans un État membre, demandent à l'institution compétente à être autorisés à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à leur état, tandis que l'article 31 de ce règlement détermine, à l'exclusion de son article 22, paragraphe 1, sous a), le droit aux prestations en nature bénéficiant à cette même catégorie d'assurés sociaux lorsque lesdites prestations deviennent nécessaires au cours d'un séjour dans un État membre autre que celui de leur résidence (voir arrêts du 31 mai 1979, Pierik, précité, points 6 et 7, et du 25 février 2003, IKA, C-326/00, non encore publié au Recueil, points 26, 34 et 39).

37.
    À cet égard, la Commission fait valoir que, en l'occurrence, les pièces du dossier au principal dans l'affaire relative à M. Van der Duin ne permettent pas de déterminer avec certitude que le séjour de celui-ci aux Pays-Bas a bien été planifié à des fins médicales.

38.
    Il convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 234 CE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national (voir, notamment, arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, point 12; du 16 juillet 1998, Dumon et Froment, C-235/95, Rec. p. I-4531, point 25, et IKA, précité, point 27). Or, ainsi qu'il ressort du point 27 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué qu'elle admettait provisoirement que tant M. Van der Duin que Mme Van Wegberg-Van Brederode s'étaient rendus aux Pays-Bas pour y recevoir les soins en cause au principal, ce qui explique, du reste, qu'elle ait jugé utile d'interroger la Cour sur l'éventuelle applicabilité à de telles situations de l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71.

39.
    En second lieu, il convient de souligner qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'article 28 du règlement n° 1408/71 énonce une «règle de conflit», permettant de déterminer, pour les titulaires d'une pension ou d'une rente résidant dans un État membre autre que l'État débiteur de ladite pension ou rente, l'institution chargée du service des prestations y visées, ainsi que la législation applicable (arrêt Jordens-Vosters, précité, point 12).

40.
    Une fois que le titulaire d'une pension ou d'une rente et les membres de sa famille ont souscrit au régime qu'instaure l'article 28 du règlement n° 1408/71 en s'inscrivant, comme le prévoit l'article 29 du règlement n° 574/72, auprès de l'institution du lieu de résidence, ledit titulaire bénéficie pour lui-même et pour les membres de sa famille, ainsi qu'il ressort du libellé même dudit article 28, d'un droit aux prestations en nature servies comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature au titre de ladite législation.

41.
    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que, si, dans un tel cas, la législation de l'État membre débiteur de la pension ou de la rente peut éventuellement prévoir un complément de prestations sociales au profit desdits assurés sociaux, il s'agit là d'une simple faculté dans le chef de cet État membre et un tel complément éventuel ne constitue pas pour ces derniers un droit découlant du règlement n° 1408/71 (voir arrêt Jordens-Vosters, précité, points 11 à 13).

42.
    Il s'ensuit notamment que les titulaires de pension ou de rente et les membres de leur famille qui relèvent du régime prévu à l'article 28 du règlement n° 1408/71 ne sauraient, comme l'envisage la juridiction de renvoi, se voir reconnaître, au titre dudit règlement, un droit complémentaire leur permettant, de manière analogue à ce que prévoit l'article 21 de ce règlement à l'égard des travailleurs salariés ou non salariés qui résident dans un État membre autre que l'État compétent, de bénéficier, lorsqu'ils séjournent dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente, des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État membre comme s'ils y résidaient.

43.
    Il convient du reste de relever à cet égard que, ainsi que l'ont fait valoir la plupart des gouvernements ayant déposé des observations et la Commission, une telle application par analogie serait incompatible avec les modalités qu'a prévues le législateur communautaire en ce qui concerne la prise en charge, par l'État membre débiteur de la pension ou de la rente, des prestations servies pour son compte par l'institution du lieu de résidence conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement n° 1408/71.

44.
    En effet, ainsi qu'il ressort de l'article 95 du règlement n° 574/72, le montant des prestations servies en vertu dudit article 28 est en principe remboursé à l'institution du lieu de résidence par l'institution compétente de l'État débiteur de la pension ou de la rente au moyen d'un forfait qui est destiné à couvrir l'ensemble des prestations en nature à servir aux intéressés et dont le montant est calculé en fonction du coût moyen annuel des soins de santé générés par un titulaire de pension ou de rente relevant de l'État membre de résidence, forfait incluant dès lors le coût d'éventuels soins dispensés dans un État membre autre que celui de résidence.

45.
    Dans cette mesure, permettre à l'assuré social bénéficiant du régime prévu à l'article 28 du règlement n° 1408/71 de se rendre à sa guise dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente aux fins de s'y faire servir par l'institution compétente de cet État les prestations que prévoit la législation de celui-ci impliquerait que ledit État membre assume une seconde fois la charge de soins qu'il a déjà financés au moyen du forfait versé à l'État membre de résidence.

46.
    S'agissant des travailleurs salariés ou non salariés qui résident dans un autre État membre que l'État compétent, il convient d'observer, à l'inverse, que la prise en charge directe par l'institution de l'État compétent des prestations servies à l'intéressé lors d'un séjour dans celui-ci, prévue à l'article 21 du règlement n° 1408/71, n'implique aucun double financement dans le chef de ce dernier État membre. En effet, en ce qui concerne de tels travailleurs, la prise en charge par l'État compétent des prestations en nature servies à ceux-ci par l'institution de l'État membre de résidence en vertu de l'article 19 du règlement n° 1408/71 intervient, ainsi que le prévoit l'article 93 du règlement n° 574/72, non sous la forme d'un forfait annuel, mais sous celle d'un remboursement du montant effectif des prestations servies tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

47.
    Il résulte des considérations qui précèdent que, une fois que les titulaires de pension ou de rente et les membres de leur famille sont inscrits auprès de l'institution du lieu de résidence, lesdits titulaires bénéficient, conformément aux prévisions des articles 28 du règlement n° 1408/71 et 29 du règlement n° 574/72, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'un droit aux prestations en nature de la part de l'institution compétente de l'État membre de résidence comme s'ils étaient titulaires d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de ce dernier État et avaient droit à ce titre auxdites prestations en nature. Il s'ensuit que cette institution et l'État membre de résidence deviennent à l'endroit desdits assurés sociaux, du fait de cette fiction juridique et de l'assimilation en résultant, l'institution et l'État compétents en ce qui concerne l'octroi desdites prestations, ceci sans préjudice des considérations rappelées au point 41 du présent arrêt.

48.
    Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que, à l'instar des autres titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille qui relèvent de la législation de l'État membre de résidence, les assurés sociaux qui bénéficient ainsi du régime prévu à l'article 28 du règlement n° 1408/71 se voient appliquer l'article 22, paragraphe, 1, sous c) et i), dudit règlement.

49.
    En effet, lesdits assurés sociaux satisfont, comme l'exige cette dernière disposition, aux conditions requises par la législation de l'État compétent, à savoir, l'État membre de leur résidence, pour avoir droit aux prestations. Il en résulte que leur déplacement dans un autre État membre aux fins de bénéficier des prestations en nature que garantit ladite disposition relève des prévisions de celle-ci, y compris lorsque le déplacement en cause a lieu vers l'État membre débiteur de la pension ou de la rente.

50.
    Il convient en outre de rappeler à cet égard que, placé dans le cadre des objectifs généraux du traité CE, l'article 22 du règlement n° 1408/71 s'inscrit parmi les mesures tendant à permettre au travailleur ressortissant d'un État membre de bénéficier, aux conditions qu'il prévoit, de prestations en nature dans les autres États membres, quels que soient l'institution nationale à laquelle il est affilié ou le lieu de sa résidence (voir, dans un sens analogue, à propos d'une version antérieure dudit article 22, arrêt du 16 mars 1978, Pierik, précité, point 14).

51.
    Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique également à un titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est débiteur de ladite pension ou rente et qui bénéficient à ce titre, à la suite de leur inscription auprès de l'institution du lieu de résidence, du régime prévu à l'article 28 de ce règlement, lorsque lesdits assurés sociaux souhaitent se rendre dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente aux fins d'y recevoir des soins médicaux.

Sur la deuxième question

52.
    Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande quelle est l'institution compétente pour délivrer l'autorisation préalable mentionnée à l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 lorsque la demande d'autorisation concerne un titulaire de pension ou de rente ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est débiteur de ladite pension ou rente et qui bénéficient, à ce titre, à la suite de leur inscription auprès de l'institution du lieu de résidence, du régime prévu à l'article 28 dudit règlement.

53.
    Ainsi qu'il ressort notamment du point 47 du présent arrêt, une fois le titulaire de pension ou de rente et les membres de sa famille inscrits auprès de l'institution compétente de l'État membre dans lequel ils résident, ledit titulaire bénéficie, conformément aux prévisions des articles 28 du règlement n° 1408/71 et 29 du règlement n° 574/72, pour lui-même et pour les membres de sa famille, d'un droit aux prestations en nature de la part de l'institution compétente de l'État membre de résidence comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de ce dernier État et avait droit à ce titre auxdites prestations en nature, si bien que cette institution et l'État membre de résidence deviennent à l'endroit desdits assurés sociaux, du fait de cette fiction juridique et de l'assimilation en résultant, l'institution et l'État compétents, en ce qui concerne l'octroi desdites prestations.

54.
    Il s'ensuit que, ainsi que l'ont soutenu l'ensemble des gouvernements ayant déposé des observations et la Commission, l'institution compétente pour autoriser, le cas échéant, lesdits assurés sociaux à se rendre dans un autre État membre, y compris l'État membre qui est débiteur de la pension ou de la rente, en vue de s'y voir servir des prestations en nature dans les conditions que prévoit l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), est l'institution du lieu de résidence des intéressés.

55.
    Comme l'ont observé certains desdits gouvernements et la Commission, cette solution se justifie du reste également au vu, d'une part, de la circonstance que c'est à l'institution du lieu de résidence qu'il appartiendra en principe de supporter la charge des prestations en nature ainsi servies, conformément aux dispositions des articles 36 du règlement n° 1408/71 et 93 du règlement n° 574/72, et, d'autre part, du fait que ladite institution est la mieux à même de vérifier concrètement si les conditions de délivrance de ladite autorisation, notamment celles dans lesquelles l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 rend une telle délivrance obligatoire, sont remplies.

56.
    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que l'institution compétente pour délivrer l'autorisation préalable mentionnée à l'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 lorsque la demande d'autorisation concerne un titulaire de pension ou de rente ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est débiteur de ladite pension ou rente et qui bénéficient, à ce titre, à la suite de leur inscription auprès de l'institution du lieu de résidence, du régime prévu à l'article 28 dudit règlement est l'institution du lieu de résidence des intéressés.

Sur la troisième question

57.
    La troisième question n'ayant été posée par la juridiction de renvoi que dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question et une réponse affirmative ayant été apportée à cette dernière, il n'est pas nécessaire de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

58.
    Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, allemand, espagnol, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep, par ordonnance du 21 mars 2001, dit pour droit:

1)    L'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique également à un titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est débiteur de ladite pension ou rente et qui bénéficient à ce titre, à la suite de leur inscription auprès de l'institution du lieu de résidence, du régime prévu à l'article 28 de ce règlement, lorsque lesdits assurés sociaux souhaitent se rendre dans l'État membre débiteur de la pension ou de la rente aux fins d'y recevoir des soins médicaux.

2)    L'institution compétente pour délivrer l'autorisation préalable mentionnée audit article 22, paragraphe 1, sous c) et i), lorsque la demande d'autorisation concerne des assurés sociaux se trouvant dans une telle situation est l'institution du lieu de résidence des intéressés.

Wathelet
Timmermans

La Pergola

Jann

von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Le greffier

Le président de la cinquième chambre

R. Grass

M. Wathelet


1: Langue de procédure: le néerlandais.